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DOC053 — Loi

40-directive-n-05-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
40-directive-n-05-2005-cm-uemoa-90aa253b.pdf
Empreinte SHA-256
36915ef789763accf20b466e876ece75b975886db09d470e3c3341ca67043ede
Pages
9
Langue
fr
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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------ Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N°05/2005/CM/UEMOA PORTANT CONTROLE ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DANS L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 42 à 45, 60, 61 et 67; VU les Déclarations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 28 janvier et du 8 décembre 1999 ; VU la Directive N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ; VU la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; VU la Décision N° 01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du document de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats membres de l’UEMOA ; CONSIDERANT que la stabilité macroéconomique et une croissance durable sont soutenues, notamment, par la bonne gestion des affaires publiques ; CONSIDERANT que l’accélération du processus de mondialisation caractérisée par une mobilité croissante des capitaux à la recherche de rentabilité et de sécurité exige de la part des Etats la mise en œuvre de politiques et de procédures financières crédibles et transparentes ; CONSIDERANT la nécessité de réformer les systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service public des Etats membres de l’UEMOA, en vue, notamment, d’en accroître la transparence et l’efficacité ; CONSIDERANT que toute réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public doit concourir à la réalisation des objectifs visant à mettre en œuvre un dispositif institutionnel performant, à favoriser la déconcentration et la décentralisation des procédures de passation et d’exécution, à encourager la professionnalisation des acteurs de la commande publique, à

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2 renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et à garantir des voies de recours efficaces ; CONSIDERANT que la réalisation des objectifs de déconcentration et de décentralisation des procédures de passation et d’exécution nécessite de reconnaître la personnalité morale ainsi que l’autonomie financière des collectivités territoriales, de favoriser le transfe rt de ressources budgétaires aux autorités déconcentrées et décentralisées et d’assurer une délégation de pouvoirs accrue en matière d’ordonnancement de dépenses publiques ; CONSIDERANT que les systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service public des Etats membres de l’UEMOA présentent, au plan institutionnel, tant en matière de contrôle que de régulation des procédures, des faiblesses telles qu’il sied de les réformer ; CONSIDERANT que l’hétérogénéité des mécanismes de contrô le et de régulation des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public au sein de l’Union est préjudiciable au processus d’intégration et qu’il convient de les harmoniser ; CONSIDERANT que le processus d’harmonisation de s législations et des réglementations des Etats membres nécessite un cadre de référence définissant les fonctions principales qui doivent être dévolues aux structures de contrôle et de régulation des procédures ; CONSIDERANT que la consolidation d’un Eta t de droit exige, en ces matières, la mise en œuvre d’un dispositif éthique et de sanctions des infractions définies par les réglementations communautaires et nationales en matière de marchés publics et délégations de service public ; CONSIDERANT que l’ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non discrimination et qu’il importe, pour qu’elle soit suivie d’effets concrets, qu’il existe des moyens de recours effic aces et rapides en cas de violation du droit communautaire ou des règles nationales applicables ; CONSIDERANT que la nécessaire convergence des législations et des réglementations nationales en matière de marchés publics et délégations de service public n écessite la mise en place d’un mécanisme de surveillance multilatérale visant à la réalisation des objectifs communautaires ; Sur proposition de la Commission ; Après avis en date du 03 décembre 2005, du Comité des Experts statutaire ;. ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : CONTROLE ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

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3 Chapitre préliminaire : Article 1er : Des définitions Aux fins de la présente Directive, on entend par : - Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, signataire d’un marché public, tel que défini dans le présent article. - Autorité délégante : L’autorité contractante ci -dessus définie, cocontractante d’une convention de délégation de service public. - Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approb ation du marché. - Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés. - Délégataire : La personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie, conformément aux dispositions de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations complémentaires. - Délégation de service public : Le contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées aux artic les 4 et 5 de la Directive. N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. - Marché public : Le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens de la Directive. N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. - Personne responsable du marché : le représentant dûment mandaté par l’autorit é contractante pour la représenter dans la passation et dans l’exécution du marché. - Soumissionnaire : La personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre. - - Titulaire : La personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément à la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public a été approuvé. Article 2 : De l’objet de la Directive La présente Directive a pour objet de définir les principes et les modalités de mise en

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4 œuvre des fonctions, mécanismes et procédures de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Chapitre 1 : Les fonctions et mécanismes de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public Article 3 : Du principe de la séparation des fonctions de contrôle et de régulation Les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre des procédures et mécanismes garantissant la séparation et l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public. Article 4 : Des fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et des délégations de service public Les Etats membres s’engagent à mettre en place des entités administratives centrales, déconcentrées, ainsi que décentralisées de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ayant pour fonction notamment de : - contrôler l’application de la législation et de la réglementat ion sur les marchés publics sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat ; - émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; - assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ; - contribuer en relatio n avec l’organe de régulation à la collecte d’informations et de documents en vue de la constitution d’une banque de données. Article 5 : Des fonctions et mécanismes de régulation des marchés publics et des délégations de service public Les Etats membres s’engagent à mettre en place des mécanismes institutionnels et opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus aux entités administratives chargées des fonctions de contrôle des marchés publics et des délégations de service public telles que définies à l’article 4 de la présente Directive. Ces mécanismes doivent garantir une régulation indépendante des marchés publics et des délégations de service public et une représentation tripartite et paritaire de l’Administration, du secteur privé et de la société civile. a) Ces mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des missions comprenant notamment : - la définition des politiques en matière de marchés publics ; - la formation dans le domaine des marchés publics ; - le maintien du système d’information des marchés publics ; - la conduite des audits. TITRE II : DISCIPLINE ET RECOURS Chapitre 1 : La discipline et les sanctions

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5 Article 6 : Du dispositif éthique Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, les agents de l’administration, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public et de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d’une autorité contractante, soit p our le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation soient soumis aux dispositions des réglementations communautaires et nationales interdisant les pratiques frauduleuses et les actes de corruption. Les Etats membres s’engagent en outre à prendre des mesures visant à adopter et à faire respecter les codes d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts dans la passation des marchés. Article 7 : Des engagements des soumissionnaires Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en ver tu desquelles les soumissionnaires à la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public prendront par écrit dans leur offre l’engagement d’informer l’autorité contractante de tout paiement, avantage ou privilège accordé au p rofit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée envers eux. Article 8 : Des sanctions des candidats et soumissionnaires Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, sa ns préjudice des sanctions pénales prévues par les réglementations nationales, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité compétente chargée des recours non juridictionnels, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il : - a procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; - a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ; - a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; - a tenté d’influer sur l’évalua tion des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; - a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une j uridiction nationale devenue définitive ; - a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées ; - exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute comm ise, y compris, en cas de collusion établie par l’autorité compétente chargée des recours non juridictionnels, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité