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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 31 à 35 sur 35

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Page PDF 31

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31 Article 82 : Des autres formes de garanties Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges. Article 83 : Du régime des garanties La forme, la nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés. Dans la définition des garanties requises, les Etats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Article 84 : Du nantissement des marchés publics L’entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit du représentant de l’autorité contractante ou toute au tre autorité désignée à cet effet, un exemplaire original du marché revêtu d’une mention, dûment signé par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir le marché. L’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un groupement bancaire, agréé par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre de l’UEMOA. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du marché doivent dans tous les cas être respectées. Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des co -traitants ou à des sous -traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. Si, po stérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule de l’exemplaire unique du marché, figurant sur la copie de l’original.

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32 Chapitre 2 : Le changement en cours d’exécution du marché Article 85 : Des changements dans le volume des prestations La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse des travaux, fournitures, ou prestations en application des conditions déterminées par les réglementations nationales et mentionnées dans les cahiers des charges. Elle est soumise à l’autorisation de l’entité adminis trative chargée du contrôle des marchés publics. Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de trente pour cent (30 %), le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au -delà de trente pour cent (30 %) du montant du marché, il est passé un nouveau marché. La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre II de la présente Directive. Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant. Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. Article 86 : Du non respect des délais contractuels En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités, sous réserve que les conditions de mise en œuvre de ces pénalités soient prévues dans le marché. Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des cla uses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Lorsque le montant visé à l’alinéa précédent est atteint, le représentant de l’autorité contractante peut demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut ê tre prononcée par l’autorité hiérarchique de l’autorité contractante. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

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33 Chapitre 3 : La résiliation et l’ajournement des marchés Article 87 : De l’ajournement L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou prestations, objet du marché avant leur achèvement. Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais résultant de l’ajournement. Article 88 : De la résiliation Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées aux cahiers des charges, dans les cas suivants: a. soit, à l’initiative de la personne responsable du marché en raison de la faute du titulaire du marché ou de la liquidation de son entreprise ; b. soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 87 de la présente Directive ; c. soit, à l’initiative de chacune des parties contractantes conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 85 de la présente Directive. Tout marché public peut égal ement être résilié lorsqu’un cas de force majeure en rend l’exécution impossible. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l’alinéa (a) du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Chapitre 4 : Le règlement des marchés Article 89 : Du règlement des marchés Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes soit, à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché. Article 90 : Des avances de démarrage Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder trente pour cent (30 %) du montant du marché initial.

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34 Les av ances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou de consultation. Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et comptabilisées afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des modalités fixées par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde. Article 91 : Des acomptes Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’acomptes. Le montant des acomp tes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances. Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non de l’ exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les term es périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le non respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit. Article 92 : Du régime des paiements Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jus qu’au règlement final du marché, ou lorsque le marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être cons tatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle. Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefoi s, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entrepr ises régulièrement installées sur leur ressort territorial.

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35 Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances de l’Etat membre dans lequel le marché est exécuté, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point. Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s’ap pliquent aux sous -traitants bénéficiant d’un paiement direct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 93 : Des dispositions finales Dans un délai de deux (2) ans à compter de la mise en vigueur de la présente Directive, les Etats membres prennent les dis positions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle -ci. Ils en informent immédiatement la Commission. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adopten t dans les matières régies par la présente Directive. Lorsque les Etats membres adoptent de nouvelles dispositions en application de la présente Directive, celles-ci contiennent une référence à ladite Directive. Lorsque les Etats membres adoptent des dis positions complémentaires à celles visées par la présente Directive, ces dispositions ne peuvent contredire celles de la présente Directive et doivent se conformer aux principes mentionnés en son article 1. La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’application de la présente Directive. Au plus tard à la date d’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1 du présent article, les Etats membres adressent à la Commission toutes informations utiles lui permettant d’établir un rapport, à soumettre au Cons eil des Ministres, sur l’application de la présente Directive. Article 94 : De l’entrée en vigueur La présente Directive, qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2006, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union. Fait à Ouagadougou, le 09 décembre 2005 Pour le Conseil des Ministres, Le Président COSME SEHLIN