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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 13 à 17 sur 68

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 importées, originaires de pays tiers à l’Union et mises à la consommation au Togo. Le taux de Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) : a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de bienfaisance ; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. Le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est affecté à l’Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au nom de l’Union Africaine. Art. 6-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d’importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d’immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après : a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours ; b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP). La T axe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l’Etat. Art. 6-3 : L’assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo. Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS) : a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de bienfaisance ; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l’Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public. Art. 7 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l’article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d’âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi que les batteries de ces motocycles destinées à l’industrie du montage, importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1 er janvier au 31 décembre 2025, des avantages douaniers et fiscaux suivants : a) abattement sur la valeur en douane de : - 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l’état neuf ; - 100% pour les motocycles électriques à l’état neuf et leurs batteries ; - 80% pour les véhicules neufs de tourisme ; - 90% pour les autres véhicules neufs ; - 50% pour les véhicules d’un (1) à deux (2) ans d’âge ; - 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d’âge ; b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ; c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier. Art. 8 : Au sens de la présente loi, Les véhicules de transport de marchandises désignent : 1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques des positions tarifaires 8701.21.10.00 ; 8701.21.20.00 ; 8701.22.10.00 ; 8701.22.20.00 ; 8701.23.10.00 ; 8701.23.20.00 ; 8701.24.10.00 ; 8701.24.20.00 ; 8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO ; 2. les v éhicules automobiles pour transport de marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202414 3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO. Les véhicules de transport de personnes désignent : 1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO ; 2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO. Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux (2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et 8711.60.90.00 du TEC CEDEAO. Les batteries des motocycles électriques désignent les accumulateurs électriques au lithium-ion de la position tarifaire 8507.60.00.00, à condition d’être importées par les industries de montage et pour leur compte et identifiables comme éléments constitutifs de motocycle électrique. Art. 9 : Les modalités pratiques d’octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 10 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté. 1- Champ d’application Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d’agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l’objet d’opérations de restructuration. Par « entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation visée à l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d’une procédure de règlement préventif prévue par l’article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA. Par « opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d’actifs de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l’entreprise en difficulté. 2 - Avantages fiscaux Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement : a) en matière d’impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d’éléments d’actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel; b) en matière d’imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d’affaires réalisé quels que soient son origine et son montant ; c) en matière d’impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l’article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l’article 259 du CGI ; d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d’affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l’exercice de la profession ; e) en matière de taxe sur les activités financières, l’ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l’argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ; f) en matière de taxe sur les conventions d’assurances, toute convention d’assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ; g) en matière de droits d’enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d’incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d’éléments d’actif immobilisés.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 3- Conditions d’obtention de l’agrément L’agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d’appréciation suivants : a. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d’emplois; b. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ; c. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l’économie du pays ou des régions ou au maintien d’une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ; d. le montant des investissements projetés est significativement important ; e. l’agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l’entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l’échelle locale ou nationale. 4 - Procédure d’obtention de l’agrément Toute entreprise qui sollicite l’agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l’emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d’emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois. Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet. La demande d’agrément devra comporter tous les éléments permettant l’identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l’entreprise qui soumet la demande d’agrément. 5 - Contenu de l’agrément Le champ d’application de l’agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5. L’agrément détermine le pourcentage qui s’appliquera aux exonérations octroyées. L’agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1er jour de l’exercice au cours duquel l’agrément est accordé. La durée de l’agrément est renouvelable si la durée initiale de l’agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l’expiration de la durée de l’agrément initial. A l’issue de la période d’agrément, l’entreprise en difficulté recouvre le droit d’imputer l’intégralité des déficits fiscaux reportables qu’elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l’article 101 du CGI, l’agrément peut prévoir que ces déficits pourront s’imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l’expiration de la période de l’agrément suivant la décision du ministre chargé des finances. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements. L’octroi d’un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l’extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l’entreprise en difficulté. 6 - Retrait de l’agrément L’agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s’il est établi que les engagements pris en matière d’emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d’investissements n’ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis. 7- Date d’effet du régime Le présent régime s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Art. 11 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation à l’article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202416 des droits et taxes, à l’exception des prélèvements communautaires, l’importation du matériel agricole. Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après : 1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée ou retenue à la source Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF). 2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis. 3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur. 4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent. 5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source » ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis aux fins d’émission de titres de régularisation à l’administration fiscale. 6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant : - la dénomination sociale de l’entreprise ; - le NIF de l’entreprise ; - les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ; - les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de son responsable ; - le numéro et la date de la facture ; - la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source. 7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle n’a pas été préalablement déclarée. 8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. 9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Les modalités et les personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. 10 - Des pénalités Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d’opérer la retenue à la source de la TVA et qui s’est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées. En sus de l’amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues. Art. 13 : Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes. Art. 14 :  Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont exonérés des droits et taxes de douane comme suit : 1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l’article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d’âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025 des avantages douaniers et fiscaux suivants : a) Abattement sur la valeur en douane : - 90% pour les machines, matériels et engins neufs ; - 50% pour les machines, matériels et engins d’un (01) à deux (02) ans d’âge ; - 35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d’âge ; b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ; c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier. 2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent : - les grues à tour du 84.26.20.00.00 ; - les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30 ; - les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00 ; - les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31. 00.00 ; - les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00 ; - les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ; - les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ; - les camions grues du 87.05.10.00.00 ; - les camions bétonnières du 87.05.40.00.00 ; - les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00 ; - les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00. CHAPITRE II MESURES NOUVELLES Art. 15 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les dispositions de l’article 243 du code général des impôts, les produits naturels des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes d’Etat dûment habilités sont soumis aux droits d’accises suivant les modalités pratiques précisées par acte réglementaire. Art. 16 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué au profit des industries remplissant les conditions fixées ci- après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de leurs engins mobiles non routiers :