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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
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Le Conseil des Ministres
DIRECTIVE N°05/2005/CM/UEMOA
PORTANT CONTROLE ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DANS L’UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE
LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 42 à 45, 60, 61 et 67;
VU les Déclarations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 28
janvier et du 8 décembre 1999 ;
VU la Directive N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code de
transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ;
VU la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
VU la Décision N° 01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du document
de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats membres de
l’UEMOA ;
CONSIDERANT que la stabilité macroéconomique et une croissance durable sont
soutenues, notamment, par la bonne gestion des affaires publiques ;
CONSIDERANT que l’accélération du processus de mondialisation caractérisée par
une mobilité croissante des capitaux à la recherche de rentabilité et de
sécurité exige de la part des Etats la mise en œuvre de politiques et
de procédures financières crédibles et transparentes ;
CONSIDERANT la nécessité de réformer les systèmes de passation des marchés
publics et des délégations de service public des Etats membres de
l’UEMOA, en vue, notamment, d’en accroître la transparence et
l’efficacité ;
CONSIDERANT que toute réglementation en matière de marchés publics et de
délégations de service public doit concourir à la réalisation des
objectifs visant à mettre en œuvre un dispositif institutionnel
performant, à favoriser la déconcentration et la décentralisation des
procédures de passation et d’exécution, à encourager la
professionnalisation des acteurs de la commande publique, à
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renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et à garantir des
voies de recours efficaces ;
CONSIDERANT que la réalisation des objectifs de déconcentration et de
décentralisation des procédures de passation et d’exécution nécessite
de reconnaître la personnalité morale ainsi que l’autonomie financière
des collectivités territoriales, de favoriser le transfe rt de ressources
budgétaires aux autorités déconcentrées et décentralisées et
d’assurer une délégation de pouvoirs accrue en matière
d’ordonnancement de dépenses publiques ;
CONSIDERANT que les systèmes de passation des marchés publics et des
délégations de service public des Etats membres de l’UEMOA
présentent, au plan institutionnel, tant en matière de contrôle que de
régulation des procédures, des faiblesses telles qu’il sied de les
réformer ;
CONSIDERANT que l’hétérogénéité des mécanismes de contrô le et de régulation des
procédures de passation des marchés publics et des délégations de
service public au sein de l’Union est préjudiciable au processus
d’intégration et qu’il convient de les harmoniser ;
CONSIDERANT que le processus d’harmonisation de s législations et des
réglementations des Etats membres nécessite un cadre de référence
définissant les fonctions principales qui doivent être dévolues aux
structures de contrôle et de régulation des procédures ;
CONSIDERANT que la consolidation d’un Eta t de droit exige, en ces matières, la mise
en œuvre d’un dispositif éthique et de sanctions des infractions
définies par les réglementations communautaires et nationales en
matière de marchés publics et délégations de service public ;
CONSIDERANT que l’ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire
nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence
et de non discrimination et qu’il importe, pour qu’elle soit suivie d’effets
concrets, qu’il existe des moyens de recours effic aces et rapides en
cas de violation du droit communautaire ou des règles nationales
applicables ;
CONSIDERANT que la nécessaire convergence des législations et des
réglementations nationales en matière de marchés publics et
délégations de service public n écessite la mise en place d’un
mécanisme de surveillance multilatérale visant à la réalisation des
objectifs communautaires ;
Sur proposition de la Commission ;
Après avis en date du 03 décembre 2005, du Comité des Experts statutaire ;.
ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : CONTROLE ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
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Chapitre préliminaire :
Article 1er : Des définitions
Aux fins de la présente Directive, on entend par :
- Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux
articles 4 et 5 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services
publics, signataire d’un marché public, tel que défini dans le présent article.
- Autorité délégante : L’autorité contractante ci -dessus définie, cocontractante d’une
convention de délégation de service public.
- Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approb ation du
marché.
- Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui
est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation
de marchés.
- Délégataire : La personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une
convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie,
conformément aux dispositions de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de services publics, l’exploitation d’un service public avec ou sans
prestations complémentaires.
- Délégation de service public : Le contrat par lequel une des personnes morales de
droit public ou de droit privé visées aux artic les 4 et 5 de la Directive.
N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services publics, confie la gestion d’un
service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est
liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service.
- Marché public : Le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante
pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au
sens de la Directive. N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services
publics.
- Personne responsable du marché : le représentant dûment mandaté par l’autorit é
contractante pour la représenter dans la passation et dans l’exécution du marché.
- Soumissionnaire : La personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres
en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre.
- - Titulaire : La personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec
l’autorité contractante, conformément à la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public a été approuvé.
Article 2 : De l’objet de la Directive
La présente Directive a pour objet de définir les principes et les modalités de mise en
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œuvre des fonctions, mécanismes et procédures de contrôle et de régulation des marchés
publics et des délégations de service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine.
Chapitre 1 : Les fonctions et mécanismes de contrôle et de
régulation des marchés publics et des délégations de
service public
Article 3 : Du principe de la séparation des fonctions de contrôle et de
régulation
Les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre des procédures et mécanismes
garantissant la séparation et l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation des
marchés publics et des délégations de service public.
Article 4 : Des fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et
des délégations de service public
Les Etats membres s’engagent à mettre en place des entités administratives centrales,
déconcentrées, ainsi que décentralisées de contrôle des marchés publics et des
délégations de service public ayant pour fonction notamment de :
- contrôler l’application de la législation et de la réglementat ion sur les marchés publics
sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de
l’Etat ;
- émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande
des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil
de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les
procédures applicables ;
- contribuer en relatio n avec l’organe de régulation à la collecte d’informations et de
documents en vue de la constitution d’une banque de données.
Article 5 : Des fonctions et mécanismes de régulation des marchés publics et
des délégations de service public
Les Etats membres s’engagent à mettre en place des mécanismes institutionnels et
opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus aux entités administratives
chargées des fonctions de contrôle des marchés publics et des délégations de service
public telles que définies à l’article 4 de la présente Directive.
Ces mécanismes doivent garantir une régulation indépendante des marchés publics et
des délégations de service public et une représentation tripartite et paritaire de
l’Administration, du secteur privé et de la société civile.
a) Ces mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des missions comprenant
notamment :
- la définition des politiques en matière de marchés publics ;
- la formation dans le domaine des marchés publics ;
- le maintien du système d’information des marchés publics ;
- la conduite des audits.
TITRE II : DISCIPLINE ET RECOURS
Chapitre 1 : La discipline et les sanctions
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Article 6 : Du dispositif éthique
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, les agents de
l’administration, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public
et de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de services publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que
ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service
public, soit pour le compte d’une autorité contractante, soit p our le compte d’une autorité
d’approbation, de contrôle ou de régulation soient soumis aux dispositions des
réglementations communautaires et nationales interdisant les pratiques frauduleuses et
les actes de corruption.
Les Etats membres s’engagent en outre à prendre des mesures visant à adopter et à faire
respecter les codes d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts dans la passation des
marchés.
Article 7 : Des engagements des soumissionnaires
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en ver tu desquelles les
soumissionnaires à la procédure de passation des marchés publics et des délégations de
service public prendront par écrit dans leur offre l’engagement d’informer l’autorité
contractante de tout paiement, avantage ou privilège accordé au p rofit de toute personne,
agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée
envers eux.
Article 8 : Des sanctions des candidats et soumissionnaires
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, sa ns préjudice
des sanctions pénales prévues par les réglementations nationales, l’entrepreneur, le
fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité compétente
chargée des recours non juridictionnels, les sanctions énumérées au présent article,
lorsqu’il :
- a procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix
des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité
contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
- a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le
plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
- a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
- a tenté d’influer sur l’évalua tion des offres ou sur les décisions d’attribution, y
compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
- a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de
l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une j uridiction
nationale devenue définitive ;
- a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait
usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
procédures d’appel d’offres incriminées ;
- exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de
la faute comm ise, y compris, en cas de collusion établie par l’autorité compétente
chargée des recours non juridictionnels, de toute entreprise qui possède la majorité
du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité