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DOC044 — Autre document

570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 64 à 68 sur 68

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Page PDF 64

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64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024 Art 28 : Ouverture des dotations au profit des institutions Conformément à l’article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d’engagement des projets d’investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l’Etat et énonce des dispositions diverses. Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance. Au titre de l’exercice budgétaire 2025, il est ouvert des dotations d’un montant de 563.326.826.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 6530 décembre 2024 Art. 29 : Ouverture des autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d’investissement Les montants des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l’atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l’exercice 2025, sont fixés respectivement à 973.334.416.000 FCFA et 575.121.711.000 FCFA. Art. 30 : Comptes spéciaux du Trésor Au titre de l’exercice 2025, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d’un montant de 7.763.368.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d’affectation spéciale. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 31 : Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités Territoriales Les transferts accordés au titre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 10.000.000.000 FCFA pour le budget 2025. Art. 32 : Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement

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66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024 La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l’article 62 de la Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Art. 33 : Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l’Etat Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l’Etat ou des autres organismes publics de prescrire l’exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l’Etat. En matière de recettes, l’ordonnateur constate les droits de l’Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements. En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics. Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales. Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement dont notamment les ministres délégués et les Secrétaires d’Etat. Les ministres et les présidents d’institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l’article 68 de la loi organique relative aux lois de finances. A ce titre, ils sont responsables : - du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ; - de l’exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ; - des engagements, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions. Toutefois, l’exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l’ensemble des opérations de trésorerie. A ce titre, il constate les droits de l’Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants. Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère. Art. 34 : Dispositions relatives à l’exécution du budget de l’Etat Les ordonnateurs exécutent le budget de l’Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs. Le ministre chargé des finances est responsable de l’exécution de la loi de finances et du respect de l’équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l’exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l’exécution du budget : - d’annuler un crédit devenu sans objet au cours de l’exercice ; - d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire et financier de la loi de finances. Les présidents d’institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 6730 décembre 2024 Tout agent d’un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2025, à l’exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2025. Art. 35 : Dispositions relatives à la déconcentration des services Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires. Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes. Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou une trésorerie institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l’Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d’avances des ministères ou institutions. Art. 36 : Dispositions relatives aux marchés publics Les marchés des départements ministériels et des institutions constitutionnelles seront approuvés par les ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 37 : La clôture du budget de l’Etat pour l’exercice 2025 est fixée au 31 décembre 2025. Art. 38 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé le 30 décembre 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE ________ DECRET N° 2024-070 /PR du 26/12/2024 portant réaménagement du calendrier électoral pour les élections sénatoriales de 2025 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ; Vu la Constitution du 06 mai 2024 ; Vu l’ordonnance n° 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ; Vu l’ordonnance n° 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral ; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1 er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2024-063/PR du 03 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale ; Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : La date des élections sénatoriales est fixée au samedi 15 février 2025. Art. 2 : Le corps électoral est convoqué le samedi 15 février 2025 pour les élections sénatoriale. Le corps électoral pour les élections sénatoriales se compose de l’ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

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68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024 Art. 3 : Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures 00 minute à 16 heures 00 minute dans les Chefs-lieux de toutes les préfectures sur toute l’étendue du territoire national, à raison d’un bureau de vote par préfecture. Art. 4 : La campagne électorale pour les élections sénatoriales du samedi 15 février 2025 est ouverte le jeudi 30 janvier 2025 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 13 février 2025 à 23 heures 59 minutes. Art. 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 064/PR du 03 décembre 2024 fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections et du décret n° 065/PR du 03 décembre 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections sénatoriales de 2025. Art. 6 : Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre de la sécurité et de la protection civile et le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 décembre 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATE Imp. Editogo Dépôt légal n° 136 bis