Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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La Commission de l’UEMOA définira avec les Etats membres le s supports de
communication appropriés ainsi que le contenu et les modalités de publication de
ces avis au sein de l’UEMOA.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d’achat
public mentionnés dans l’avis indicatif.
Article 40 : Du seuil communautaire de publication
La Commission de l’UEMOA définira en concertation avec les Etats membres, un
seuil communautaire de publication pour les marchés de travaux, de fournitures et de
services, et pour les délégations de service public.
Article 41 : De l’avis communautaire
Sous réserve de la détermination du seuil communautaire de publication, la
Commission de l’UEMOA publie les avis de marchés ou de délégations avec appel
d’offres douze (12) jours ouvrables au plus tard après leu r réception par la
Commission. En cas d’urgence, ce délai est réduit à cinq (5) jours ouvrables.
Le contenu, le mode de communication et les modalités de publication des avis
communautaires fera l’objet d’une Décision de la Commission.
La publication des avis, en application des dispositions des réglementations
nationales, ne peut intervenir avant la publication effectuée par la Commission de
l’UEMOA.
Toutefois, à défaut de publication par la Commission de l’UEMOA dans les délais
impartis par la présente Directive, l’autorité contractante nationale peut procéder à la
publication.
Article 42 : Des avis nationaux de publication
Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au
seuil visé à l’article 10 de la présente Directiv e doivent obligatoirement faire l’objet
d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une
insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publication nationale et/ou
internationale et sous format électronique, selon le document -modèle
communautaire qui en fixera les mentions obligatoires. Cette obligation concerne
également les avis de pré qualification.
L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
Article 43 : De la dématérialisation
La d ématérialisation est définie comme étant la création, l’échange, l’envoi, la
réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens
électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non
exclusivement, l’échange de do nnées informatisées (EDI) ou la messagerie
électronique.
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Les échanges d’informations intervenant en application de la présente Directive
peuvent faire l’objet d’une transmission par moyen électronique dans les conditions
ci-dessous. Cette transmission dev ra être privilégiée dès lors que les autorités
contractantes disposeront des moyens technologiques nécessaires.
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être
couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies
d'information et de communication généralement utilisées.
Les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent être mis à la disposition
des candidats par moyen électronique dans les conditions fixées par les législations
nationales, sous réserve que ceux -ci soient mis à la disposition des candidats par
voie postale s’ils en font la demande.
Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis, les candidatur es et les offres
peuvent également être communiquées à l’autorité contractante par moyen
électronique, qui s’assure de l’authenticité de la transmission par tout moyen
approprié et dans des conditions déterminées par les réglementations nationales.
Les di spositions de la présente Directive qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux -ci par un support ou un échange électronique,
dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de l’autorité
contractante.
Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de
manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des
demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne
prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à
l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
La Commission définira, en relation avec les Etats membres, les modalités de mise
en œuvre des dispositions du présent article.
Section 2 : Le dossier d’appel d’offres
Article 44 : De la détermination des besoins
La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités
contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociat ion
par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par
l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des délégations
aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive.
Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer
aux Directives de l’UEMOA en matière de finances publiques. Il est subordonné à
l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les
dépenses des organismes publics.
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Article 45 : Du dossier d’appel d’offres
Sous réserve des dispositions de l’article 34 de la présente Directive, le dossier
d’appel d’offres compren d notamment le règlement d’appel d’offres, l’acte
d’engagement, et les cahiers des clauses administratives conformes aux dossiers -
type communautaires.
L’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d’appel d’offres
que dans des situ ations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles
du marché.
Les modifications du dossier d’appel d’offres, à l’exception de celles affectant les
dispositions particulières du règlement de l’appel d’offres et du cahier des clauses
administratives, doivent préalablement être soumises pour avis à l’entité
administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Un procès-verbal de toutes modifications approuvées au dossier d’appel d’offres est
dressé.
Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats dix
(10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans
cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante.
Article 46 : Du dossier de pré-qualification
Le dossi er de pré -qualification contient les renseignements relatifs aux travaux,
fournitures ou prestations qui font l’objet de la pré -qualification, une description
précise des critères et des conditions à remplir pour être pré qualifié ainsi que les
délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats.
Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchés
analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent
pour exécuter le marché et leur situation financière.
Article 47 : De l’allotissement
Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou
techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner
lieu chacun à un marché distinct.
Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que
les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les
modalités de leur attribution et indique que la Commission d’ évaluation des offres
attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins
disante par l’autorité contractante.
Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués,
l’autorité contractante a la facu lté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la
concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de
ces lots.
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Article 48 : Des spécifications techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’ob jet d’un marché public
ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes,
agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou à défaut
par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications
internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que:
a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques
nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent
aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe
pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la
conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces
spécifications techniques communes ;
b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifi cations techniques
nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation
de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées
par l’autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des
difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une
stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai
déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications
techniques nationaux, communautaires ou internationaux ;
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours
à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux, communautaires, ou à défaut internationaux existants sera it
inapproprié.
A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la
délégation, les États membres s’interdisent l'introduction dans les clauses
contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminé, de spéc ifications
techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou
d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de
brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois,
une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée
lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description
de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et
intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure
dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers
des clauses techniques. Les informations sur la procédure dérogatoire sont
communiquées sur sa demande à la Commission de l’UEMOA.
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Article 49 : De la langue de la procédure
Les avis d’appel d’offres ou d’invitation à soumissionner sont publiés in extenso dans
une langue officielle de l’UEMOA, le texte publié dans cette langue étant le seul
faisant foi.
Les offres sont soumises dans la langue indiquée dans l’avis et le dossier d’appel
d’offres.
Article 50 : De la confidentialité
Sans préjudice des dispositions de la présente Directive, notamment celles relatives
aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des
candidats et des soumissionnaires, et, conformément au droit national auquel est
soumise l’autorité c ontractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements
que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces
renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres.
Article 51 : De l’annulation de la procédure d’appel d’offres
Si l'autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée, elle
en fait la demande motivée à l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics. Les désaccords éve ntuels seront tranchés conformément aux dispositions
réglementaires communautaires en vigueur en matière de contrôle et de régulation
des marchés publics et des délégations de service public.
L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux
soumissionnaires.
Dans le cas des avis ayant fait l’objet d’une publication au niveau communautaire,
l’organe de contrôle informe la Commission de l’UEMOA de la décision d’annulation
de la procédure d’appel d’offres.
Dans ce cas, les soum issionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout
engagement, et leurs cautions libérées.
Chapitre 3 : Les délais de réception des offres
Article 52 : Du délai dans les procédures ouvertes et restreintes
Dans les procédures ouvertes et restre intes, le délai de réception des candidatures
ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés
supérieurs aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les
marchés supérieurs au seuil communautaire, à compter de la publication de l’avis.
Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des
moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission qui
seront définis par la Commission de l’UEMOA, en app lication des dispositions de la
présente Directive, les délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et
restreintes, peuvent être raccourcis de 7 jours calendaires.