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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 16 à 20 sur 35

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16 - dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations ne peuvent porter sur les prix unitaires proposés. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa qualification unique o u de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe. Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations. Article 35 : Des procédures applicables en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée Les dispositions de l’article 34 de la présente Directive sont applicables à l’ensemble des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les procédures d’attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur mise en concurrence effective. Article 36 : De la procédure applicable au marché à commandes Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la passation du marché à commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage. Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable une fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit, en quantité soit, en valeur. Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l’année initiale de la conclusion du marché. Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 37 : De la procédure applicable au marché de clientèle Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à confier, pour une période lim itée, et qui ne saurait excéder une année, renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de

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17 services, définies par la réglementation nationale, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. Le r enouvellement du marché de clientèle est soumis à l’autorisation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 38 : Du recours au marché par entente directe Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractan te engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services. Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’entité adm inistrative chargée du contrôle des marchés publics. Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants : - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de d roits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; - lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ; - dans le cas d’extrême urgence, pour les trav aux, fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; - dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence. Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle -ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient. Chapitre 2 : La forme et la publication de la commande Section 1 : Les règles communes en matière de publicité Article 39 : Des avis indicatifs Les entités administratives chargées du contrôle des marchés publics font connaître au moyen d’un avis indic atif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services qu’elles entendent passer dans l’année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils communautaires.

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18 La Commission de l’UEMOA définira avec les Etats membres le s supports de communication appropriés ainsi que le contenu et les modalités de publication de ces avis au sein de l’UEMOA. Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d’achat public mentionnés dans l’avis indicatif. Article 40 : Du seuil communautaire de publication La Commission de l’UEMOA définira en concertation avec les Etats membres, un seuil communautaire de publication pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, et pour les délégations de service public. Article 41 : De l’avis communautaire Sous réserve de la détermination du seuil communautaire de publication, la Commission de l’UEMOA publie les avis de marchés ou de délégations avec appel d’offres douze (12) jours ouvrables au plus tard après leu r réception par la Commission. En cas d’urgence, ce délai est réduit à cinq (5) jours ouvrables. Le contenu, le mode de communication et les modalités de publication des avis communautaires fera l’objet d’une Décision de la Commission. La publication des avis, en application des dispositions des réglementations nationales, ne peut intervenir avant la publication effectuée par la Commission de l’UEMOA. Toutefois, à défaut de publication par la Commission de l’UEMOA dans les délais impartis par la présente Directive, l’autorité contractante nationale peut procéder à la publication. Article 42 : Des avis nationaux de publication Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil visé à l’article 10 de la présente Directiv e doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publication nationale et/ou internationale et sous format électronique, selon le document -modèle communautaire qui en fixera les mentions obligatoires. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. Article 43 : De la dématérialisation La d ématérialisation est définie comme étant la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l’échange de do nnées informatisées (EDI) ou la messagerie électronique.

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19 Les échanges d’informations intervenant en application de la présente Directive peuvent faire l’objet d’une transmission par moyen électronique dans les conditions ci-dessous. Cette transmission dev ra être privilégiée dès lors que les autorités contractantes disposeront des moyens technologiques nécessaires. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par moyen électronique dans les conditions fixées par les législations nationales, sous réserve que ceux -ci soient mis à la disposition des candidats par voie postale s’ils en font la demande. Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis, les candidatur es et les offres peuvent également être communiquées à l’autorité contractante par moyen électronique, qui s’assure de l’authenticité de la transmission par tout moyen approprié et dans des conditions déterminées par les réglementations nationales. Les di spositions de la présente Directive qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux -ci par un support ou un échange électronique, dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de l’autorité contractante. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. La Commission définira, en relation avec les Etats membres, les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article. Section 2 : Le dossier d’appel d’offres Article 44 : De la détermination des besoins La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociat ion par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des délégations aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive. Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer aux Directives de l’UEMOA en matière de finances publiques. Il est subordonné à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics.

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20 Article 45 : Du dossier d’appel d’offres Sous réserve des dispositions de l’article 34 de la présente Directive, le dossier d’appel d’offres compren d notamment le règlement d’appel d’offres, l’acte d’engagement, et les cahiers des clauses administratives conformes aux dossiers - type communautaires. L’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d’appel d’offres que dans des situ ations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles du marché. Les modifications du dossier d’appel d’offres, à l’exception de celles affectant les dispositions particulières du règlement de l’appel d’offres et du cahier des clauses administratives, doivent préalablement être soumises pour avis à l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Un procès-verbal de toutes modifications approuvées au dossier d’appel d’offres est dressé. Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante. Article 46 : Du dossier de pré-qualification Le dossi er de pré -qualification contient les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font l’objet de la pré -qualification, une description précise des critères et des conditions à remplir pour être pré qualifié ainsi que les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats. Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation financière. Article 47 : De l’allotissement Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution et indique que la Commission d’ évaluation des offres attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l’autorité contractante. Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante a la facu lté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots.