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Les Etats membres peuvent soumettre à la Commission les cas de double
imposition non prévus par le présent Règlement.
La Commission prend les dispositions pour trouver une solution à ces cas.
ARTICLE 39
: Agents diplomatiques et consulaires
Les dispositions du présent Règlement ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 40 : Date des premiers effets du Règlement
Le présent Règlement produira ses effets pour la première fois :
1) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les
revenus perçus ou attribués à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle de
l’entrée en vigueur du présent Règlement ;
2) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou
période d’imposition commençant à compter du 1 er janvier de l’année qui suit
celle de son entrée en vigueur ;
3) en ce qui concerne les impôts sur les successions, pou r les successions des
personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en
vigueur du présent Règlement ;
4) en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour
les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent
Règlement.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 41 : Règlements d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission
est habilitée à prendre les Règlements d’exécutio n nécessaires à l’application du
présent Règlement.