Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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b) aux marchés et délégations de service public passés par des personnes de droit
privé, ou des sociétés d’économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du
concours financier ou de la garantie de l’ Etat ou d’une des personnes morales de
droit public mentionnées à l’article 4 de la présente Directive.
Article 6 : Des personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
Lorsqu'une autorité contractante octroie à une autre entité des droits spé ciaux ou
exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé
prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés publics qu'elle passe avec des
tiers dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions de la présente
Directive.
Article 7 : De la coordination, du groupement de commandes et des centrales
d’achat
Les dispositions de la présente Directive s’appliquent aux marchés passés dans le
cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes, ou par un e centrale
d’achat qui acquiert des fournitures et /ou des services destinés à des autorités
contractantes, ou conclut des accords -cadres de travaux, de fournitures ou de
services destinés à des autorités contractantes.
Article 8 : Des marchés sur financement extérieur
Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions
de la présente Directive, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions des accords de financement.
Article 9 : Des exclusions
La présente Directive ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de
services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales
exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est
incompatible avec des mesures de publicité.
Article 10 : Du seuil d’application
La présente Directive s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en
vertu de l’article 9 et dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux
seuils nationaux de pa ssation des marchés tels que définis par les réglementations
nationales applicables des Etats membres.
Article 11 : De l’évaluation du seuil
Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable, est déterminé
dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est
fait appel :
- En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux
se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il
y a opération de tra vaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre
en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de
travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou
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comptable. La délimitation d’une catégorie ho mogène de travaux ne doit pas
avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu de la présente Directive ;
- En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur
totale des four nitures ou des services qui peuvent être considérés comme
homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu’ils
constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de
fournitures ou de services ne doit pa s avoir pour effet de soustraire des marchés
aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente
Directive ;
- Pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction de la procédure
d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la pr océdure comprend des travaux et
des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou
de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories
de travaux ou de fournitures et des catégories de prestation s intellectuelles, son
choix est fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre
sur le résultat final ;
- Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée de la totalité
des lots. La procédure de passation de chaq ue lot est celle qui s’applique au
marché pris dans son ensemble.
Chapitre 2 : Les personnes chargées de la passation
Section 1 : Les autorités contractantes
Article 12 : De la personne responsable du marché
L’autorité contractante peut mandater une personne responsable du marché chargée
de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et
délégations de service public.
La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses
fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de la
délégation.
La personne responsable du marché peut s’adjoindre les services d’une entité
chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d’appel
d’offres.
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Section 2 : La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Article 13 : Des fonctions de la Commission d'ouverture des plis et
d’évaluation des offres
Une Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres, dont la composition
et le fonctionnement sont définis par les réglementations nationales des Etats
membres, dans le respect des principes de la présente Directive, est constituée par
l’autorité contractante.
La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres est chargée de
l'ouverture des plis et de la désignation du ou des attributaires provisoires.
Article 14 : Des membres de la Commission
La Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres présente toutes les
garanties de professionnalisme et d’indépendance. Elle peut av oir recours à toute
expertise qu’elle jugera nécessaire. Des personnes qualifiées peuvent être
désignées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics en
qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation.
Les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et
toutes personnes participant à ses séances sont tenus au principe de confidentialité
des débats. Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi sur le plan
disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
Section 3 : Les autorités d’approbation
Article 15 : De l’approbation
L’acte d’approbation est la formalité administrative obligatoire matérialisée par la
signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat.
Article 16 : Des fonctions des autorités d’approbation
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à une
autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, obligatoireme nt distincte de
l’autorité signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation, conformément
aux dispositions de l’article 68 de la présente Directive.
Chapitre 3 : Les candidats et soumissionnaires
Section 1 : Des règles relatives à la participation des candidats et
soumissionnaires
Article 17 : Du conflit d’intérêt
Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et
délégations de service public, en raison des règles relatives au conflit d’intérêt:
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- les entreprises dans l esquelles les membres de l’autorité contractante, de
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne
responsable du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts f inanciers ou personnels
de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des
marchés publics ;
- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou
partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation.
Article 18 : Des restrictions liées à la personne des candidats et
soumissionnaires
Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et
délégations de service public, les personnes physiques ou morales :
a) qui sont en état de faillite pers onnelle, de cessation d’activités, de liquidation,
de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature
existant dans les législations et réglementations nationales ;
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes morales en état
de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une
décision de justice ;
b) qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite personnelle, de
redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisées à poursuivre leurs activités
par une décision de justice, de liquidation, ou de toute autre procédure de
même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
c) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des
marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des
marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou
sociale ou par une décision de l’organe de régulation des marchés publics.
Les États membres précisent, conformément à leur dr oit national et dans le respect
du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 19 : Des règles applicables aux sous-traitants
Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 17 et 18
s’appliquent également aux sous-traitants.
Section 2 : Les capacités requises
Article 20 : De la définition des capacités requises
Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières
nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délé gation de service public,
ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer
aux procédures de passation de marchés et de délégations.
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Article 21 : Des justifications des capacités techniques
Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à
justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels
d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les
conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition
qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la
délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent
à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire,
notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les
candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou
doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur
pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de
prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation.
Article 22 : Des modalités de la certification des candidats
L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un
certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et
transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification
des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres.
Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des
représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise
à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation
des marchés publics.
L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier
des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière
discriminatoire.
Article 23 : Des justifications des capacités financières
La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée
par une ou plusieurs des références suivantes :
a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou,
le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication
des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est
établi ;