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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 21 à 25 sur 35

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Page PDF 21

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21 Article 48 : Des spécifications techniques Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’ob jet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux. Il ne peut être dérogé à ces règles que: a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques communes ; b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifi cations techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires ou internationaux ; c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires, ou à défaut internationaux existants sera it inapproprié. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la délégation, les États membres s’interdisent l'introduction dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminé, de spéc ifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. Les informations sur la procédure dérogatoire sont communiquées sur sa demande à la Commission de l’UEMOA.

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22 Article 49 : De la langue de la procédure Les avis d’appel d’offres ou d’invitation à soumissionner sont publiés in extenso dans une langue officielle de l’UEMOA, le texte publié dans cette langue étant le seul faisant foi. Les offres sont soumises dans la langue indiquée dans l’avis et le dossier d’appel d’offres. Article 50 : De la confidentialité Sans préjudice des dispositions de la présente Directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément au droit national auquel est soumise l’autorité c ontractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. Article 51 : De l’annulation de la procédure d’appel d’offres Si l'autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Les désaccords éve ntuels seront tranchés conformément aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur en matière de contrôle et de régulation des marchés publics et des délégations de service public. L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires. Dans le cas des avis ayant fait l’objet d’une publication au niveau communautaire, l’organe de contrôle informe la Commission de l’UEMOA de la décision d’annulation de la procédure d’appel d’offres. Dans ce cas, les soum issionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement, et leurs cautions libérées. Chapitre 3 : Les délais de réception des offres Article 52 : Du délai dans les procédures ouvertes et restreintes Dans les procédures ouvertes et restre intes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les marchés supérieurs au seuil communautaire, à compter de la publication de l’avis. Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission qui seront définis par la Commission de l’UEMOA, en app lication des dispositions de la présente Directive, les délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et restreintes, peuvent être raccourcis de 7 jours calendaires.

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23 Article 53 : Du délai en cas d’urgence En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate, les délais visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze (15) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux et à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs au seui l communautaire. La décision de recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Chapitre 4 : La présentation, l’ouverture et l’évaluation des offres Section 1 : La présentation des offres Article 54 : De la soumission Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la confidentialité. Article 55 : De la garantie de l’offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une garant ie d’offre lorsque la nature des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles. Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché. Article 56 : De l’enveloppe contenant l’offre Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de pr estations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, et, séparément, l’offre technique et l’offre financière. Cette enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire comporte exclusivement les mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte. Section 2 : L’ouverture des plis Article 57 : De l’ouverture des plis Sous réserve des di spositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, la séance d’ouverture des plis est publique. Les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis à la date qui a été fix ée pour le dépôt des offres.

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24 Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables en application des articles 17 et 18 de la présente Dire ctive, ou qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Dire ctive, la Commission d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant de chaque offre et de chaque variante. La Commission d’o uverture des plis dresse immédiatement un procès -verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est contresigné par tous les membres de la Commission et est publié. Ce procès -verbal est remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande. Il est établi conformément à un document modèle communautaire. Article 58 : De l’insuffisance du nombre de soumissionnaires Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consulta tion restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré -qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue de ce nouveau délai, la Commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouill ement, quel que soit le nombre d’offres reçues. Section 3 : L’évaluation et attribution des marchés Article 59 : De l’analyse et de l’évaluation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles vi sées à l’article 34 de la présente Directive, la Commission d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière et à un classement d es offres suivant les critères édictés dans le dossier d’appel d’offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d’offres. Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération.

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25 Article 60 : De l’appel d’offres infructueux En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux. Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 61 : Des critères d’évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le prix. L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire d’évaluation et de comparaison des offres. Article 62 : De la préférence communautaire Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres. La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires. Article 63 : De l’offre anormalement basse Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies. Article 64 : De l’attribution du marché Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils nationaux. Il mentionne :