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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202438
Si l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas
représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites,
la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé
du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par cahier de transmission
aux parties.
Art. 361 du LPF : L’Administration fiscale est déliée du
secret professionnel à l’égard de la CAR. Mais elle n’est
pas déliée du secret professionnel à l’égard du contribuable
justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des
renseignements concernant d’autres redevables.
Les membres de la CAR sont soumis au secret
professionnel. Ils prêtent serment devant le président du
tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux
issus de l’Administration fiscale sont nommés pour un mandat
de deux (02) ans renouvelable une fois.
Art. 362 du LPF : Après l’audition du contribuable et
éventuellement celle de l’agent de l’Administration fiscale
rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis
motivé.
Dans tous les cas, l’avis de la CAR est rendu dans un délai
de deux (02) mois dès sa saisine.
En cas de partage égal des suffrages, la voix du président
est prépondérante.
L’avis de la commission est transmis au service chargé du
contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer
sur quelles bases, retenues par l’administration, l’imposition
va être établie sous peine de nullité des impositions
correspondantes aux points sur lesquels la Commission
s’est prononcée.
Les objections relatives à la compétence matérielle ou
géographique de la Commission, sa composition, le
déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle
a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la
procédure d’imposition.
Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux
(02) mois ci-dessus indiqué, l’Administration fiscale poursuit
la procédure et met en recouvrement les droits notifiés.
Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les
impositions après la réception de l’avis de mise en
recouvrement.
Art. 474 du LPF : Sauf cas particulier, le paiement du droit
d’enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de
souscrire la déclaration.
Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du
paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à-
vis de l’Administration fiscale.
(Suite Abrogé).
Art. 489 du LPF : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables
d’impôts directs ou de taxes sur le chiffre d’affaires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont
tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis
à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du
recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables,
les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence
des impositions dues par ces redevables.
Lorsque l’avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un
système financier décentralisé, un établissement financier
ou à toute autre personne faisant profession de détenir des
deniers, il leur est fait obligation de communiquer
immédiatement, par écrit et sans frais, à l’agent en charge
des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur
poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au
jour de la notification.
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont
poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis
à la même procédure en cas d’inexécution de la demande
qui leur est faite.
Les dispositions du présent article s’appliquent également
aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des
sociétés pour les impositions dues par celles-ci.