Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifs
d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier
d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Article 30 : De l’appel d’offres ouvert
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est visé par les restrictions
visées aux articles 17 et 18 de la présente Directive, peut soumettre une demande
de pré qualification ou une offre.
Article 31 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré qualification
Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir
revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel
d’offres ouvert est pr écédé d’une pré qualification. L’examen de la qualification des
candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché
de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner.
Article 32 : De l’appel d’offres restreint
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats
admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé
comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque l es
biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre li mité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de
services.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Article 33 : De l’appel d’offres en deux étapes
L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont
d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la
base de principes généraux de conception ou d e normes de performance, et sous
réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers,
intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante.
A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante de s offres au titre de la première
étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de
qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à
participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présent ent des propositions
techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres
préalablement révisé par l’autorité contractante.
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La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré
qualification.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que :
a) dans le cas d’un marché d’une grande complexité ; ou
b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de
performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et
soumis à l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des
marchés publics.
Article 34 : Des procédures spécifiques au marché de prestations
intellectuelles
Le marché de prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des
prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est
pas physiquement quantifiable; il inclut les services d’assistanc e informatique et de
maîtrise d’ouvrage déléguée.
Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des
candidats pré qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la
suite d’un avis à manifestation d’intérêt.
Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d’invitation
indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de
marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la
participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient
des prestations qui font l’objet de l’invitation.
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique,
contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre
technique et l’offre financière.
L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres
techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ci -après.
Dans un deuxiè me temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres
techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les
autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires
non qualifiés.
L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont
invités à participer.
La sélection s’effectue, par référence à une qualification minimum requise, soit,
- sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition, soit,
- sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible, soit,
- sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant
obtenu une notation technique minimum, soit,
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- dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un
impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des
propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité
technique de sa proposition.
Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est
retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la
fois. Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations
ne peuvent porter sur les prix unitaires proposés. Une fois ces négociations
conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa
qualification unique o u de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut
intervenir par entente directe.
Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de
se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.
Article 35 : Des procédures applicables en matière de maîtrise d’ouvrage
déléguée
Les dispositions de l’article 34 de la présente Directive sont applicables à l’ensemble
des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les
procédures d’attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur mise en
concurrence effective.
Article 36 : De la procédure applicable au marché à commandes
Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la
passation du marché à commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas
possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent
les possibilités de stockage.
Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable
une fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir,
ces limites pouvant être exprimées soit, en quantité soit, en valeur.
Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l’année
initiale de la conclusion du marché.
Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de l’entité
administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 37 : De la procédure applicable au marché de clientèle
Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la
passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à
confier, pour une période lim itée, et qui ne saurait excéder une année, renouvelable
une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de
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services, définies par la réglementation nationale, suivant des commandes faites au
fur et à mesure des besoins.
Le r enouvellement du marché de clientèle est soumis à l’autorisation de l’entité
administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 38 : Du recours au marché par entente directe
Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractan te engage, sans
formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de services.
Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de l’entité adm inistrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant
l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de d roits exclusifs détenus par
un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
- lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ;
- dans le cas d’extrême urgence, pour les trav aux, fournitures ou services que
l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du
fournisseur ou du prestataire défaillant ;
- dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou
de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les
procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque
l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de
l’urgence.
Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle
des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera
soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats,
ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle -ci, tous
documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.
Chapitre 2 : La forme et la publication de la commande
Section 1 : Les règles communes en matière de publicité
Article 39 : Des avis indicatifs
Les entités administratives chargées du contrôle des marchés publics font connaître
au moyen d’un avis indic atif, les caractéristiques essentielles des marchés de
travaux, fournitures et services qu’elles entendent passer dans l’année et dont les
montants égalent ou dépassent les seuils communautaires.
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La Commission de l’UEMOA définira avec les Etats membres le s supports de
communication appropriés ainsi que le contenu et les modalités de publication de
ces avis au sein de l’UEMOA.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d’achat
public mentionnés dans l’avis indicatif.
Article 40 : Du seuil communautaire de publication
La Commission de l’UEMOA définira en concertation avec les Etats membres, un
seuil communautaire de publication pour les marchés de travaux, de fournitures et de
services, et pour les délégations de service public.
Article 41 : De l’avis communautaire
Sous réserve de la détermination du seuil communautaire de publication, la
Commission de l’UEMOA publie les avis de marchés ou de délégations avec appel
d’offres douze (12) jours ouvrables au plus tard après leu r réception par la
Commission. En cas d’urgence, ce délai est réduit à cinq (5) jours ouvrables.
Le contenu, le mode de communication et les modalités de publication des avis
communautaires fera l’objet d’une Décision de la Commission.
La publication des avis, en application des dispositions des réglementations
nationales, ne peut intervenir avant la publication effectuée par la Commission de
l’UEMOA.
Toutefois, à défaut de publication par la Commission de l’UEMOA dans les délais
impartis par la présente Directive, l’autorité contractante nationale peut procéder à la
publication.
Article 42 : Des avis nationaux de publication
Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au
seuil visé à l’article 10 de la présente Directiv e doivent obligatoirement faire l’objet
d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une
insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publication nationale et/ou
internationale et sous format électronique, selon le document -modèle
communautaire qui en fixera les mentions obligatoires. Cette obligation concerne
également les avis de pré qualification.
L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
Article 43 : De la dématérialisation
La d ématérialisation est définie comme étant la création, l’échange, l’envoi, la
réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens
électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non
exclusivement, l’échange de do nnées informatisées (EDI) ou la messagerie
électronique.