Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification
des candidats et la remise de leurs offres.
La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification
ou de la présentation de l’offre.
Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le
dossier d’appel d’offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché
ou un de ses lots, plusieurs offres en agissan t à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Article 26 : De la sous-traitance
En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous -traiter
l’exécution de certaines parties de son marché à condition :
- d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous -traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement ;
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres.
Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de
la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter.
La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un
marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas cond uire à une modification substantielle de
la qualification du titulaire après attribution du marché.
Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements
publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous -traiter au moins t rente pour
cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l’Etat membre dans
lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne
pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à
l’article 62 de la présente Directive.
En cas de sous -traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Si la législation nationale l’autorise, le sous -traitant du titulaire du m arché qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante
est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure
l’exécution.
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TITRE II : PROCEDURES DE PASSATION
Chapitre 1 : les procédures de passation
Article 27 : Des plans prévisionnels
Les Etats membres veillent à ce que les autorités contractantes élaborent des plans
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur
programme d’activité.
Ces plans dûment approuvés par les entités nationales compétentes doivent être
cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être
communiqués aux entités administratives nationales et communautaires chargées du
contrôle des marchés publics qui en assurent la publicité.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement
inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de
l’appréciation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des
marchés publics, caractérise un fractionnement, constitutif d’une pratique
frauduleuse.
Article 28 : Des modes de passation des marchés
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion
de toute autre procédure, être passés, soit, sur appel d’offres, soit, par entente
directe, conformément aux dispositions des articles 29 à 38 de la présente Directive.
L’appel d’offres ouvert est la règle; le recours à tout autre mode de passation doit
être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise
de propositions, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente
Directive.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux
de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de
fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix à condition que
les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 2 de la
présente Directive.
Article 29 : De l’appel d’offres
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre
conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le
soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
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Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifs
d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier
d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Article 30 : De l’appel d’offres ouvert
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est visé par les restrictions
visées aux articles 17 et 18 de la présente Directive, peut soumettre une demande
de pré qualification ou une offre.
Article 31 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré qualification
Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir
revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel
d’offres ouvert est pr écédé d’une pré qualification. L’examen de la qualification des
candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché
de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner.
Article 32 : De l’appel d’offres restreint
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats
admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé
comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque l es
biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre li mité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de
services.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Article 33 : De l’appel d’offres en deux étapes
L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont
d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la
base de principes généraux de conception ou d e normes de performance, et sous
réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers,
intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante.
A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante de s offres au titre de la première
étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de
qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à
participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présent ent des propositions
techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres
préalablement révisé par l’autorité contractante.
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La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré
qualification.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que :
a) dans le cas d’un marché d’une grande complexité ; ou
b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de
performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et
soumis à l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des
marchés publics.
Article 34 : Des procédures spécifiques au marché de prestations
intellectuelles
Le marché de prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des
prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est
pas physiquement quantifiable; il inclut les services d’assistanc e informatique et de
maîtrise d’ouvrage déléguée.
Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des
candidats pré qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la
suite d’un avis à manifestation d’intérêt.
Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d’invitation
indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de
marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la
participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient
des prestations qui font l’objet de l’invitation.
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique,
contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre
technique et l’offre financière.
L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres
techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ci -après.
Dans un deuxiè me temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres
techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les
autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires
non qualifiés.
L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont
invités à participer.
La sélection s’effectue, par référence à une qualification minimum requise, soit,
- sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition, soit,
- sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible, soit,
- sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant
obtenu une notation technique minimum, soit,
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- dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un
impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des
propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité
technique de sa proposition.
Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est
retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la
fois. Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations
ne peuvent porter sur les prix unitaires proposés. Une fois ces négociations
conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa
qualification unique o u de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut
intervenir par entente directe.
Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de
se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.
Article 35 : Des procédures applicables en matière de maîtrise d’ouvrage
déléguée
Les dispositions de l’article 34 de la présente Directive sont applicables à l’ensemble
des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les
procédures d’attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur mise en
concurrence effective.
Article 36 : De la procédure applicable au marché à commandes
Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la
passation du marché à commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas
possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent
les possibilités de stockage.
Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable
une fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir,
ces limites pouvant être exprimées soit, en quantité soit, en valeur.
Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l’année
initiale de la conclusion du marché.
Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de l’entité
administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 37 : De la procédure applicable au marché de clientèle
Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la
passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à
confier, pour une période lim itée, et qui ne saurait excéder une année, renouvelable
une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de