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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 13 à 17 sur 26

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13 4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50% par des biens immobiliers situés dans un Etat membre sont imposables dans cet Etat. 5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat membre dont le cédant est un résident. ARTICLE 15 : Professions indépendantes 1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans les autres Etats membres dans les cas suivants : a) si l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les autres Etats membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des reve nus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans les autres Etats membres ou ; b) si son séjour dans les autres Etats membres s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jour s pendant l’année fiscale. 2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre juridique, scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, comptables, notaires, huissiers -notaires, et commissaires priseurs. ARTICLE 16 : Professions dépendantes 1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’ un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre ou plusieurs Etats membres. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ou ces autres Etats. 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’un des autres Etats membres ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’un ou plusieurs des autres Etats pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et ;

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14 b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’un des autres Etats, et ; c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’un des autres Etats. 3) Nonobstant les dispositions précédente s du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. ARTICLE 17 : Indemnités de fonction Les indemnités de fonction et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident d’un des autres Etats membres sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 18 : Artistes et sportifs 1) Nonobstant les dispositions des a rticles 15 et 16 du présent R èglement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de ses activités p ersonnelles exercées dans un autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans l’ Etat membre où ces activités sont exercées. 2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribué s non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposabl es, nonobstant les articles 8, 15 et 16 du présent Règlement, dans l’Etat membre où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. ARTICLE 19 : Pensions Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat membre au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 20 : Fonctions publiques 1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat membre ou l’une de ses subdivis ions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

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15 Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres Etats membres si les services sont rendus dans c es autres Etats et si la personne physique est un résident de ces autres Etats qui : - possède la nationalité de ces autres Etats, ou ; - n’est pas devenu un résident de ces autres Etats à seule fin de rendre les services. 2) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent aux rémunérations versées au titre de ser vices rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats membres ou l’une de ses collectivités locales. ARTICLE 21 : Etudiants, stagiaires et apprentis Les sommes qu ’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui es t ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat membre , un résident d’un autre Etat membre et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études o u de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. ARTICLE 22 : Autres revenus 1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat membre qui ne sont pas expressément traités par le présent Règlement ne sont imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement , lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat membre , exerce dans un autre Etat membre, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables. ARTICLE 23 : Méthode pour éliminer la double imposition La double imposition est évitée de la façon suivante : 1) lorsqu’un résident d’un Etat membre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Règlement sont aussi imposables dans un autre Etat membre, le premier Etat déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les reve nus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat membre.

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16 Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux reven us imposables dans l’autre Etat ; 2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre reçoit ou la fo rtune qu’il possède sont exemptés d’impôts dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur l e reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés ; 3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat membre dans un autre Etat membre , il n’est imposé dans chacun de ces Et ats qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits Etats. CHAPITRE III : IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS Article 24 : Impôts concernés 1) Le présent article est applicable aux impôts sur les success ions perçus pour le compte de chacun des Etats membres. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation , ou d’ impôts sur les donations pour cause de mort. 2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement. Article 25 : Biens immobiliers Les biens immobiliers , y compris les acc essoires, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où l’exploitation est située. Article 26 : Biens mobiliers Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et, investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après : a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activit é sur le territoire d’autres Etats membres sans y avoir un établissement stable ;

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17 b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres , les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux , sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. Article 27 : Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’ Etat membre où se trouvent ces installations. Article 28 : Autres biens mobiliers Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que l es meubles visés aux articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès. Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où ils ont été immatriculés. Article 29 : Autres biens successoraux Les biens de la suc cession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’ Etat membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 30 : Dettes des entreprises 1) Les dettes afférentes aux entreprises visées a ux articles 26 et 27 susvisés sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation perman ente dans plusieurs Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent. 2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans les c onditions prévues à l’article 27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise d e la nature visée à