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œuvre des fonctions, mécanismes et procédures de contrôle et de régulation des marchés
publics et des délégations de service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine.
Chapitre 1 : Les fonctions et mécanismes de contrôle et de
régulation des marchés publics et des délégations de
service public
Article 3 : Du principe de la séparation des fonctions de contrôle et de
régulation
Les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre des procédures et mécanismes
garantissant la séparation et l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation des
marchés publics et des délégations de service public.
Article 4 : Des fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et
des délégations de service public
Les Etats membres s’engagent à mettre en place des entités administratives centrales,
déconcentrées, ainsi que décentralisées de contrôle des marchés publics et des
délégations de service public ayant pour fonction notamment de :
- contrôler l’application de la législation et de la réglementat ion sur les marchés publics
sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de
l’Etat ;
- émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande
des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil
de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les
procédures applicables ;
- contribuer en relatio n avec l’organe de régulation à la collecte d’informations et de
documents en vue de la constitution d’une banque de données.
Article 5 : Des fonctions et mécanismes de régulation des marchés publics et
des délégations de service public
Les Etats membres s’engagent à mettre en place des mécanismes institutionnels et
opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus aux entités administratives
chargées des fonctions de contrôle des marchés publics et des délégations de service
public telles que définies à l’article 4 de la présente Directive.
Ces mécanismes doivent garantir une régulation indépendante des marchés publics et
des délégations de service public et une représentation tripartite et paritaire de
l’Administration, du secteur privé et de la société civile.
a) Ces mécanismes de régulation doivent garantir l’exécution des missions comprenant
notamment :
- la définition des politiques en matière de marchés publics ;
- la formation dans le domaine des marchés publics ;
- le maintien du système d’information des marchés publics ;
- la conduite des audits.
TITRE II : DISCIPLINE ET RECOURS
Chapitre 1 : La discipline et les sanctions
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Article 6 : Du dispositif éthique
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, les agents de
l’administration, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public
et de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de services publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que
ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service
public, soit pour le compte d’une autorité contractante, soit p our le compte d’une autorité
d’approbation, de contrôle ou de régulation soient soumis aux dispositions des
réglementations communautaires et nationales interdisant les pratiques frauduleuses et
les actes de corruption.
Les Etats membres s’engagent en outre à prendre des mesures visant à adopter et à faire
respecter les codes d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts dans la passation des
marchés.
Article 7 : Des engagements des soumissionnaires
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en ver tu desquelles les
soumissionnaires à la procédure de passation des marchés publics et des délégations de
service public prendront par écrit dans leur offre l’engagement d’informer l’autorité
contractante de tout paiement, avantage ou privilège accordé au p rofit de toute personne,
agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée
envers eux.
Article 8 : Des sanctions des candidats et soumissionnaires
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, sa ns préjudice
des sanctions pénales prévues par les réglementations nationales, l’entrepreneur, le
fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité compétente
chargée des recours non juridictionnels, les sanctions énumérées au présent article,
lorsqu’il :
- a procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix
des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité
contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
- a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le
plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
- a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
- a tenté d’influer sur l’évalua tion des offres ou sur les décisions d’attribution, y
compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
- a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de
l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une j uridiction
nationale devenue définitive ;
- a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait
usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
procédures d’appel d’offres incriminées ;
- exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de
la faute comm ise, y compris, en cas de collusion établie par l’autorité compétente
chargée des recours non juridictionnels, de toute entreprise qui possède la majorité
du capital de l’entreprise accusée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité
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du capital.
Les Etats membres veillent à ce que les décisions de l’autorité compétente visée à l’alinéa
ci-dessus puissent faire l’objet d’un recours à bref délai devant un organe juridictionnel. Ce
recours n’a cependant pas d’effet suspensif. Les cas de recours contre l es décisions
rendues par l’autorité compétente chargée des recours non juridictionnels seront
énumérés limitativement par les réglementations nationales.
Article 9 : Des sanctions disciplinaires des agents de l’administration
Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures en vertu desquelles, sans préjudice
des sanctions pénales prévues par les réglementations nationales, les agents de
l’administration, et plus généralement, de l’ensemble des personnes morales de droit
public visées à l’article 4 de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public, ainsi que de toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne
de passation des march és publics et des délégations de service public, soit pour le
compte d’une autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de
contrôle ou de régulation et ayant directement ou indirectement participé aux actes
prohibés et infractio ns visées par les réglementations communautaire ou nationales,
encourent les sanctions disciplinaires déterminées par les réglementations nationales.
Article 10 : Des sanctions de la corruption
Les Etats membres s’engagent à inclure dans leurs réglementati ons nationales des
dispositions pénales spécifiques visant à sanctionner au delà des actes de corruption, les
prises illégales d’intérêts ou l’octroi d’avantages injustifiés par un acte contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics et délégations de service public.
Les Etats membres s’engagent à inclure dans leurs réglementations nationales des
dispositions permettant aux personnes qui ont subi u n dommage résultant d’un acte de
corruption d’intenter une action en indemnisation contre l’Etat et toute autre personne
physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce
préjudice, cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le
manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux.
Les Etats membres s’engagent à inclure dans leurs réglementations nationales un
dispositif en vertu duquel tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques
frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques
frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché
de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose.
Tout contractant dont le consen tement aura été vicié par un acte de corruption peut
demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander
des dommages et intérêts.
Chapitre 2 : les recours
Article 11 : Des recours devant l’autorité contractante
Les Eta ts membres s’engagent à prendre les mesures nécessaires permettant aux
soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux
dispositions de la Directive N°…/2005/CM/UEMOA, portant procédures de passation,
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d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public,
d’introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues
à l’occasion de la procédure de passation et leur causant préjudice, devant le représentant
de l’autorité contractante. La décision de ce dernier peut être contestée devant son
autorité hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Recours non
juridictionnels.
Ce recours pourrait être exercé par moyen de communication électronique selon le s
modalités à définir par les Etats membres.
Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la
délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation
des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure
de sélection retenu, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation
communautaire, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit
invoquer une v iolation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la
décision d’attribution du marché ou de la délégation de service publ ic, de l’avis d’appel
d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. Il a pour effet de suspendre la
procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante, hiérarchique
ou de l’Autorité de Recours non juridictionnels.
Article 12 : Des recours devant l’Autorité de Recours non juridictionnels
Les Etats membres veillent à ce que les décisions rendues au titre de l’article précédent
puissent faire l’objet d’un recours effectif dans un délai de deux (02) jours ouvrable s à
compter de la notification de la décision faisant grief.
En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans
les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de
Recours non juridictionnels.
Cette autorité est composée de membres de l’administration, du secteur privé et de la
société civile, reconnus pour leur professionnalisme, leur indépendance et leur
représentativité.
La procédure devant l’Autorité de Recours non juridictionnels doit respecter les principes
du contradictoire et d’équité. La procédure de désignation des membres de l’autorité, la
cessation de leur mandat de même que leur statut, qui seront définis par les
réglementations nationales, doivent leur per mettre d’exercer leur fonction en toute
indépendance.
L’Autorité de Recours non juridictionnels peut entendre les parties et rechercher avec elles
une solution amiable au différend et en cas de succès, constater soit l’abandon des
prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion d’une transaction mettant fin au
litige.
L’Autorité de Recours non juridictionnels rend sa décision dans les sept (07) jours
ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue.
Les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels ne peuvent avoir pour effet que
de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux
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intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la
procédure de passation.
L’Autorité de Recours non juridictionnels peut également statuer sur les litiges entre les
organes de l’administration survenant dans le cadre de la procédure de passation des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Etats membres s’engagent à ce que les décisions de l’Autorité de Recours non
juridictionnels puissent faire l’objet d’un recours à bref délai devant un organe
juridictionnel. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif. Les cas de recours con tre
les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels seront énumérés limitativement
par les réglementations nationales.
Les Etats membres veillent à ce que, sur le fondement des informations recueillies dans
l’exercice de ses missions, ou de to ut information communiquée par des autorités
contractantes, des candidats ou des tiers, l’Autorité de Recours non juridictionnels puisse
s’autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
L’Autorité de Recours non juridiction nels peut d’office adresser à la Commission de
l’UEMOA, ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues
en application du présent article. De même, elle peut être saisie par la Commission de
l’UEMOA aux fins de procéder pour le compte de cette dernière à des investigations sur
des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui
rentrent dans le champ de sa compétence.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : De la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et
délégations de service public
La Commission de l’UEMOA définira en collaboration avec les Etats membres de
l’UEMOA les organes, mécanismes et modalités de la surveillance multilatérale en matière
de marchés publics et délégations de services publics, et placés auprès de la
Commission, par voie de Décision de la Commission.
Article 14 : Des dispositions finales
Dans un délai de deux (02) ans à compter de la mise en vigueur de la présente Directive,
les Etats membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives
pour se conformer à celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit
interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans les matières régies par la présente
Directive.
Lorsque les Etats membres adoptent de nouvelles dispositions en application de la
présente Directive, celles-ci contiennent une référence à ladite Directive.
Lorsque les Etats membres adoptent des dispositions complémentaires à celles visées par
la présente Directive, ces dispositions ne peuvent contredire celles de la présente