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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 31 à 35 sur 68

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202432 II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF) Art. 7 du LPF : Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d’entraîner des obligations fiscales, y compris l’exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l’Administration fiscale dès le début de l’activité ou de la création de l’entreprise. Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d’identification unique. Il est délivré à cet effet par l’administration fiscale, une fiche d’immatriculation fiscale. Il est également délivré par l’Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte d’immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d’octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. L’Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d’identification fiscale en abrégé « NIF » à utiliser pour tous les types d’impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne. Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s’effectuer sans le NIF. Les conditions d’attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général. Art. 22 du LPF  : Les contribuables, soumis à l’impôt sur les revenus au titre des revenus d’affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l’Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Art. 49 du LPF : Les sociétés et autres entités soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l’échéance. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal. Il en est de même de toute entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 CHAPITRE VI : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR ET TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Section 1 : Paiement en ce qui concerne les motocyclettes et les véhicules autres que les motocyclettes Art. 58 bis du LPF  : Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le paiement est effectué au moment de l’immatriculation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année. En ce qui concerne les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d’affaires, le paiement s’effectue au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du présent livre. Pour les redevables de la T axe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s’effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l’article 56 du présent livre. Section 2 : Modalités de déclaration, de paiement et sanctions de la Taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication Art. 59 nouveau du LPF : Les contribuables assujettis à la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sont tenus de déclarer et de reverser, au plus tard le 15 de chaque mois, la taxe liquidée au titre du mois précédent sous réserve des régularisations sur la base du chiffre d’affaires dégagé en fin d’exercice. La TETTIC est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA. Art. 85 du LPF : Les taxes foncières sont dues pour l’année entière à compter du 1er janvier de l’année de l’imposition. La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du receveur des impôts. Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l’année d’imposition. Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l’impôt. Art. 99 du LPF : Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l’article 35 du Code général des impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident. Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et services de paiement tels que les agents généraux d’assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d’affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires. Sont considérés comme débiteurs établis au Togo : - les personnes physiques et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu catégorie revenus d’affaires ; - l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; - les organisations non gouvernementales ; - les projets et programmes. La retenue est opérée au taux de : -3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité ; -5% si le bénéficiaire possède un numéro d’identification fiscale ; -20% pour les autres. Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus tard le 15 du mois suivant. Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l’objet de retenue. Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les cotisations d’impôts qui sont à leur charge. Les crédits

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202434 résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l’Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la source. Les débiteurs sont tenus de joindre lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour chaque fournisseur ayant subi la retenue de 20%, l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations. Les entreprises individuelles, les membres des sociétés civiles et de personnes désignées à l’article 30 du CGI exerçant des professions non commerciales et qui relèvent de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet. Art. 103 du LPF : L’assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des biens objet de l’opération, c’est-à- dire : 1. en matière d’importation, la valeur CAF augmentée des droits et taxes de douanes ; 2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base pour la liquidation de la TVA ; 3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d’un arrêté du ministre chargé du commerce, l’assiette est constituée par cette marge. Le taux du prélèvement est fixé comme suit : 1. au cordon douanier, 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; 2. à l’intérieur, pour les achats en gros : - 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; - 5% si l’acquéreur possède un numéro d’identification fiscale ; - 20% pour les autres. Le vendeur est tenu de reverser les prélèvements sur le Numéro d’Identification Fiscale du contribuable ayant subi le prélèvement. Les débiteurs sont tenus de joindre, lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour les acquéreurs ayant subi la retenue de 20%, l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations. Art. 113 du LPF : 1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de : - deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des grandes entreprises ; - un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ; - trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d’imposition dont le chiffre d’affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA ; - vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire. 2) l’Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours. Si la régularisation intervient dans le délai, l’amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20%. 3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l’alinéa 5 de l’article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 35 des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice. Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l’article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, le constat que la comptabilité n’est pas présentée selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre entraine l’application d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d’une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé. Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre, est sanctionné d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA. 5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires. Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. Art. 117 du LPF : Lorsqu’une personne physique ou morale, une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette, la liquidation ou le paiement de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%. Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA. Lorsqu’un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d’imposition une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n’entraînent pas l’application de la majoration prévue ci- dessus. En cas de redressement n’aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédit d’impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 5% du redressement effectué. Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel d’impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 5% du montant des redressements couvrant le déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels. Les sanctions définies dans le présent article s’appliquent également aux contribuables bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire. Art. 121 du LPF : En cas de taxation d’office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus pour chaque période d’imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la taxation d’office par l’Administration fiscale. A l’expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si la situation n’est pas régularisée. Dans le cas d’évaluation ou de rectification d’office des bases d’imposition, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d’une majoration de 80%.