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faveur de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise,
sont déductibles pour l’assiette de l’impôt.
j) Les frais de recherches, rémunérations d’intermédiaires
et honoraires sont déductibles lorsqu’ils remplissent les
conditions générales de déduction des charges.
k) Les redevances de cession ou concession de licences
d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication et autres droits
analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite
de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Toutefois, les sommes
payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le
débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent
à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de
caractère exagéré.
l) Les frais d’assistance technique et la quote-part de frais
de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne
peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites
sociétés avant déduction des frais en cause. Cette
disposition n’est pas applicable aux entreprises nouvelles
pour leur premier exercice clos.
En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les
résultats de l’exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit.
Si aucun exercice non prescrit n’est bénéficiaire, le droit à
déduction est définitivement perdu.
Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat,
rémunérations du personnel employé au siège et autres frais
engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble
des filiales et/ou établissements stables.
Les frais d’assistance technique s’entendent des frais de
transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une
technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en
œuvre, au développement d’un produit ou d’une technique.
Ils s’entendent également de toute autre prestation rendue
entre entreprises liées au sens de l’article 104 du présent
code, notamment les services comptables, fiscaux,
informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de
ressources humaines.
m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes
versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part
de capital, quelle que soit la forme de la société, sont
déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt
légal majoré de trois (03) points.
Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès
de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées
ou résidentes hors du Togo autres que les banques et
établissements financiers sont déductibles, à condition que
ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux
d’intérêt légal.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital
de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de
constitution de société ou d’augmentation de capital.
Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut
pas excéder trente pour cent (30 %) de l’excédent brut
d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux
banques et aux établissements financiers.
n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et
mis en recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles
sauf disposition expresse d’un texte de loi. Si des
dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts
déductibles, leur montant entre dans les recettes de
l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces
dégrèvements.
o) L’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants, les
cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de
3‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes.
p) L es versements effectués au profit des associations
sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt
général à caractère philanthropique, éducatif, culturel,
scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité
compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre
d’affaires hors taxes.
En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines
scolaires instituées par l’Etat, ils sont déductibles
intégralement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double
condition que :
- soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant
les montants, la date des versements et l’identité des
bénéficiaires ;
- le résultat net imposable avant déduction de ces
versements soit positif.
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q) Les frais et charges de fournitures de biens et services
sont déductibles, lorsqu’ils remplissent les conditions
générales de déductibilité des charges.
r) Les abondements ou versements complémentaires
effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de
fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles,
à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre
de l’UEMOA.
s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses
déductibles en vertu des dispositions du présent code payées
ou dues par une personne physique ou morale domiciliée
ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales
qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou
un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un
régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont
admis comme charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses
correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne
présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
2. Cette limitation s’applique également aux transactions
effectuées entre les entreprises établies sur le territoire
togolais, dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en
vertu d’une loi, d’une convention, ou de toutes autres
dispositions.
3. Les personnes sont considérées comme soumises à un
régime fiscal privilégié, dans l’Etat ou le territoire considéré,
si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties
à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le
montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt
sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été
redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si
elles y avaient été domiciliées ou établies.
4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et
territoires qui ne se conforment pas aux standards
internationaux en matière de transparence et d’échange
d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser
l’assistance administrative nécessaire à l’application de la
législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-
recevoir à une demande de signature de convention en
matière d’échange de renseignements formulée par le Togo.
La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté
du ministre chargé des finances.
I-Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés
et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de
Perception (MFP).
Art. 114 du CGI : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le
revenu des personnes physiques, catégorie des revenus
d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant
lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes
chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart
des cotisations mises à la charge du contribuable au titre
du dernier exercice clos.
Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de
l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles,
commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont
passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû
en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas
de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires
hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice
clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation
en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en
circulation sur le territoire togolais.
En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt
mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au
régime du bénéfice réel d’imposition.
Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des
opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de
ses activités professionnelles courantes, y compris les
produits accessoires au sens du référentiel comptable du
SYSCOHADA.
S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules
d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane
déterminée conformément aux dispositions du Code des
douanes national.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant
des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un
acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Art. 170 bis du CGI : Les obligations déclaratives et de
paiement, le régime des sanctions, les procédures
contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le
livre des procédures fiscales.
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CHAPITRE II -Taxe sur les Entreprises de
Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication (TETTIC).
171 (nouveau) du CGI : Il est institué, au profit du budget
de l’Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de
Télécommunications et des Technologies de l’Information
et de la Communication.
Section 1 : Champ d’application
171 bis du CGI : La taxe est due par toute entreprise titulaire
d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau
des télécommunications ouvert au public.
Section 2 : Base d’imposition
Art.171 ter du CGI : La taxe est assise sur le chiffre d’affaires
annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute
entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et
l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au
public.
La taxe est admise en déduction de la base taxable à l’impôt
sur le revenu.
Section 3 : Taux
Art.171 quater du CGI : Le taux de la taxe est de 5%.
Section 4 : Répartition de la taxe
Art.171 quinquies du CGI : Un arrêté du ministre chargé
des finances fixe la répartition du produit de la TETTIC.
Art. 176 du CGI : Peuvent être soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée sur option du redevable :
- les ventes et les prestations réalisées par les personnes
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cent millions
(100 000 000) de francs CFA ;
- les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs et artisans.
L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre s’exerce
pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier
de l’exercice suivant. Elle est subordonnée à l’agrément du
Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite
reconduction à l’issue de la période, sauf dénonciation avant
le 30 novembre de la dernière année ».
Art. 177 du CGI : Sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent
d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel,
une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que
soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au
regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur
intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
T outefois, les personnes morales ou physiques exerçant une
profession libérale ainsi que les titulaires de charges et
offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur
ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il en est de même pour les personnes physiques ou morales
exerçant la profession de commissionnaires de transports
aériens et maritimes, d’agent de fret aérien et maritime, de
commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de
navire et les professions d’expertise maritime.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous
de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent
d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement
pendant trois (03) exercices consécutifs.
Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite
est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter
du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.
Art. 180-V du CGI :
1) L’importation, la production et la vente de produits
énumérés à l’annexe du présent chapitre (annexe TVA) ;
2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics
n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, à
l’exception des opérations visées à l’article 179 du présent
code ;
3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs
œuvres d’art ;
4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les
entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA
par la réglementation en vigueur ;
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5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d’un
programme national de renouvellement du parc
automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de
crédit-bail et sur l’acquisition des biens objet du crédit-
bail ;
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche
industrielle, pour les biens et services exclusivement
nécessaires à leur installation et fonctionnement ;
7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour
affranchissement, de timbres fiscaux et d’autres valeurs
similaires.
Art. 216 du CGI : Sont exonérées de la taxe sur les activités
financières, les opérations bancaires suivantes :
1 - l’octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés
ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les
a octroyés :
- crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités
locales ;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux
entreprises de constructions de logements économiques
agréées comme tel et dont les prix de référence sont
fixés par les pouvoirs publics ;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux
personnes physiques pour la construction ou l’acquisition
de la première maison ou du premier appartement destiné
à leur habitation principale dont le montant n’excède pas
cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les
modalités pratiques de cette disposition sont fixées par
acte réglementaire ;
- prêts directement liés à une émission d’obligations et qui
sont accordés dans les mêmes conditions d’intérêts, de
durée et d’amortissement que l’emprunt dont ils sont issus
;
2 - la négociation et la prise en charge d’engagements,
de cautionnements et d’autres sûretés et garanties de
crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties
des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces
crédits ;
3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion
portant sur les actions, les parts de sociétés ou
d’associations, les obligations et les autres titres à
l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et de
parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait
l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble
ou d’une fraction d’un bien immeuble ;
4 - la gestion de fonds communs de placement ;
5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies
d’assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions
d’assurances ainsi que les prestations de service réalisées
par les courtiers et les intermédiaires d’assurances ;
6 - les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte
et de pension des effets publics ou privés figurant dans le
portefeuille des banques, des établissements financiers et
des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser
des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la
première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts
consentis par les mêmes organismes ;
7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations
de change autres que manuelles ;
8 - les opérations de collecte, d’épargne et de distribution
du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes
Coopératives d’Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition
que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans
le cadre prévu par la loi régissant le secteur.
Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les
parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les
paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de
l’institution.
Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces
institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le
secteur, sont soumises au droit commun ;
9 - les prestations de services directement liées aux
opérations du marché financier et effectuées par les
intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et assimilées à des exportations.
Les services visés sont les suivants :
- le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de
marché ;
- la structuration et l’arrangement d’opérations liées au
marché financier ;
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- le placement et la garantie de placement de titres ;
- l’introduction de titres en bourse ;
- la souscription et le rachat de titres d’Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et
de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) ;
- le conseil en placement ou investissements boursiers ;
- la négociation de valeurs mobilières ;
- l’animation de titres sur le marché secondaire ;
- la tenue de compte titres ;
- la conservation de titres ;
- le service financier de titres ;
- la gestion sous mandat ;
- le transfert et le nantissement de titres ;
- tout autre service lié aux activités du marché financier et
considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).
Les contrats de cession de portefeuille de l’Etat à des tiers
ne doivent contenir aucune clause d’exonération fiscale.
Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en
méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas
opposables aux Administrations fiscales.
Art. 243 du CGI :
Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat
sur les produits ci-dessous énumérés et d’après les taux
suivants :