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Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en vigueur du
marché
Article 66 : De l’interdiction des négociations
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, de la procédure visée à
l’article 34 de la présente Directive, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité
contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise.
Article 67 : De la signature du marché
Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes
doivent fournir à leurs co -contractants la preuve que le crédit est disponible et a été
réservé.
L’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics a pour responsabilité
de valider la procédure de sélection.
Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation
préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul.
L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer
l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le re présentant
de l’autorité contractante et l’attributaire.
Article 68 : De l’approbation du marché
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis par
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une au torité
approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité
signataire.
Cette entité administrative a la responsabilité de faire approuver le marché dans le
délai de validité des offres.
L’approbation du marché ne po urra être refusée que par une décision motivée,
rendue dans les trente (30) jours calendaires de la transmission du dossier
d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité compétente chargée des
recours non juridictionnels visée à l’article 12 de la Directive portant contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public, par toute partie
au contrat.
Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits. Les march és qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de
nul effet.
Article 69 : De la notification du marché
Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement doivent être
notifiés avant tout commencement d’exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire, dans les trois jours
calendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner date
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certaine. La date de notification est la date de reception du marché par le titulaire.
Article 70 : De l’entrée en vigueur du marché
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché
le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques
d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de
réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis
d’attribution définitive est publié dans un support national et dans un support
communautaire.
Chapitre 6 : Le régime spécial de passation des délégations de
service public
Article 71 : Des autorités délégantes
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation
de service public en conformité avec les dispositions de la présente Directive,
lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de
sélection du délégataire doit être préalablement validée par l’entité administrative
chargée du contrôle des marchés publics.
Article 72 : De la publicité
La passation de la convention de dél égation de service public doit être précédée
d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le
projet considéré, selon les règles définies aux articles 40 à 42 de la présente
Directive. Le délai de réception des soumissio ns est au minimum de quarante cinq
(45) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis.
Article 73 : De la pré-qualification des candidats
Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la
preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité délégante juge
appropriés. Cette pré -qualification a pour objet d’identifier les cocontractants
potentiels qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la
capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 74 : De la sélection des offres
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres
ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de
critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en
une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualific ation, elle procédera,
par voie d’appel d’offres ouvert.
La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats
pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de
prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.
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Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter,
après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires
à présenter les propositions techniques assorties d’un prix.
L’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe
selon les modalités définies à l’article 38 de la présente Directive, dans les cas
suivants :
- lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à
assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une
procédure de sélection avec mise en concurrence ;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
Article 75 : Des négociations finales
L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection
engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la conven tion de
délégation de service public.
Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents
dans l’intérêt des deux parties.
Article 76 : De l’attribution des conventions
L’attribution de la convention s’effectue sur la bas e de la combinaison optimale de
différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les
spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des
services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou
reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le potentiel de développement socio -
économique offert, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et
la rationalité du financement offert, toute autre recette q ue les équipements
procureront à l’autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations.
Article 77 : De la publication de l’avis d’attribution
L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de
service public. C et avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des
principales clauses de la convention de délégation.
Article 78 : Des entités de contrôle et des autorités d’approbation des
délégations de service public
Les entités administratives de contrô le des marchés publics sont également
compétentes pour contrôler les procédures de passation des délégations de service
public selon les modalités déterminées au titre II de la présente Directive.
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TITRE III : EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 : Les conditions du marché public
Article 79 : Des pièces constitutives du marché
Les marchés font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives
et les mentions obligatoires conformes au dossier- type communautaire.
Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d’exécution.
Article 80 : Du prix du marché
Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et
notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix
du marché en vertu du terme de commerce retenu; les prix sont réputés assurer au
titulaire un bénéfice.
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont, soit des prix u nitaires
appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires,
soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.
Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu’il
ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des
conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des
conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à
des aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la date limite de remise
des offres et la date de notification du marché.
Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations aux
conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de
révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels
nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Article 81 : De la garantie de bonne exécution
Les titulaires de marché son t tenus de fournir une garantie de bonne exécution
lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l’objet du
marché. Les titulaires de marché de prestations intelle ctuelles ne sont pas soumis à
cette obligation.
Le montant de la garantie est fixé par l’autorité contractante. Il ne peut excéder cinq
pour cent (5 %) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des
avenants.
La garantie de bonne exécuti on est libérée dans le délai d’un mois suivant le début
du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement
suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.
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Article 82 : Des autres formes de garanties
Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir
une garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement
peut être retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour
couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part
des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour
cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges.
Article 83 : Du régime des garanties
La forme, la nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les
modalités de leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité
OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés.
Dans la définition des garanties requises, les Etats membres s’engagent à ce que les
autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment
celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la
commande publique.
Article 84 : Du nantissement des marchés publics
L’entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit du représentant de l’autorité
contractante ou toute au tre autorité désignée à cet effet, un exemplaire original du
marché revêtu d’une mention, dûment signé par lui, indiquant que cette pièce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir le marché.
L’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un
groupement bancaire, agréé par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre
de l’UEMOA.
Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le
nantissement du marché doivent dans tous les cas être respectées.
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché
envisage de confier à des co -traitants ou à des sous -traitants bénéficiant du
paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le
montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
Si, po stérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations
pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la
modification de la formule de l’exemplaire unique du marché, figurant sur la copie de
l’original.