Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
18
l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie
à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les
biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces
biens.
Cette disposition n’est applicable aux d ettes visées au paragraphe 1 que dans la
mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées
sur les biens auxquels sont applicables les disposi tions de l’article 29 du présent
Règlement.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans
un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens
soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans
cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde
non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à
l’impôt dans les autres Etats membres.
CHAPITRE IV
: DROITS D’ENREGIST REMENT AUTRES QUE LES DROITS
DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE
Article 31 : Actes et jugements
Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est
présenté à la formalité de l’e nregistrement dans un autre Etat membre , les droi ts
applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa
législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont
été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit
d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance
d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou
au bénéfice d’une promesse de ba il portant sur tout ou partie d’un immeuble ne
peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur
le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent artic le ne sont pas applicables aux
actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent
lieu à la perception du droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de
la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée
dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
19
Article 32 : Actes et effets
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au droit
de timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt
au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés
dans ledit Etat.
CHAPITRE V
: ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 33
: Echange de renseignements
1) Les autorités c ompétentes des Etats membres échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des
lois internes des Etats membres relatives aux impôts de toute nature ou
dénomination perçus pour le compte des Etats me mbres dans la mesure où
l’imposition qu’elles pr évoient n’est pas contraire au présent Règlement .
L’échange des renseignements n’est pas restreint par les ar ticles 5 et 6 du
Règlement.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l’un des Etats membres l’obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre
législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres Etats
membres ;
b) de fournir des renseigneme nts qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa propre législation ou de celle des autres Etats membres;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3) Si des renseignements sont demandés par un Etat membre conformément à cet
article, l’autre Etat membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés même si cet autre Ét at peut ne pas en avoir besoin à
ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au
paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de comm uniquer
des renseignements uniquement parce que ceux -ci ne présentent pas d’intérêt
pour lui dans le cadre national.
4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de commun iquer
des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque,
un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de
propriété d’une personne.
20
5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des
cas concrets.
La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des
informations qui sont fournies d’office.
6) Les administrations fisca les des Etats membres peuvent également s’entendre,
pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs
Etats membres , lorsque certains contribuables installés dans chacun des Etats
intéressés présentent dans leurs opérations de s comptes de liaison entre
succursales ou filiales.
Elles en informent la Commission.
Article 34 : Assistance en matière de recouvrement des impôts
1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui
en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou
réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus
pour le compte des Etats membres ainsi que les majorations de droits, droits en
sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces
sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’Etat
demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée de s documents exigés
par les lois ou règlements de l’Etat membre pour établir que les sommes à
recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de
perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlement s
applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges
que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 35 : Mesures conservatoires
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les
autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent
demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les
mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 36
: Contrôle des opérations commerciales
Lorsque deux ou plusieurs Etats membres éprouvent la nécessité de suivre et de
contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un
tel dispositif.
21
Dans ce cas, ils transmettent à la Commission de l’UEMOA, dans un délai de trois
(3) mois, le protocole et les mécanismes dudit dispositif.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES
Article 37 : Non-discrimination
1) Les nationaux d’un Etat membre ne sont soumis dans les autres Etats membres à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Eta t se
trouvant dans la même situation.
2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a,
dans l’un des autres Etats membres, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une
façon moins favorable que l’imposition des entreprises de ce t autre Etat qui
exercent la même activité.
3) Les entreprises d’un Etat membre , dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de
l’un des autres Etats membres, ne sont soumises d ans le premier Etat membre à
une imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature
de ce premier Etat.
4) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature
ou dénomination visés à l’article 6 du présent Règlement.
5) Les dispositions du présent R èglement ne doivent pas faire obstacle à
l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de
chacun des Etats membres en faveur des investissements.
ARTICLE 38 : Procédure amiable
1) Lorsqu’un résident d’un Etat membre estime que les mesures prises par un autre
Etat membre entraînent pour lui une imposition non conforme au présent
Règlement, il peut , indépendamment des recours prévus par la législation
nationale de cet Etat, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat membre
dont il possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois (03) ans qui suivent la première notification
des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions du
présent Règlement.
2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’Etat ou des
autres Etats membres , en vue d’éviter une imposition non conforme au présent
Règlement.
22
Les Etats membres peuvent soumettre à la Commission les cas de double
imposition non prévus par le présent Règlement.
La Commission prend les dispositions pour trouver une solution à ces cas.
ARTICLE 39
: Agents diplomatiques et consulaires
Les dispositions du présent Règlement ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 40 : Date des premiers effets du Règlement
Le présent Règlement produira ses effets pour la première fois :
1) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les
revenus perçus ou attribués à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle de
l’entrée en vigueur du présent Règlement ;
2) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou
période d’imposition commençant à compter du 1 er janvier de l’année qui suit
celle de son entrée en vigueur ;
3) en ce qui concerne les impôts sur les successions, pou r les successions des
personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en
vigueur du présent Règlement ;
4) en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour
les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent
Règlement.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 41 : Règlements d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission
est habilitée à prendre les Règlements d’exécutio n nécessaires à l’application du
présent Règlement.