Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres Etats
membres si les services sont rendus dans c es autres Etats et si la personne
physique est un résident de ces autres Etats qui :
- possède la nationalité de ces autres Etats, ou ;
- n’est pas devenu un résident de ces autres Etats à seule fin de rendre les
services.
2) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent
aux rémunérations versées au titre de ser vices rendus dans le cadre d’une
activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats membres ou l’une
de ses collectivités locales.
ARTICLE 21 : Etudiants, stagiaires et apprentis
Les sommes qu ’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui es t ou qui était
immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat membre , un résident d’un
autre Etat membre et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études o u de
formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
ARTICLE 22 : Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat membre qui ne sont pas
expressément traités par le présent Règlement ne sont imposables que dans cet
Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont
définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement , lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat membre , exerce dans un autre
Etat membre, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des
revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou
de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
ARTICLE 23
: Méthode pour éliminer la double imposition
La double imposition est évitée de la façon suivante :
1) lorsqu’un résident d’un Etat membre reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions du présent Règlement sont aussi imposables dans un autre Etat
membre, le premier Etat déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les reve nus du
résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat membre.
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Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu
calculé avant la déduction, correspondant aux reven us imposables dans l’autre
Etat ;
2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les
revenus qu’un résident d’un Etat membre reçoit ou la fo rtune qu’il possède sont
exemptés d’impôts dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le
montant de l’impôt sur l e reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir
compte des revenus ou de la fortune exemptés ;
3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat
membre dans un autre Etat membre , il n’est imposé dans chacun de ces Et ats
qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation
propre à chacun desdits Etats.
CHAPITRE III : IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Article 24
: Impôts concernés
1) Le présent article est applicable aux impôts sur les success ions perçus pour le
compte de chacun des Etats membres.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite
de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation , ou d’ impôts sur les donations pour cause de
mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des Etats
membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement.
Article 25 : Biens immobiliers
Les biens immobiliers , y compris les acc essoires, ne sont soumis à l’impôt sur les
successions que dans l’Etat membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant
à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où
l’exploitation est située.
Article 26 : Biens mobiliers
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au
moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et, investis dans
une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à
l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats
membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi
même lorsque l’entreprise étend son activit é sur le territoire d’autres Etats
membres sans y avoir un établissement stable ;
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b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres , les
biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils
sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux ,
sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés
civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de
commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 27 : Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations
permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des
Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’ Etat membre
où se trouvent ces installations.
Article 28 : Autres biens mobiliers
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets
ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que l es meubles visés aux
articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans
celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où
ils ont été immatriculés.
Article 29
: Autres biens successoraux
Les biens de la suc cession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne
sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’ Etat
membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 30
: Dettes des entreprises
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées a ux articles 26 et 27 susvisés sont
imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon
le cas, un établissement stable ou une installation perman ente dans plusieurs
Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement
ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par
des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés
à l’exercice d’une profession indépendante dans les c onditions prévues à l’article
27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise d e la nature visée à
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l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie
à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les
biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces
biens.
Cette disposition n’est applicable aux d ettes visées au paragraphe 1 que dans la
mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées
sur les biens auxquels sont applicables les disposi tions de l’article 29 du présent
Règlement.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans
un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens
soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans
cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde
non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à
l’impôt dans les autres Etats membres.
CHAPITRE IV
: DROITS D’ENREGIST REMENT AUTRES QUE LES DROITS
DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE
Article 31 : Actes et jugements
Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est
présenté à la formalité de l’e nregistrement dans un autre Etat membre , les droi ts
applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa
législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont
été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit
d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance
d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou
au bénéfice d’une promesse de ba il portant sur tout ou partie d’un immeuble ne
peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur
le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent artic le ne sont pas applicables aux
actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent
lieu à la perception du droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de
la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée
dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
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Article 32 : Actes et effets
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au droit
de timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt
au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés
dans ledit Etat.
CHAPITRE V
: ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 33
: Echange de renseignements
1) Les autorités c ompétentes des Etats membres échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des
lois internes des Etats membres relatives aux impôts de toute nature ou
dénomination perçus pour le compte des Etats me mbres dans la mesure où
l’imposition qu’elles pr évoient n’est pas contraire au présent Règlement .
L’échange des renseignements n’est pas restreint par les ar ticles 5 et 6 du
Règlement.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l’un des Etats membres l’obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre
législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres Etats
membres ;
b) de fournir des renseigneme nts qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa propre législation ou de celle des autres Etats membres;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3) Si des renseignements sont demandés par un Etat membre conformément à cet
article, l’autre Etat membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés même si cet autre Ét at peut ne pas en avoir besoin à
ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au
paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de comm uniquer
des renseignements uniquement parce que ceux -ci ne présentent pas d’intérêt
pour lui dans le cadre national.
4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de commun iquer
des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque,
un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de
propriété d’une personne.