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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 18 à 22 sur 68

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202418 1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent article, bénéficie d’une réduction de 50% sur le montant du droit de douane (DD) liquidé. 2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire douanier national, être adjoint de produits colorants et d’agents traceurs pour en permettre l’identification. L’adjonction de produits colorants et d’agents traceurs est assurée par un service compétent commis par le Ministère chargé du commerce. 3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR). 4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux entreprises sur la base des conditions suivantes : a) être une industrie extractive ou manufacturière régulièrement installée sur le territoire national ; b) justifier de l’utilisation des machines et des engins mobiles non routiers ; c) disposer d’un réservoir exclusivement dédié au stockage du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles non routiers. 5. T oute infraction aux dispositions du présent article expose la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code des douanes national et les autres textes en vigueur. CHAPITRE III MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Art. 17 : Le présent article modifie les articles 28, 95, 99, 114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412, 449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228, 237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis, 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau du livre des procédures fiscales. I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS III- Détermination du revenu imposable C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition, qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l’impôt à raison de son montant total sans abattement d’aucune sorte. Art. 95 du CGI : L’impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est- à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo ; b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement stable, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 2) L’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d’exploitation ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ; e) un bureau ; f) une usine ; g) un atelier ; h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l’impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères. Art. 99 du CGI : a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202420 b) L’indemnité légale pour congés payés revêt, d’un point de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d’administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation. d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d’emploi continu pour une personne n’excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition : - que l’entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l’Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ; - qu’elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d’obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations v olontaires ou complémentaires découlant d’un régime institué par l’employeur ou du contrat d’embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées. f) Les allocations forfaitaires qu’une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature, remboursés aux intéressés. Les dirigeants s’entendent : - dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur imposition à l’impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ; - dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants ; - dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales. g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l’entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l’exercice. h) Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l’entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d’utilisation au-delà de la période d’amortissement retenue à l’origine. i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l’exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d’assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l’actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles. En outre, les primes d’assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d’un contrat de groupe d’épargne et de retraite, et d’assurance maladie souscrit en

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 faveur de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, sont déductibles pour l’assiette de l’impôt. j) Les frais de recherches, rémunérations d’intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu’ils remplissent les conditions générales de déduction des charges. k) Les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère exagéré. l) Les frais d’assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises nouvelles pour leur premier exercice clos. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats de l’exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n’est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu. Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble des filiales et/ou établissements stables. Les frais d’assistance technique s’entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d’un produit ou d’une technique. Ils s’entendent également de toute autre prestation rendue entre entreprises liées au sens de l’article 104 du présent code, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines. m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de trois (03) points. Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital. Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30 %) de l’excédent brut d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux établissements financiers. n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles sauf disposition expresse d’un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces dégrèvements. o) L’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes. p) L es versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d’affaires hors taxes. En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l’Etat, ils sont déductibles intégralement. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que : - soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l’identité des bénéficiaires ; - le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202422 q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges. r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l’UEMOA. s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 2. Cette limitation s’applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en vertu d’une loi, d’une convention, ou de toutes autres dispositions. 3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l’Etat ou le territoire considéré, si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies. 4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non- recevoir à une demande de signature de convention en matière d’échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des finances. I-Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP). Art. 114 du CGI : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos. Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci. Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire togolais. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d’imposition. Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA. S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. Art. 170 bis du CGI  : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.