Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces
justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables
en application des articles 17 et 18 de la présente Dire ctive, ou qui ne sont pas
accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel
d’offres.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles visées à l’article 34 de la présente Dire ctive, la Commission
d’ouverture des plis procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres
techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que
le montant de chaque offre et de chaque variante.
La Commission d’o uverture des plis dresse immédiatement un procès -verbal de la
séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le
procès-verbal est contresigné par tous les membres de la Commission et est publié.
Ce procès -verbal est remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la
demande. Il est établi conformément à un document modèle communautaire.
Article 58 : De l’insuffisance du nombre de soumissionnaires
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consulta tion restreinte de
candidats, notamment dans le cas d’une pré -qualification, d’un appel d’offres
restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis
n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité
contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours
ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue de ce nouveau délai,
la Commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de dépouill ement,
quel que soit le nombre d’offres reçues.
Section 3 : L’évaluation et attribution des marchés
Article 59 : De l’analyse et de l’évaluation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations
intellectuelles vi sées à l’article 34 de la présente Directive, la Commission
d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle, et dans le
délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et
financière et à un classement d es offres suivant les critères édictés dans le dossier
d’appel d’offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement
des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier
d’appel d’offres.
Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins
disante sera prise en considération.
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Article 60 : De l’appel d’offres infructueux
En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier
d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission
d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux.
Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins
trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation
préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 61 : Des critères d’évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de
déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante.
Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la
qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai
d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du
marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet
du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le
prix.
L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire
d’évaluation et de comparaison des offres.
Article 62 : De la préférence communautaire
Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une
préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire.
Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans
les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant
de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent.
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres.
La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer
les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire,
notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires.
Article 63 : De l’offre anormalement basse
Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter
par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge
opportunes et vérifié les justifications fournies.
Article 64 : De l’attribution du marché
Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès
verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un
procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur
ou égal aux seuils nationaux.
Il mentionne :
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- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant
les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en
particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le
soumissionnaire a l'intention de sous -traiter à des tiers et le cas échéant, les
variantes prises en compte ;
- le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
- et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel
d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui
justifient le recours à ces procédures ;
- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à
passer un marché.
Ce procès-verbal est établi selon un document -modèle communautaire et fait l’objet
d’une publication, après validation, le cas échéant, par l’entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics.
L’autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini
dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait au x
conditions visées à l’article 29 de la présente Directive.
Article 65 : De l’information des soumissionnaires
L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont
informés du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur caution leur est restituée.
L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les
motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire,
ainsi qu’une copie du procès -verbal d’attribution, da ns un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours après la
publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et
de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours
visés aux articles 11 et 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés
publics et des délégations de service public.
Tout candidat non retenu au terme de la pré qualification peut également demander
à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition.
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Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en vigueur du
marché
Article 66 : De l’interdiction des négociations
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, de la procédure visée à
l’article 34 de la présente Directive, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité
contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise.
Article 67 : De la signature du marché
Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes
doivent fournir à leurs co -contractants la preuve que le crédit est disponible et a été
réservé.
L’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics a pour responsabilité
de valider la procédure de sélection.
Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation
préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul.
L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer
l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le re présentant
de l’autorité contractante et l’attributaire.
Article 68 : De l’approbation du marché
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis par
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une au torité
approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité
signataire.
Cette entité administrative a la responsabilité de faire approuver le marché dans le
délai de validité des offres.
L’approbation du marché ne po urra être refusée que par une décision motivée,
rendue dans les trente (30) jours calendaires de la transmission du dossier
d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité compétente chargée des
recours non juridictionnels visée à l’article 12 de la Directive portant contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public, par toute partie
au contrat.
Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits. Les march és qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de
nul effet.
Article 69 : De la notification du marché
Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement doivent être
notifiés avant tout commencement d’exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire, dans les trois jours
calendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner date
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certaine. La date de notification est la date de reception du marché par le titulaire.
Article 70 : De l’entrée en vigueur du marché
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché
le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques
d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de
réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis
d’attribution définitive est publié dans un support national et dans un support
communautaire.
Chapitre 6 : Le régime spécial de passation des délégations de
service public
Article 71 : Des autorités délégantes
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation
de service public en conformité avec les dispositions de la présente Directive,
lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de
sélection du délégataire doit être préalablement validée par l’entité administrative
chargée du contrôle des marchés publics.
Article 72 : De la publicité
La passation de la convention de dél égation de service public doit être précédée
d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le
projet considéré, selon les règles définies aux articles 40 à 42 de la présente
Directive. Le délai de réception des soumissio ns est au minimum de quarante cinq
(45) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis.
Article 73 : De la pré-qualification des candidats
Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la
preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité délégante juge
appropriés. Cette pré -qualification a pour objet d’identifier les cocontractants
potentiels qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la
capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 74 : De la sélection des offres
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres
ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de
critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en
une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualific ation, elle procédera,
par voie d’appel d’offres ouvert.
La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats
pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de
prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.