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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 23 à 27 sur 35

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Page PDF 23

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23 Article 53 : Du délai en cas d’urgence En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate, les délais visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze (15) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils nationaux et à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs au seui l communautaire. La décision de recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Chapitre 4 : La présentation, l’ouverture et l’évaluation des offres Section 1 : La présentation des offres Article 54 : De la soumission Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la confidentialité. Article 55 : De la garantie de l’offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une garant ie d’offre lorsque la nature des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles. Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché. Article 56 : De l’enveloppe contenant l’offre Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de pr estations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, et, séparément, l’offre technique et l’offre financière. Cette enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire comporte exclusivement les mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte. Section 2 : L’ouverture des plis Article 57 : De l’ouverture des plis Sous réserve des di spositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Directive, la séance d’ouverture des plis est publique. Les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis à la date qui a été fix ée pour le dépôt des offres.

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24 Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables en application des articles 17 et 18 de la présente Dire ctive, ou qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Dire ctive, la Commission d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant de chaque offre et de chaque variante. La Commission d’o uverture des plis dresse immédiatement un procès -verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est contresigné par tous les membres de la Commission et est publié. Ce procès -verbal est remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande. Il est établi conformément à un document modèle communautaire. Article 58 : De l’insuffisance du nombre de soumissionnaires Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consulta tion restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré -qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue de ce nouveau délai, la Commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouill ement, quel que soit le nombre d’offres reçues. Section 3 : L’évaluation et attribution des marchés Article 59 : De l’analyse et de l’évaluation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles vi sées à l’article 34 de la présente Directive, la Commission d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière et à un classement d es offres suivant les critères édictés dans le dossier d’appel d’offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d’offres. Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération.

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25 Article 60 : De l’appel d’offres infructueux En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux. Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 61 : Des critères d’évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le prix. L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire d’évaluation et de comparaison des offres. Article 62 : De la préférence communautaire Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres. La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires. Article 63 : De l’offre anormalement basse Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies. Article 64 : De l’attribution du marché Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils nationaux. Il mentionne :

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26 - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; - les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous -traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ; - et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un document -modèle communautaire et fait l’objet d’une publication, après validation, le cas échéant, par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. L’autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait au x conditions visées à l’article 29 de la présente Directive. Article 65 : De l’information des soumissionnaires L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur caution leur est restituée. L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès -verbal d’attribution, da ns un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 11 et 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public. Tout candidat non retenu au terme de la pré qualification peut également demander à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition.

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27 Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en vigueur du marché Article 66 : De l’interdiction des négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, de la procédure visée à l’article 34 de la présente Directive, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise. Article 67 : De la signature du marché Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs co -contractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. L’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics a pour responsabilité de valider la procédure de sélection. Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul. L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché. Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le re présentant de l’autorité contractante et l’attributaire. Article 68 : De l’approbation du marché Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une au torité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité signataire. Cette entité administrative a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. L’approbation du marché ne po urra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité compétente chargée des recours non juridictionnels visée à l’article 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public, par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. Les march és qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet. Article 69 : De la notification du marché Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner date