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5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d’un
programme national de renouvellement du parc
automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de
crédit-bail et sur l’acquisition des biens objet du crédit-
bail ;
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche
industrielle, pour les biens et services exclusivement
nécessaires à leur installation et fonctionnement ;
7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour
affranchissement, de timbres fiscaux et d’autres valeurs
similaires.
Art. 216 du CGI : Sont exonérées de la taxe sur les activités
financières, les opérations bancaires suivantes :
1 - l’octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés
ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les
a octroyés :
- crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités
locales ;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux
entreprises de constructions de logements économiques
agréées comme tel et dont les prix de référence sont
fixés par les pouvoirs publics ;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux
personnes physiques pour la construction ou l’acquisition
de la première maison ou du premier appartement destiné
à leur habitation principale dont le montant n’excède pas
cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les
modalités pratiques de cette disposition sont fixées par
acte réglementaire ;
- prêts directement liés à une émission d’obligations et qui
sont accordés dans les mêmes conditions d’intérêts, de
durée et d’amortissement que l’emprunt dont ils sont issus
;
2 - la négociation et la prise en charge d’engagements,
de cautionnements et d’autres sûretés et garanties de
crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties
des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces
crédits ;
3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion
portant sur les actions, les parts de sociétés ou
d’associations, les obligations et les autres titres à
l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et de
parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait
l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble
ou d’une fraction d’un bien immeuble ;
4 - la gestion de fonds communs de placement ;
5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies
d’assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions
d’assurances ainsi que les prestations de service réalisées
par les courtiers et les intermédiaires d’assurances ;
6 - les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte
et de pension des effets publics ou privés figurant dans le
portefeuille des banques, des établissements financiers et
des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser
des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la
première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts
consentis par les mêmes organismes ;
7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations
de change autres que manuelles ;
8 - les opérations de collecte, d’épargne et de distribution
du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes
Coopératives d’Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition
que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans
le cadre prévu par la loi régissant le secteur.
Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les
parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les
paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de
l’institution.
Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces
institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le
secteur, sont soumises au droit commun ;
9 - les prestations de services directement liées aux
opérations du marché financier et effectuées par les
intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et assimilées à des exportations.
Les services visés sont les suivants :
- le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de
marché ;
- la structuration et l’arrangement d’opérations liées au
marché financier ;
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- le placement et la garantie de placement de titres ;
- l’introduction de titres en bourse ;
- la souscription et le rachat de titres d’Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et
de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) ;
- le conseil en placement ou investissements boursiers ;
- la négociation de valeurs mobilières ;
- l’animation de titres sur le marché secondaire ;
- la tenue de compte titres ;
- la conservation de titres ;
- le service financier de titres ;
- la gestion sous mandat ;
- le transfert et le nantissement de titres ;
- tout autre service lié aux activités du marché financier et
considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).
Les contrats de cession de portefeuille de l’Etat à des tiers
ne doivent contenir aucune clause d’exonération fiscale.
Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en
méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas
opposables aux Administrations fiscales.
Art. 243 du CGI :
Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat
sur les produits ci-dessous énumérés et d’après les taux
suivants :
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Art. 262 du CGI : Les constructions nouvelles, les
reconstructions et les additions de constructions
régulièrement déclarées, bénéficient de l’une des
exonérations temporaires suivantes accordées à compter
de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux :
1 - exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties
d’immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou
professionnel ;
2 - exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties
d’immeubles affectés à l’habitation.
Sont également exonérés pour cinq (05) ans, les immeubles
acquis par les établissements financiers agréés au Togo ou
par les entreprises publiques à caractère économique sur
réalisation par eux-mêmes soit d’une hypothèque, soit d’une
dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en
vue du recouvrement de leurs créances.
Art. 395 du CGI : Les adjudications au rabais pour études,
constructions, réparations, entretiens, approvisionnements
et fournitures sont assujettis à un droit fixe :
Ce droit est à la charge de l’entrepreneur ou du fournisseur.
Art. 404 du CGI : Les échanges de biens immeubles sont
assujettis aux droits d’enregistrement tels que prévus à
l’article 443 du présent code. Le droit est perçu sur la valeur
d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucune soulte. S’il y a soulte,
le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la
plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations
immobilières à titre onéreux.
Art. 410 du CGI : Les parts et portions acquises par licitation
de biens meubles indivis sont assujetties au taux de 2%.
Art. 412 du CGI : Les actes constatant les marchés
notamment contrats, conventions, lettres de commande et
autres documents assimilés attribuant à un tiers, la
prestation de services ou l’exécution de travaux sont
assujettis à un taux de 1,5%.
Les actes constatant les marchés administratifs financés
sur fonds extérieurs sont assujettis au même taux.
Par contre, sont assujettis à un droit de 1% :
- les mar chés administratifs de fournitures
d’hydrocarbures ;
- les marchés présentés à l’enregistrement par :
les offices, établissements publics et les sociétés privées
d’économie mixte ainsi que les unions de ces offices,
établissements et sociétés, chargés de l’aménagement
et de la construction d’habitations à loyer modéré ainsi
que des opérations de lotissements et de vente de terrains
leur appartenant en vue de la construction d’habitations
économiques ou d’opérations d’aménagement urbain ;
les sociétés coopératives de construction, les sociétés
privées d’économie mixte et groupements qui procèdent
sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains
leur appartenant ;
les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi
que leurs unions pour les financements de constructions
économiques.
Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de
l’attributaire.
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Le paiement peut être fractionné ainsi qu’il est prévu par le
livre des procédures fiscales.
Les actes objets du présent article entrent dans le champ
d’application de l’article 330 du livre des procédures
fiscales.
Art. 449 du CGI : Sous réserve de toutes autres dispositions
particulières du présent code, les adjudications, ventes,
reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous
autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété
à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de
hautes futaies et autres objets mobiliers généralement
quelconques sont assujettis à un droit de 2%.
Art. 623 du CGI : Pour les autres actes et documents, les
tarifs de droits de timbres sont fixés comme suit :
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