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des droits et taxes, à l’exception des prélèvements
communautaires, l’importation du matériel agricole.
Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué
un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA
dans les conditions ci-après :
1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée
ou retenue à la source
Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre
chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la
retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification
Fiscale (NIF).
2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou
la retenue à la source de TVA
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire
des services fournis.
3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue
à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux
opérations imposables définies au point 1 du présent article
est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement
considéré comme fait générateur.
4- De la déclaration spéciale et du paiement de la
TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue
de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au
moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui
de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou
retenue à la source est acquittée par les personnes
redevables auprès du receveur des impôts compétent.
5- De la déclaration et du paiement de la TVA
précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements
publics
Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article,
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue
à la source et portent le montant correspondant au crédit
du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source
» ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus
tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été
précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis
aux fins d’émission de titres de régularisation à
l’administration fiscale.
6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA
précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un
état indiquant :
- la dénomination sociale de l’entreprise ;
- le NIF de l’entreprise ;
- les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ;
- les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de
son responsable ;
- le numéro et la date de la facture ;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou
retenue à la source.
7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou
retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible
dans les conditions prévues par le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou
retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle
n’a pas été préalablement déclarée.
8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les
personnes non assujetties au régime de précompte
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute
personne non assujettie au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la
retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du
receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou
retenue à la source.
9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer
le précompte ou la retenue à la source de TVA
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Les modalités et les personnes chargées d’opérer le
précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies
par arrêté du ministre chargé des finances.
10 - Des pénalités
Toute personne physique ou morale, toute association ou
tout organisme tenu de précompter ou d’opérer la retenue à
la source de la TVA et qui s’est abstenu de le faire ou qui,
sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes est
passible d’une amende égale au montant des retenues non
effectuées.
En sus de l’amende ci-dessus, les pénalités pour retard de
paiement restent dues.
Art. 13 : Nonobstant les dispositions des articles 155, 157
et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’application
des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à
Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de
marchandises et de personnes.
Art. 14 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels
et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont
exonérés des droits et taxes de douane comme suit :
1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code
des douanes national, de l’article 175 du code général
des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures
fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les machines,
matériels et engins de BTP de 5 ans d’âge au maximum
importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux
Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes
sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025
des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) Abattement sur la valeur en douane :
- 90% pour les machines, matériels et engins neufs ;
- 50% pour les machines, matériels et engins d’un (01) à
deux (02) ans d’âge ;
- 35% pour les machines, matériels et engins de trois
(03) à cinq (05) ans d’âge ;
b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et
IRPP, catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon
douanier.
2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun
(TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP
désignent :
- les grues à tour du 84.26.20.00.00 ;
- les machines, appareils et engins des positions 84.29 et
84.30 ;
- les machines et appareils à concasser, broyer ou
pulvériser du 84.74.20.00.00 ;
- les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du
84.74.31. 00.00 ;
- les machines à mélanger les matières minérales au bitume
du 84.74.32.00.00 ;
- les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ;
- les machines et appareils pour les travaux publics, le
bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ;
- les camions grues du 87.05.10.00.00 ;
- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00 ;
- les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du
87.05.20.00.00 ;
- les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la
position 87.05.90.00.00.
CHAPITRE II
MESURES NOUVELLES
Art. 15 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les
dispositions de l’article 243 du code général des impôts,
les produits naturels des petites et moyennes entreprises
et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes
d’Etat dûment habilités sont soumis aux droits d’accises
suivant les modalités pratiques précisées par acte
réglementaire.
Art. 16 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué
au profit des industries remplissant les conditions fixées ci-
après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné
exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de
leurs engins mobiles non routiers :
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1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent
article, bénéficie d’une réduction de 50% sur le montant du
droit de douane (DD) liquidé.
2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire
douanier national, être adjoint de produits colorants et
d’agents traceurs pour en permettre l’identification.
L’adjonction de produits colorants et d’agents traceurs est
assurée par un service compétent commis par le Ministère
chargé du commerce.
3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume
annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée
par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire
Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR).
4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux
entreprises sur la base des conditions suivantes :
a) être une industrie extractive ou manufacturière
régulièrement installée sur le territoire national ;
b) justifier de l’utilisation des machines et des engins
mobiles non routiers ;
c) disposer d’un réservoir exclusivement dédié au stockage
du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles
non routiers.
5. T oute infraction aux dispositions du présent article expose
la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code
des douanes national et les autres textes en vigueur.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET
DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. 17 : Le présent article modifie les articles 28, 95, 99,
114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412,
449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les
articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228,
237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des
procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis,
171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du
code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau
du livre des procédures fiscales.
I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL
DES IMPOTS
III- Détermination du revenu imposable
C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux
associés de certaines sociétés
Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations
allouées aux gérants majoritaires et aux associés de
certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est
déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations,
les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés
forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet
abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas
dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut
des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont
le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition,
qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte
et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés.
Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le
calcul de l’impôt à raison de son montant total sans
abattement d’aucune sorte.
Art. 95 du CGI : L’impôt sur les sociétés est dû en tenant
compte uniquement des bénéfices réalisés dans les
entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont
l’imposition est attribuée au Togo par une convention
internationale relative aux doubles impositions.
1) Sont réputées exploitées au Togo :
a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est-
à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la
plateforme électronique est situé au Togo ;
b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant
d’un établissement stable au Togo ou exploitant une
plateforme électronique générant des revenus de source
togolaise sous réserve des dispositions des conventions
internationales relatives aux doubles impositions.
L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel
d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le
cadre d’un établissement stable, soit résulter de la
réalisation d’opérations formant un cycle commercial
complet.
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2) L’expression établissement stable désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des établissements stables :
a) un siège de direction ou d’exploitation ;
b) une succursale ;
c) un magasin de vente ;
d) un entrepôt ;
e) un bureau ;
f) une usine ;
g) un atelier ;
h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ;
i) un chantier de construction, un projet de montage ou
d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet,
mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou
ces activités durent plus de six (06) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de
stockage ou d’exposition de marchandises appartenant
à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition
;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins de publicité ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points
a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une
entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant
d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est
considérée comme établissement stable :
a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y
exerce habituellement lui permettant de négocier et de
conclure des contrats au nom ou pour le compte de
l’entreprise ;
b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de
marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le
compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non
résidente au Togo est considérée comme ayant un
établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes
ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire
d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui
n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au
point 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat
de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle
y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant
d’un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Ces principes sont applicables pour déterminer la situation
au regard de l’impôt togolais tant des opérations
extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que
des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.
Art. 99 du CGI :
a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais alloués par les entreprises ne
sont admis en déduction des résultats que dans la
mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne
sont pas excessifs eu égard à l’importance du service
rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient
donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en
vigueur.
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b) L’indemnité légale pour congés payés revêt, d’un point
de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution
qui constitue une charge normale de l’exercice au cours
duquel le salarié prend le congé correspondant.
c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés
anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des
sociétés par actions simplifiées, des sociétés de
personnes, des sociétés civiles, sont admises en
déduction des résultats dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l’importance du service rendu.
Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons
de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du
conseil d’administration, au directeur général, à
l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs
remplissant des fonctions techniques, aux membres du
directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux
gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non
associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance
majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs
de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en
nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite
simple et aux membres des sociétés en participation.
d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et
payés à la tâche et dont le temps d’emploi continu pour
une personne n’excède pas un (01) mois, sont déductibles
des résultats à condition :
- que l’entreprise déclare à la fin de chaque année civile
sur un état modèle spécial fourni par l’Administration
fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs
nom, prénoms, adresse et du montant total payé à
chacun ;
- qu’elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations
patronales de sécurité sociale y afférentes.
e) Les charges sociales accessoires au versement des
rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au
même titre que les rémunérations proprement dites. Il
en est de même pour les cotisations versées par les
entreprises au titre des régimes de retraites résultant
d’obligations légales. Sont déductibles également, à
condition de constituer un supplément de salaire
imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts
patronales des cotisations v olontaires ou
complémentaires découlant d’un régime institué par
l’employeur ou du contrat d’embauche. Elles ne sont pas
considérées comme telles si le régime est institué par
le syndicat de la profession et homologué par la Direction
Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de
tout le personnel salarié ou des catégories les moins
favorisées.
f) Les allocations forfaitaires qu’une entreprise attribue à
ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation
et de déplacement, sont déductibles pour l’assiette de
l’impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà
les frais habituels de cette nature, remboursés aux
intéressés. Les dirigeants s’entendent :
- dans les sociétés de personnes et sociétés en
participation lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur imposition
à l’impôt sur le revenu, des associés en nom et des
membres de ces sociétés ;
- dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants ;
- dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions
simplifiées, du président du conseil d’administration, du
directeur général, de l’administrateur provisoirement
délégué, des membres du directoire et de tout
administrateur ou membre du conseil de surveillance
chargé de fonctions spéciales.
g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels
et du matériel pris en location par l’entreprise constituent
des charges déductibles à concurrence de la fraction
échue ou courue au titre de l’exercice.
h) Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles si
conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir
en état les immobilisations et installations de l’entreprise
sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger
leur durée probable d’utilisation au-delà de la période
d’amortissement retenue à l’origine.
i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles
de l’exercice en cours à la date de leur échéance, les
primes d’assurances payées en vue de garantir les
risques courus par les divers éléments de l’actif ou celles
versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.
En outre, les primes d’assurances versées à des compagnies
agréées au Togo dans le cadre d’un contrat de groupe
d’épargne et de retraite, et d’assurance maladie souscrit en