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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 9 à 13 sur 35

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Page PDF 9

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9 - les entreprises dans l esquelles les membres de l’autorité contractante, de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts f inanciers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; - les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation. Article 18 : Des restrictions liées à la personne des candidats et soumissionnaires Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de service public, les personnes physiques ou morales : a) qui sont en état de faillite pers onnelle, de cessation d’activités, de liquidation, de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ; b) qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice, de liquidation, ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; c) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’organe de régulation des marchés publics. Les États membres précisent, conformément à leur dr oit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe. Article 19 : Des règles applicables aux sous-traitants Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 17 et 18 s’appliquent également aux sous-traitants. Section 2 : Les capacités requises Article 20 : De la définition des capacités requises Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délé gation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations.

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10 Article 21 : Des justifications des capacités techniques Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public. Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. Article 22 : Des modalités de la certification des candidats L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres. Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation des marchés publics. L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Article 23 : Des justifications des capacités financières La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes : a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ; b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;

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11 c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; d) Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 1 qu'elles ont choisies ainsi q ue les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et finan cière par tout autre document considéré comme approprié par l’autorité contractante. Dans la définition des capacités financières requises, les Etats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Article 24 : De l’inexactitude et de la fausseté des mentions L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre. Section 3 : Les groupements et la sous-traitance Article 25 : De la co-traitance et du groupement Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des dispositions de l’article 88 du Traité de l’UEMOA relatif à la concurrence et de ses textes d’application. Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis -à-vis de l’autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. En cas de groupemen t conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable vis -à-vis de l’autorité contracta nte des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

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12 La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification des candidats et la remise de leurs offres. La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification ou de la présentation de l’offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le dossier d’appel d’offres et ne peut être modifiée. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissan t à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. Article 26 : De la sous-traitance En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous -traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition : - d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous -traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ; - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres. Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter. La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un marché est interdite. La sous-traitance ne peut en aucun cas cond uire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché. Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous -traiter au moins t rente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l’Etat membre dans lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 62 de la présente Directive. En cas de sous -traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci. Si la législation nationale l’autorise, le sous -traitant du titulaire du m arché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.

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13 TITRE II : PROCEDURES DE PASSATION Chapitre 1 : les procédures de passation Article 27 : Des plans prévisionnels Les Etats membres veillent à ce que les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité. Ces plans dûment approuvés par les entités nationales compétentes doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être communiqués aux entités administratives nationales et communautaires chargées du contrôle des marchés publics qui en assurent la publicité. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, caractérise un fractionnement, constitutif d’une pratique frauduleuse. Article 28 : Des modes de passation des marchés Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion de toute autre procédure, être passés, soit, sur appel d’offres, soit, par entente directe, conformément aux dispositions des articles 29 à 38 de la présente Directive. L’appel d’offres ouvert est la règle; le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente Directive. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 2 de la présente Directive. Article 29 : De l’appel d’offres L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.