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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Dates (distinctes)

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 21 à 25 sur 68

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 faveur de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, sont déductibles pour l’assiette de l’impôt. j) Les frais de recherches, rémunérations d’intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu’ils remplissent les conditions générales de déduction des charges. k) Les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère exagéré. l) Les frais d’assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises nouvelles pour leur premier exercice clos. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats de l’exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n’est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu. Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble des filiales et/ou établissements stables. Les frais d’assistance technique s’entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d’un produit ou d’une technique. Ils s’entendent également de toute autre prestation rendue entre entreprises liées au sens de l’article 104 du présent code, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines. m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de trois (03) points. Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital. Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30 %) de l’excédent brut d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux établissements financiers. n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles sauf disposition expresse d’un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces dégrèvements. o) L’ensemble des frais d’hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes. p) L es versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d’affaires hors taxes. En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l’Etat, ils sont déductibles intégralement. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que : - soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l’identité des bénéficiaires ; - le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202422 q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges. r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l’UEMOA. s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 2. Cette limitation s’applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en vertu d’une loi, d’une convention, ou de toutes autres dispositions. 3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l’Etat ou le territoire considéré, si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies. 4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non- recevoir à une demande de signature de convention en matière d’échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des finances. I-Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP). Art. 114 du CGI : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos. Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci. Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire togolais. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d’imposition. Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA. S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. Art. 170 bis du CGI  : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 CHAPITRE II -Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TETTIC). 171 (nouveau) du CGI : Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. Section 1 : Champ d’application 171 bis du CGI : La taxe est due par toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. Section 2 : Base d’imposition Art.171 ter du CGI : La taxe est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. La taxe est admise en déduction de la base taxable à l’impôt sur le revenu. Section 3 : Taux Art.171 quater du CGI : Le taux de la taxe est de 5%. Section 4 : Répartition de la taxe Art.171 quinquies du CGI : Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la répartition du produit de la TETTIC. Art. 176 du CGI : Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable : - les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA ; - les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans. L’option qui doit être formulée avant le 30 novembre s’exerce pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. Elle est subordonnée à l’agrément du Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite reconduction à l’issue de la période, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la dernière année ». Art. 177 du CGI : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA. T outefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d’agent de fret aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d’expertise maritime. Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d’observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs. Cependant, lorsqu’en cours d’année, le chiffre d’affaires limite est atteint, l’assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition. Art. 180-V du CGI : 1) L’importation, la production et la vente de produits énumérés à l’annexe du présent chapitre (annexe TVA) ; 2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l’exception des opérations visées à l’article 179 du présent code ; 3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d’art ; 4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202424 5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d’un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l’acquisition des biens objet du crédit- bail ; 6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement ; 7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires. Art. 216 du CGI : Sont exonérées de la taxe sur les activités financières, les opérations bancaires suivantes : 1 - l’octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés : - crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités locales ; - les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de constructions de logements économiques agréées comme tel et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics ; - les opérations de prêts consentis par les banques aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n’excède pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les modalités pratiques de cette disposition sont fixées par acte réglementaire ; - prêts directement liés à une émission d’obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d’intérêts, de durée et d’amortissement que l’emprunt dont ils sont issus ; 2 - la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ; 3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; 4 - la gestion de fonds communs de placement ; 5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions d’assurances ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances ; 6 - les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ; 7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles ; 8 - les opérations de collecte, d’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution. Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; 9 - les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et assimilées à des exportations. Les services visés sont les suivants : - le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ; - la structuration et l’arrangement d’opérations liées au marché financier ;

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 - le placement et la garantie de placement de titres ; - l’introduction de titres en bourse ; - la souscription et le rachat de titres d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; - le conseil en placement ou investissements boursiers ; - la négociation de valeurs mobilières ; - l’animation de titres sur le marché secondaire ; - la tenue de compte titres ; - la conservation de titres ; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; - le transfert et le nantissement de titres ; - tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Les contrats de cession de portefeuille de l’Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d’exonération fiscale. Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales. Art. 243 du CGI : Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d’après les taux suivants :