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2) L’expression établissement stable désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des établissements stables :
a) un siège de direction ou d’exploitation ;
b) une succursale ;
c) un magasin de vente ;
d) un entrepôt ;
e) un bureau ;
f) une usine ;
g) un atelier ;
h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ;
i) un chantier de construction, un projet de montage ou
d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet,
mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou
ces activités durent plus de six (06) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de
stockage ou d’exposition de marchandises appartenant
à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition
;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins de publicité ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points
a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une
entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant
d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est
considérée comme établissement stable :
a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y
exerce habituellement lui permettant de négocier et de
conclure des contrats au nom ou pour le compte de
l’entreprise ;
b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de
marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le
compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non
résidente au Togo est considérée comme ayant un
établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes
ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire
d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui
n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au
point 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat
de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle
y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant
d’un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Ces principes sont applicables pour déterminer la situation
au regard de l’impôt togolais tant des opérations
extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que
des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.
Art. 99 du CGI :
a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais alloués par les entreprises ne
sont admis en déduction des résultats que dans la
mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne
sont pas excessifs eu égard à l’importance du service
rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient
donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en
vigueur.
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b) L’indemnité légale pour congés payés revêt, d’un point
de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution
qui constitue une charge normale de l’exercice au cours
duquel le salarié prend le congé correspondant.
c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés
anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des
sociétés par actions simplifiées, des sociétés de
personnes, des sociétés civiles, sont admises en
déduction des résultats dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l’importance du service rendu.
Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons
de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du
conseil d’administration, au directeur général, à
l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs
remplissant des fonctions techniques, aux membres du
directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux
gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non
associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance
majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs
de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en
nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite
simple et aux membres des sociétés en participation.
d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et
payés à la tâche et dont le temps d’emploi continu pour
une personne n’excède pas un (01) mois, sont déductibles
des résultats à condition :
- que l’entreprise déclare à la fin de chaque année civile
sur un état modèle spécial fourni par l’Administration
fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs
nom, prénoms, adresse et du montant total payé à
chacun ;
- qu’elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations
patronales de sécurité sociale y afférentes.
e) Les charges sociales accessoires au versement des
rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au
même titre que les rémunérations proprement dites. Il
en est de même pour les cotisations versées par les
entreprises au titre des régimes de retraites résultant
d’obligations légales. Sont déductibles également, à
condition de constituer un supplément de salaire
imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts
patronales des cotisations v olontaires ou
complémentaires découlant d’un régime institué par
l’employeur ou du contrat d’embauche. Elles ne sont pas
considérées comme telles si le régime est institué par
le syndicat de la profession et homologué par la Direction
Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de
tout le personnel salarié ou des catégories les moins
favorisées.
f) Les allocations forfaitaires qu’une entreprise attribue à
ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation
et de déplacement, sont déductibles pour l’assiette de
l’impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà
les frais habituels de cette nature, remboursés aux
intéressés. Les dirigeants s’entendent :
- dans les sociétés de personnes et sociétés en
participation lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur imposition
à l’impôt sur le revenu, des associés en nom et des
membres de ces sociétés ;
- dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants ;
- dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions
simplifiées, du président du conseil d’administration, du
directeur général, de l’administrateur provisoirement
délégué, des membres du directoire et de tout
administrateur ou membre du conseil de surveillance
chargé de fonctions spéciales.
g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels
et du matériel pris en location par l’entreprise constituent
des charges déductibles à concurrence de la fraction
échue ou courue au titre de l’exercice.
h) Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles si
conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir
en état les immobilisations et installations de l’entreprise
sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger
leur durée probable d’utilisation au-delà de la période
d’amortissement retenue à l’origine.
i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles
de l’exercice en cours à la date de leur échéance, les
primes d’assurances payées en vue de garantir les
risques courus par les divers éléments de l’actif ou celles
versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.
En outre, les primes d’assurances versées à des compagnies
agréées au Togo dans le cadre d’un contrat de groupe
d’épargne et de retraite, et d’assurance maladie souscrit en
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faveur de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise,
sont déductibles pour l’assiette de l’impôt.
j) Les frais de recherches, rémunérations d’intermédiaires
et honoraires sont déductibles lorsqu’ils remplissent les
conditions générales de déduction des charges.
k) Les redevances de cession ou concession de licences
d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication et autres droits
analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite
de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Toutefois, les sommes
payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le
débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent
à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de
caractère exagéré.
l) Les frais d’assistance technique et la quote-part de frais
de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne
peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites
sociétés avant déduction des frais en cause. Cette
disposition n’est pas applicable aux entreprises nouvelles
pour leur premier exercice clos.
En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les
résultats de l’exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit.
Si aucun exercice non prescrit n’est bénéficiaire, le droit à
déduction est définitivement perdu.
Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat,
rémunérations du personnel employé au siège et autres frais
engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble
des filiales et/ou établissements stables.
Les frais d’assistance technique s’entendent des frais de
transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une
technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en
œuvre, au développement d’un produit ou d’une technique.
Ils s’entendent également de toute autre prestation rendue
entre entreprises liées au sens de l’article 104 du présent
code, notamment les services comptables, fiscaux,
informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de
ressources humaines.
m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes
versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part
de capital, quelle que soit la forme de la société, sont
déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt
légal majoré de trois (03) points.
Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès
de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées
ou résidentes hors du Togo autres que les banques et
établissements financiers sont déductibles, à condition que
ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux
d’intérêt légal.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital
de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de
constitution de société ou d’augmentation de capital.
Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut
pas excéder trente pour cent (30 %) de l’excédent brut
d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux
banques et aux établissements financiers.
n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et
mis en recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles
sauf disposition expresse d’un texte de loi. Si des
dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts
déductibles, leur montant entre dans les recettes de
l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces
dégrèvements.
o) L’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants, les
cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de
3‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes.
p) L es versements effectués au profit des associations
sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt
général à caractère philanthropique, éducatif, culturel,
scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité
compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre
d’affaires hors taxes.
En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines
scolaires instituées par l’Etat, ils sont déductibles
intégralement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double
condition que :
- soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant
les montants, la date des versements et l’identité des
bénéficiaires ;
- le résultat net imposable avant déduction de ces
versements soit positif.
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q) Les frais et charges de fournitures de biens et services
sont déductibles, lorsqu’ils remplissent les conditions
générales de déductibilité des charges.
r) Les abondements ou versements complémentaires
effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de
fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles,
à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre
de l’UEMOA.
s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses
déductibles en vertu des dispositions du présent code payées
ou dues par une personne physique ou morale domiciliée
ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales
qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou
un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un
régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont
admis comme charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses
correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne
présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
2. Cette limitation s’applique également aux transactions
effectuées entre les entreprises établies sur le territoire
togolais, dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en
vertu d’une loi, d’une convention, ou de toutes autres
dispositions.
3. Les personnes sont considérées comme soumises à un
régime fiscal privilégié, dans l’Etat ou le territoire considéré,
si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties
à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le
montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt
sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été
redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si
elles y avaient été domiciliées ou établies.
4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et
territoires qui ne se conforment pas aux standards
internationaux en matière de transparence et d’échange
d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser
l’assistance administrative nécessaire à l’application de la
législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-
recevoir à une demande de signature de convention en
matière d’échange de renseignements formulée par le Togo.
La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté
du ministre chargé des finances.
I-Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés
et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de
Perception (MFP).
Art. 114 du CGI : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le
revenu des personnes physiques, catégorie des revenus
d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant
lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes
chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart
des cotisations mises à la charge du contribuable au titre
du dernier exercice clos.
Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de
l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles,
commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont
passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû
en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas
de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires
hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice
clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation
en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en
circulation sur le territoire togolais.
En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt
mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au
régime du bénéfice réel d’imposition.
Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des
opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de
ses activités professionnelles courantes, y compris les
produits accessoires au sens du référentiel comptable du
SYSCOHADA.
S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules
d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane
déterminée conformément aux dispositions du Code des
douanes national.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant
des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un
acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Art. 170 bis du CGI : Les obligations déclaratives et de
paiement, le régime des sanctions, les procédures
contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le
livre des procédures fiscales.
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CHAPITRE II -Taxe sur les Entreprises de
Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication (TETTIC).
171 (nouveau) du CGI : Il est institué, au profit du budget
de l’Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de
Télécommunications et des Technologies de l’Information
et de la Communication.
Section 1 : Champ d’application
171 bis du CGI : La taxe est due par toute entreprise titulaire
d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau
des télécommunications ouvert au public.
Section 2 : Base d’imposition
Art.171 ter du CGI : La taxe est assise sur le chiffre d’affaires
annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute
entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et
l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au
public.
La taxe est admise en déduction de la base taxable à l’impôt
sur le revenu.
Section 3 : Taux
Art.171 quater du CGI : Le taux de la taxe est de 5%.
Section 4 : Répartition de la taxe
Art.171 quinquies du CGI : Un arrêté du ministre chargé
des finances fixe la répartition du produit de la TETTIC.
Art. 176 du CGI : Peuvent être soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée sur option du redevable :
- les ventes et les prestations réalisées par les personnes
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cent millions
(100 000 000) de francs CFA ;
- les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs et artisans.
L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre s’exerce
pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier
de l’exercice suivant. Elle est subordonnée à l’agrément du
Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite
reconduction à l’issue de la période, sauf dénonciation avant
le 30 novembre de la dernière année ».
Art. 177 du CGI : Sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent
d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel,
une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que
soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au
regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur
intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
T outefois, les personnes morales ou physiques exerçant une
profession libérale ainsi que les titulaires de charges et
offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur
ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il en est de même pour les personnes physiques ou morales
exerçant la profession de commissionnaires de transports
aériens et maritimes, d’agent de fret aérien et maritime, de
commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de
navire et les professions d’expertise maritime.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous
de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent
d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement
pendant trois (03) exercices consécutifs.
Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite
est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter
du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.
Art. 180-V du CGI :
1) L’importation, la production et la vente de produits
énumérés à l’annexe du présent chapitre (annexe TVA) ;
2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics
n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, à
l’exception des opérations visées à l’article 179 du présent
code ;
3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs
œuvres d’art ;
4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les
entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA
par la réglementation en vigueur ;