Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Chapitre 2 : Le changement en cours d’exécution du marché
Article 85 : Des changements dans le volume des prestations
La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse
des travaux, fournitures, ou prestations en application des conditions déterminées
par les réglementations nationales et mentionnées dans les cahiers des charges.
Elle est soumise à l’autorisation de l’entité adminis trative chargée du contrôle des
marchés publics.
Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de trente
pour cent (30 %), le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou
lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit
porter le total cumulé des avenants, au -delà de trente pour cent (30 %) du montant
du marché, il est passé un nouveau marché.
La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre II de la
présente Directive.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne
donne pas lieu à passation d’avenant.
Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du
montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le
titulaire peuvent demander la résiliation du marché.
Article 86 : Du non respect des délais contractuels
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du
marché est passible de pénalités, sous réserve que les conditions de mise en œuvre
de ces pénalités soient prévues dans le marché.
Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des cla uses
administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque le montant visé à l’alinéa précédent est atteint, le représentant de l’autorité
contractante peut demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle
des pénalités peut ê tre prononcée par l’autorité hiérarchique de l’autorité
contractante.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités
de retard qui pourraient en résulter.
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Chapitre 3 : La résiliation et l’ajournement des marchés
Article 87 : De l’ajournement
L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou
prestations, objet du marché avant leur achèvement.
Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour
une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en
est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois
mois.
L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité
couvrant les frais résultant de l’ajournement.
Article 88 : De la résiliation
Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions
stipulées aux cahiers des charges, dans les cas suivants:
a. soit, à l’initiative de la personne responsable du marché en raison de la
faute du titulaire du marché ou de la liquidation de son entreprise ;
b. soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite
d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite
d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 87 de la présente
Directive ;
c. soit, à l’initiative de chacune des parties contractantes conformément aux
dispositions de l’alinéa 6 de l’article 85 de la présente Directive.
Tout marché public peut égal ement être résilié lorsqu’un cas de force majeure en
rend l’exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l’alinéa (a) du présent
article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce
pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour
chaque catégorie de marché.
Chapitre 4 : Le règlement des marchés
Article 89 : Du règlement des marchés
Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes
soit, à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché.
Article 90 : Des avances de démarrage
Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérations
préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du
marché.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en
aucun cas excéder trente pour cent (30 %) du montant du marché initial.
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Les av ances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou de
consultation.
Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et comptabilisées
afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des
modalités fixées par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre
d’acompte ou de solde.
Article 91 : Des acomptes
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché
ouvrent droit au versement d’acomptes.
Le montant des acomp tes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles
ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au
remboursement des avances.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non
de l’ exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le
montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.
Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de
marché les term es périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction
desquelles les acomptes doivent être versés.
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes
pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Le non respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein
droit.
Article 92 : Du régime des paiements
Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs;
leur bénéficiaire en est débiteur jus qu’au règlement final du marché, ou lorsque le
marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif.
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement
d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être cons tatées par un
écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle.
Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefoi s,
un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de
marchés.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités
locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entrepr ises
régulièrement installées sur leur ressort territorial.
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Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit
pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour
suivant l’expiration du délai à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances de
l’Etat membre dans lequel le marché est exécuté, et qui ne pourra en aucun cas être
inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point.
Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s’ap pliquent aux sous -traitants
bénéficiant d’un paiement direct.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 93 : Des dispositions finales
Dans un délai de deux (2) ans à compter de la mise en vigueur de la présente
Directive, les Etats membres prennent les dis positions législatives, réglementaires et
administratives pour se conformer à celle -ci. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit
interne déjà adoptées ou qu’ils adopten t dans les matières régies par la présente
Directive.
Lorsque les Etats membres adoptent de nouvelles dispositions en application de la
présente Directive, celles-ci contiennent une référence à ladite Directive.
Lorsque les Etats membres adoptent des dis positions complémentaires à celles
visées par la présente Directive, ces dispositions ne peuvent contredire celles de la
présente Directive et doivent se conformer aux principes mentionnés en son article 1.
La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’application de la présente
Directive. Au plus tard à la date d’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1 du
présent article, les Etats membres adressent à la Commission toutes informations
utiles lui permettant d’établir un rapport, à soumettre au Cons eil des Ministres, sur
l’application de la présente Directive.
Article 94 : De l’entrée en vigueur
La présente Directive, qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2006, sera
publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Ouagadougou, le 09 décembre 2005
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
COSME SEHLIN