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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 16 à 20 sur 68

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202416 des droits et taxes, à l’exception des prélèvements communautaires, l’importation du matériel agricole. Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après : 1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée ou retenue à la source Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF). 2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis. 3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur. 4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent. 5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source » ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis aux fins d’émission de titres de régularisation à l’administration fiscale. 6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant : - la dénomination sociale de l’entreprise ; - le NIF de l’entreprise ; - les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ; - les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de son responsable ; - le numéro et la date de la facture ; - la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source. 7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle n’a pas été préalablement déclarée. 8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. 9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Les modalités et les personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. 10 - Des pénalités Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d’opérer la retenue à la source de la TVA et qui s’est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées. En sus de l’amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues. Art. 13 : Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes. Art. 14 :  Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont exonérés des droits et taxes de douane comme suit : 1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l’article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d’âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025 des avantages douaniers et fiscaux suivants : a) Abattement sur la valeur en douane : - 90% pour les machines, matériels et engins neufs ; - 50% pour les machines, matériels et engins d’un (01) à deux (02) ans d’âge ; - 35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d’âge ; b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ; c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier. 2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent : - les grues à tour du 84.26.20.00.00 ; - les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30 ; - les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00 ; - les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31. 00.00 ; - les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00 ; - les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ; - les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ; - les camions grues du 87.05.10.00.00 ; - les camions bétonnières du 87.05.40.00.00 ; - les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00 ; - les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00. CHAPITRE II MESURES NOUVELLES Art. 15 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les dispositions de l’article 243 du code général des impôts, les produits naturels des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes d’Etat dûment habilités sont soumis aux droits d’accises suivant les modalités pratiques précisées par acte réglementaire. Art. 16 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué au profit des industries remplissant les conditions fixées ci- après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de leurs engins mobiles non routiers :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202418 1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent article, bénéficie d’une réduction de 50% sur le montant du droit de douane (DD) liquidé. 2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire douanier national, être adjoint de produits colorants et d’agents traceurs pour en permettre l’identification. L’adjonction de produits colorants et d’agents traceurs est assurée par un service compétent commis par le Ministère chargé du commerce. 3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR). 4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux entreprises sur la base des conditions suivantes : a) être une industrie extractive ou manufacturière régulièrement installée sur le territoire national ; b) justifier de l’utilisation des machines et des engins mobiles non routiers ; c) disposer d’un réservoir exclusivement dédié au stockage du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles non routiers. 5. T oute infraction aux dispositions du présent article expose la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code des douanes national et les autres textes en vigueur. CHAPITRE III MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Art. 17 : Le présent article modifie les articles 28, 95, 99, 114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412, 449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228, 237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis, 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau du livre des procédures fiscales. I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS III- Détermination du revenu imposable C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition, qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l’impôt à raison de son montant total sans abattement d’aucune sorte. Art. 95 du CGI : L’impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est- à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo ; b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement stable, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 2) L’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d’exploitation ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ; e) un bureau ; f) une usine ; g) un atelier ; h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l’impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères. Art. 99 du CGI : a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202420 b) L’indemnité légale pour congés payés revêt, d’un point de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d’administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation. d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d’emploi continu pour une personne n’excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition : - que l’entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l’Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ; - qu’elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d’obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations v olontaires ou complémentaires découlant d’un régime institué par l’employeur ou du contrat d’embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées. f) Les allocations forfaitaires qu’une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature, remboursés aux intéressés. Les dirigeants s’entendent : - dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur imposition à l’impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ; - dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants ; - dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales. g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l’entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l’exercice. h) Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l’entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d’utilisation au-delà de la période d’amortissement retenue à l’origine. i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l’exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d’assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l’actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles. En outre, les primes d’assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d’un contrat de groupe d’épargne et de retraite, et d’assurance maladie souscrit en