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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 7 à 11 sur 35

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7 comptable. La délimitation d’une catégorie ho mogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive ; - En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des four nitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pa s avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive ; - Pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction de la procédure d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la pr océdure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestation s intellectuelles, son choix est fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre sur le résultat final ; - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaq ue lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble. Chapitre 2 : Les personnes chargées de la passation Section 1 : Les autorités contractantes Article 12 : De la personne responsable du marché L’autorité contractante peut mandater une personne responsable du marché chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et délégations de service public. La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de la délégation. La personne responsable du marché peut s’adjoindre les services d’une entité chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d’appel d’offres.

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8 Section 2 : La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres Article 13 : Des fonctions de la Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres Une Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres, dont la composition et le fonctionnement sont définis par les réglementations nationales des Etats membres, dans le respect des principes de la présente Directive, est constituée par l’autorité contractante. La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres est chargée de l'ouverture des plis et de la désignation du ou des attributaires provisoires. Article 14 : Des membres de la Commission La Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres présente toutes les garanties de professionnalisme et d’indépendance. Elle peut av oir recours à toute expertise qu’elle jugera nécessaire. Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation. Les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et toutes personnes participant à ses séances sont tenus au principe de confidentialité des débats. Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions. Section 3 : Les autorités d’approbation Article 15 : De l’approbation L’acte d’approbation est la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat. Article 16 : Des fonctions des autorités d’approbation Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, obligatoireme nt distincte de l’autorité signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation, conformément aux dispositions de l’article 68 de la présente Directive. Chapitre 3 : Les candidats et soumissionnaires Section 1 : Des règles relatives à la participation des candidats et soumissionnaires Article 17 : Du conflit d’intérêt Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de service public, en raison des règles relatives au conflit d’intérêt:

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9 - les entreprises dans l esquelles les membres de l’autorité contractante, de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts f inanciers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; - les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation. Article 18 : Des restrictions liées à la personne des candidats et soumissionnaires Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de service public, les personnes physiques ou morales : a) qui sont en état de faillite pers onnelle, de cessation d’activités, de liquidation, de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ; b) qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice, de liquidation, ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; c) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’organe de régulation des marchés publics. Les États membres précisent, conformément à leur dr oit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe. Article 19 : Des règles applicables aux sous-traitants Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 17 et 18 s’appliquent également aux sous-traitants. Section 2 : Les capacités requises Article 20 : De la définition des capacités requises Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délé gation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations.

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10 Article 21 : Des justifications des capacités techniques Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public. Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. Article 22 : Des modalités de la certification des candidats L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres. Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation des marchés publics. L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Article 23 : Des justifications des capacités financières La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes : a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ; b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;

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11 c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; d) Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 1 qu'elles ont choisies ainsi q ue les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et finan cière par tout autre document considéré comme approprié par l’autorité contractante. Dans la définition des capacités financières requises, les Etats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Article 24 : De l’inexactitude et de la fausseté des mentions L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre. Section 3 : Les groupements et la sous-traitance Article 25 : De la co-traitance et du groupement Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des dispositions de l’article 88 du Traité de l’UEMOA relatif à la concurrence et de ses textes d’application. Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis -à-vis de l’autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. En cas de groupemen t conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable vis -à-vis de l’autorité contracta nte des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.