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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
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Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 3 à 7 sur 35

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3 - Affermage : Le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui -ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux. - Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché. - Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la présente Directive, signataire d’un marché public, tel que défini dans le présent article. - Autorité délégante : L’autorité contractante ci -dessus définie, cocontractante d’une convention de délégation de service public. - Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés. - Candidature : Acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis -à-vis de l’autorité contractante. - Concession de service public : Le mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel un opér ateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions de la présente Directive. Elle se caractérise par le mode de rémunération de l'opérateur à qui est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée. - Délégataire : La personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie, conformément aux dispositions de la présente Directive, l’exploitatio n d’un service public avec ou sans prestations complémentaires. - Délégation de service public : Le contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la présente Directive confie la gestion d’un serv ice public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Au sens de la présente Directive, les délégations de services publics comprennent les régies in téressées, les affermages, (l’opération de réseau) ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage. - Entreprise communautaire : L’entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’UEMOA. - Maître d’ouvrage : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la présente Directive qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché. - Maître d’ouvrage délégué : La personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses missions. - Marché public : Le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournit ures ou de services au sens de la présente Directive. - Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet l’achat, le crédit -bail, la location ou la location -vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières , produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.

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4 - Marché public de services : Le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures. Il comprend éga lement le marché de prestations intellectuelles, c'est-à-dire le marché de services dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. - Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit, conjointement, la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage. - Marché public de type mixte : Le marché relevant d’une des trois catégories mentionnées ci -dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Les procédures de passation et d’exécution des marchés publics devront prendre compte les spécificités applicables pour chaque type d’acquisition. - Moyen électronique : Le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. - Offre : L'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission. - Organisme de droit public : l’organisme, a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; b) doté de la personnalité juridique, et c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, l es collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés p ar l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. - Ouvrage : Le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui -même une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notammen t des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la f inition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux - mêmes. - Personne responsable du marché : Le représentant dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passati on et dans l’exécution du marché. - Régie intéressée : Le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle - même l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante t out en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service. - Soumissionnaire : La personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant u n acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre. - Soumission : L'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables.

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5 - Titulaire : La personne phys ique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément à la présente Directive, a été approuvé. Article 2 : Des principes Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants : - L’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; - Le libre accès à la commande publique ; - L’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle ; - La transparence des procédures, e t ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures. Sous réserves des dispositions visées à l’article 62 de la présente Directive, les Etats membres s’engagent à interdire toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA. Les États membres s’engagent à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passatio n de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés. Chapitre 1 : Le champ d’application de la Directive Article 3 : De l’objet de la présente Directive La présente Directive s’applique aux procédures de passat ion, d’exécution et de règlement des marchés publics et aux procédures de passation des délégations de service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, mises en oeuvre par les autorités contractantes visées en ses articles 4 et 5 ci-dessous. Article 4 : Des autorités contractantes personnes morales de droit public Les dispositions de la présente Directive s’appliquent aux marchés publics et délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public. Article 5 : Des autorités contractantes personnes morales de droit privé Les dispositions de la présente Directive s’appliquent : a) aux marchés et délégations de service public passés par les pe rsonnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à participation financière publique majoritaire, ou d’une association formée par u ne ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

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6 b) aux marchés et délégations de service public passés par des personnes de droit privé, ou des sociétés d’économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’ Etat ou d’une des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 4 de la présente Directive. Article 6 : Des personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs Lorsqu'une autorité contractante octroie à une autre entité des droits spé ciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés publics qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions de la présente Directive. Article 7 : De la coordination, du groupement de commandes et des centrales d’achat Les dispositions de la présente Directive s’appliquent aux marchés passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes, ou par un e centrale d’achat qui acquiert des fournitures et /ou des services destinés à des autorités contractantes, ou conclut des accords -cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes. Article 8 : Des marchés sur financement extérieur Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions de la présente Directive, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords de financement. Article 9 : Des exclusions La présente Directive ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité. Article 10 : Du seuil d’application La présente Directive s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de l’article 9 et dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils nationaux de pa ssation des marchés tels que définis par les réglementations nationales applicables des Etats membres. Article 11 : De l’évaluation du seuil Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable, est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de tra vaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou

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7 comptable. La délimitation d’une catégorie ho mogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive ; - En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des four nitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pa s avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente Directive ; - Pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction de la procédure d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la pr océdure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestation s intellectuelles, son choix est fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre sur le résultat final ; - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaq ue lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble. Chapitre 2 : Les personnes chargées de la passation Section 1 : Les autorités contractantes Article 12 : De la personne responsable du marché L’autorité contractante peut mandater une personne responsable du marché chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et délégations de service public. La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de la délégation. La personne responsable du marché peut s’adjoindre les services d’une entité chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d’appel d’offres.