Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Article 60 : De l’appel d’offres infructueux
En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier
d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission
d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux.
Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins
trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation
préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Article 61 : Des critères d’évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de
déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante.
Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la
qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai
d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du
marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet
du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le
prix.
L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire
d’évaluation et de comparaison des offres.
Article 62 : De la préférence communautaire
Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une
préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire.
Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans
les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant
de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent.
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres.
La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer
les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire,
notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires.
Article 63 : De l’offre anormalement basse
Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter
par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge
opportunes et vérifié les justifications fournies.
Article 64 : De l’attribution du marché
Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès
verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un
procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur
ou égal aux seuils nationaux.
Il mentionne :
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- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant
les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en
particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le
soumissionnaire a l'intention de sous -traiter à des tiers et le cas échéant, les
variantes prises en compte ;
- le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
- et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel
d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui
justifient le recours à ces procédures ;
- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à
passer un marché.
Ce procès-verbal est établi selon un document -modèle communautaire et fait l’objet
d’une publication, après validation, le cas échéant, par l’entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics.
L’autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini
dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait au x
conditions visées à l’article 29 de la présente Directive.
Article 65 : De l’information des soumissionnaires
L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont
informés du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur caution leur est restituée.
L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les
motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire,
ainsi qu’une copie du procès -verbal d’attribution, da ns un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours après la
publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et
de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours
visés aux articles 11 et 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés
publics et des délégations de service public.
Tout candidat non retenu au terme de la pré qualification peut également demander
à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition.
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Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en vigueur du
marché
Article 66 : De l’interdiction des négociations
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, de la procédure visée à
l’article 34 de la présente Directive, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité
contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise.
Article 67 : De la signature du marché
Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes
doivent fournir à leurs co -contractants la preuve que le crédit est disponible et a été
réservé.
L’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics a pour responsabilité
de valider la procédure de sélection.
Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation
préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul.
L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer
l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le re présentant
de l’autorité contractante et l’attributaire.
Article 68 : De l’approbation du marché
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis par
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une au torité
approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité
signataire.
Cette entité administrative a la responsabilité de faire approuver le marché dans le
délai de validité des offres.
L’approbation du marché ne po urra être refusée que par une décision motivée,
rendue dans les trente (30) jours calendaires de la transmission du dossier
d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité compétente chargée des
recours non juridictionnels visée à l’article 12 de la Directive portant contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public, par toute partie
au contrat.
Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits. Les march és qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de
nul effet.
Article 69 : De la notification du marché
Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement doivent être
notifiés avant tout commencement d’exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire, dans les trois jours
calendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner date
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certaine. La date de notification est la date de reception du marché par le titulaire.
Article 70 : De l’entrée en vigueur du marché
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché
le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques
d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de
réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis
d’attribution définitive est publié dans un support national et dans un support
communautaire.
Chapitre 6 : Le régime spécial de passation des délégations de
service public
Article 71 : Des autorités délégantes
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation
de service public en conformité avec les dispositions de la présente Directive,
lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de
sélection du délégataire doit être préalablement validée par l’entité administrative
chargée du contrôle des marchés publics.
Article 72 : De la publicité
La passation de la convention de dél égation de service public doit être précédée
d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le
projet considéré, selon les règles définies aux articles 40 à 42 de la présente
Directive. Le délai de réception des soumissio ns est au minimum de quarante cinq
(45) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis.
Article 73 : De la pré-qualification des candidats
Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la
preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité délégante juge
appropriés. Cette pré -qualification a pour objet d’identifier les cocontractants
potentiels qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la
capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 74 : De la sélection des offres
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres
ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de
critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en
une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualific ation, elle procédera,
par voie d’appel d’offres ouvert.
La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats
pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de
prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.
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Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter,
après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires
à présenter les propositions techniques assorties d’un prix.
L’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe
selon les modalités définies à l’article 38 de la présente Directive, dans les cas
suivants :
- lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à
assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une
procédure de sélection avec mise en concurrence ;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
Article 75 : Des négociations finales
L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection
engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la conven tion de
délégation de service public.
Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents
dans l’intérêt des deux parties.
Article 76 : De l’attribution des conventions
L’attribution de la convention s’effectue sur la bas e de la combinaison optimale de
différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les
spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des
services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou
reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le potentiel de développement socio -
économique offert, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et
la rationalité du financement offert, toute autre recette q ue les équipements
procureront à l’autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations.
Article 77 : De la publication de l’avis d’attribution
L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de
service public. C et avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des
principales clauses de la convention de délégation.
Article 78 : Des entités de contrôle et des autorités d’approbation des
délégations de service public
Les entités administratives de contrô le des marchés publics sont également
compétentes pour contrôler les procédures de passation des délégations de service
public selon les modalités déterminées au titre II de la présente Directive.