Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Article 48 : Des spécifications techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’ob jet d’un marché public
ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes,
agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou à défaut
par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications
internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que:
a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques
nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent
aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe
pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la
conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces
spécifications techniques communes ;
b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifi cations techniques
nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation
de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées
par l’autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des
difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une
stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai
déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications
techniques nationaux, communautaires ou internationaux ;
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours
à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux, communautaires, ou à défaut internationaux existants sera it
inapproprié.
A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la
délégation, les États membres s’interdisent l'introduction dans les clauses
contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminé, de spéc ifications
techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou
d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de
brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois,
une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée
lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description
de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et
intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure
dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers
des clauses techniques. Les informations sur la procédure dérogatoire sont
communiquées sur sa demande à la Commission de l’UEMOA.
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Article 49 : De la langue de la procédure
Les avis d’appel d’offres ou d’invitation à soumissionner sont publiés in extenso dans
une langue officielle de l’UEMOA, le texte publié dans cette langue étant le seul
faisant foi.
Les offres sont soumises dans la langue indiquée dans l’avis et le dossier d’appel
d’offres.
Article 50 : De la confidentialité
Sans préjudice des dispositions de la présente Directive, notamment celles relatives
aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des
candidats et des soumissionnaires, et, conformément au droit national auquel est
soumise l’autorité c ontractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements
que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces
renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres.
Article 51 : De l’annulation de la procédure d’appel d’offres
Si l'autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée, elle
en fait la demande motivée à l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics. Les désaccords éve ntuels seront tranchés conformément aux dispositions
réglementaires communautaires en vigueur en matière de contrôle et de régulation
des marchés publics et des délégations de service public.
L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux
soumissionnaires.
Dans le cas des avis ayant fait l’objet d’une publication au niveau communautaire,
l’organe de contrôle informe la Commission de l’UEMOA de la décision d’annulation
de la procédure d’appel d’offres.
Dans ce cas, les soum issionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout
engagement, et leurs cautions libérées.
Chapitre 3 : Les délais de réception des offres
Article 52 : Du délai dans les procédures ouvertes et restreintes
Dans les procédures ouvertes et restre intes, le délai de réception des candidatures
ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés
supérieurs aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les
marchés supérieurs au seuil communautaire, à compter de la publication de l’avis.
Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des
moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission qui
seront définis par la Commission de l’UEMOA, en app lication des dispositions de la
présente Directive, les délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et
restreintes, peuvent être raccourcis de 7 jours calendaires.
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Article 53 : Du délai en cas d’urgence
En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate,
les délais visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze (15) jours
calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux et à trente (30) jours
calendaires pour les marchés supérieurs au seui l communautaire. La décision de
recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par l’entité administrative
chargée du contrôle des marchés publics.
Chapitre 4 : La présentation, l’ouverture et l’évaluation des offres
Section 1 : La présentation des offres
Article 54 : De la soumission
Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit
être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la confidentialité.
Article 55 : De la garantie de l’offre
Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés par
appel d’offres sont tenus de fournir une garant ie d’offre lorsque la nature des
prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de
prestations intellectuelles.
Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est
fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Il est compris
entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché.
Article 56 : De l’enveloppe contenant l’offre
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de pr estations
intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, les offres du
soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les
renseignements relatifs à la candidature, et, séparément, l’offre technique et l’offre
financière.
Cette enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire comporte exclusivement les
mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte.
Section 2 : L’ouverture des plis
Article 57 : De l’ouverture des plis
Sous réserve des di spositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, la séance d’ouverture des
plis est publique.
Les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis à la date qui a été fix ée
pour le dépôt des offres.
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Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces
justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables
en application des articles 17 et 18 de la présente Dire ctive, ou qui ne sont pas
accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel
d’offres.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Dire ctive, la Commission
d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres
techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que
le montant de chaque offre et de chaque variante.
La Commission d’o uverture des plis dresse immédiatement un procès -verbal de la
séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le
procès-verbal est contresigné par tous les membres de la Commission et est publié.
Ce procès -verbal est remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la
demande. Il est établi conformément à un document modèle communautaire.
Article 58 : De l’insuffisance du nombre de soumissionnaires
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consulta tion restreinte de
candidats, notamment dans le cas d’une pré -qualification, d’un appel d’offres
restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis
n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité
contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours
ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue de ce nouveau délai,
la Commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouill ement,
quel que soit le nombre d’offres reçues.
Section 3 : L’évaluation et attribution des marchés
Article 59 : De l’analyse et de l’évaluation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations
intellectuelles vi sées à l’article 34 de la présente Directive, la Commission
d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle, et dans le
délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et
financière et à un classement d es offres suivant les critères édictés dans le dossier
d’appel d’offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement
des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier
d’appel d’offres.
Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins
disante sera prise en considération.
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Article 60 : De l’appel d’offres infructueux
En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier
d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission
d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux.
Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins
trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation
préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 61 : Des critères d’évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de
déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante.
Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la
qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai
d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du
marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet
du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le
prix.
L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire
d’évaluation et de comparaison des offres.
Article 62 : De la préférence communautaire
Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une
préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire.
Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans
les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant
de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent.
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres.
La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer
les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire,
notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires.
Article 63 : De l’offre anormalement basse
Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter
par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge
opportunes et vérifié les justifications fournies.
Article 64 : De l’attribution du marché
Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès
verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un
procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur
ou égal aux seuils nationaux.
Il mentionne :