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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 25 à 29 sur 35

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 25

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25 Article 60 : De l’appel d’offres infructueux En l’absence d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier d’appel d’offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux. Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres soit, par consultation d’au moins trois entrepreneurs ou fourniss eurs, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 61 : Des critères d’évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après -vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en ter mes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, celui -ci doit être le prix. L’évaluation est effectuée conformément à un rapport -type communautaire d’évaluation et de comparaison des offres. Article 62 : De la préférence communautaire Lors de la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public, une préférence doit être attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence communautaire remplace les pr éférences nationales existant dans les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d’appel d’offres. La Commission de l’UEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires. Article 63 : De l’offre anormalement basse Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies. Article 64 : De l’attribution du marché Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’évaluation des offres dresse un procès verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un procès-verbal d’attribution provisoire pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils nationaux. Il mentionne :

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26 - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; - les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous -traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ; - et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un document -modèle communautaire et fait l’objet d’une publication, après validation, le cas échéant, par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. L’autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait au x conditions visées à l’article 29 de la présente Directive. Article 65 : De l’information des soumissionnaires L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur caution leur est restituée. L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès -verbal d’attribution, da ns un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 11 et 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public. Tout candidat non retenu au terme de la pré qualification peut également demander à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition.

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27 Chapitre 5 : La signature, l’approbation et l’entrée en vigueur du marché Article 66 : De l’interdiction des négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, de la procédure visée à l’article 34 de la présente Directive, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise. Article 67 : De la signature du marché Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs co -contractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. L’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics a pour responsabilité de valider la procédure de sélection. Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul. L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché. Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le re présentant de l’autorité contractante et l’attributaire. Article 68 : De l’approbation du marché Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une au torité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité signataire. Cette entité administrative a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. L’approbation du marché ne po urra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de recours devant l’autorité compétente chargée des recours non juridictionnels visée à l’article 12 de la Directive portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public, par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. Les march és qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet. Article 69 : De la notification du marché Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner date

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28 certaine. La date de notification est la date de reception du marché par le titulaire. Article 70 : De l’entrée en vigueur du marché Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans un support national et dans un support communautaire. Chapitre 6 : Le régime spécial de passation des délégations de service public Article 71 : Des autorités délégantes L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation de service public en conformité avec les dispositions de la présente Directive, lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 72 : De la publicité La passation de la convention de dél égation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 40 à 42 de la présente Directive. Le délai de réception des soumissio ns est au minimum de quarante cinq (45) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis. Article 73 : De la pré-qualification des candidats Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré -qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires. Article 74 : De la sélection des offres La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article. Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualific ation, elle procédera, par voie d’appel d’offres ouvert. La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.

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29 Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d’un prix. L’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon les modalités définies à l’article 38 de la présente Directive, dans les cas suivants : - lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; - lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé. Article 75 : Des négociations finales L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la conven tion de délégation de service public. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l’intérêt des deux parties. Article 76 : De l’attribution des conventions L’attribution de la convention s’effectue sur la bas e de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le potentiel de développement socio - économique offert, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette q ue les équipements procureront à l’autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. Article 77 : De la publication de l’avis d’attribution L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de service public. C et avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation. Article 78 : Des entités de contrôle et des autorités d’approbation des délégations de service public Les entités administratives de contrô le des marchés publics sont également compétentes pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées au titre II de la présente Directive.