Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
10
Article 21 : Des justifications des capacités techniques
Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à
justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels
d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les
conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition
qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la
délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent
à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire,
notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les
candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou
doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur
pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de
prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation.
Article 22 : Des modalités de la certification des candidats
L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un
certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et
transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification
des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres.
Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des
représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise
à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation
des marchés publics.
L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier
des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière
discriminatoire.
Article 23 : Des justifications des capacités financières
La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée
par une ou plusieurs des références suivantes :
a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou,
le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication
des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est
établi ;
11
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation,
pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création
de l’entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
d) Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à
soumissionner, celles des références visées au paragraphe 1 qu'elles ont
choisies ainsi q ue les autres références probantes qui doivent être produites. Si,
pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les
références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa
capacité économique et finan cière par tout autre document considéré comme
approprié par l’autorité contractante.
Dans la définition des capacités financières requises, les Etats membres s’engagent
à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire,
notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Article 24 : De l’inexactitude et de la fausseté des mentions
L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les
pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté
est sanctionnée par le rejet de l’offre.
Section 3 : Les groupements et la sous-traitance
Article 25 : De la co-traitance et du groupement
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement
conjoint, sous réserve du respect des dispositions de l’article 88 du Traité de
l’UEMOA relatif à la concurrence et de ses textes d’application.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres vis -à-vis de l’autorité contractante et coordonne les
prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres
du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupemen t conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des
membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste
responsable vis -à-vis de l’autorité contracta nte des prestations de chacun des
membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des
entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires
pour représenter ces entreprises.
12
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification
des candidats et la remise de leurs offres.
La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification
ou de la présentation de l’offre.
Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le
dossier d’appel d’offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché
ou un de ses lots, plusieurs offres en agissan t à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Article 26 : De la sous-traitance
En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous -traiter
l’exécution de certaines parties de son marché à condition :
- d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous -traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement ;
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres.
Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de
la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter.
La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un
marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas cond uire à une modification substantielle de
la qualification du titulaire après attribution du marché.
Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements
publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous -traiter au moins t rente pour
cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l’Etat membre dans
lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne
pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à
l’article 62 de la présente Directive.
En cas de sous -traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Si la législation nationale l’autorise, le sous -traitant du titulaire du m arché qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante
est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure
l’exécution.
13
TITRE II : PROCEDURES DE PASSATION
Chapitre 1 : les procédures de passation
Article 27 : Des plans prévisionnels
Les Etats membres veillent à ce que les autorités contractantes élaborent des plans
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur
programme d’activité.
Ces plans dûment approuvés par les entités nationales compétentes doivent être
cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être
communiqués aux entités administratives nationales et communautaires chargées du
contrôle des marchés publics qui en assurent la publicité.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement
inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de
l’appréciation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des
marchés publics, caractérise un fractionnement, constitutif d’une pratique
frauduleuse.
Article 28 : Des modes de passation des marchés
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion
de toute autre procédure, être passés, soit, sur appel d’offres, soit, par entente
directe, conformément aux dispositions des articles 29 à 38 de la présente Directive.
L’appel d’offres ouvert est la règle; le recours à tout autre mode de passation doit
être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise
de propositions, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente
Directive.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux
de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de
fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix à condition que
les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 2 de la
présente Directive.
Article 29 : De l’appel d’offres
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre
conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le
soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
14
Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifs
d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier
d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Article 30 : De l’appel d’offres ouvert
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est visé par les restrictions
visées aux articles 17 et 18 de la présente Directive, peut soumettre une demande
de pré qualification ou une offre.
Article 31 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré qualification
Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir
revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel
d’offres ouvert est pr écédé d’une pré qualification. L’examen de la qualification des
candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché
de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner.
Article 32 : De l’appel d’offres restreint
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats
admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé
comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque l es
biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre li mité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de
services.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Article 33 : De l’appel d’offres en deux étapes
L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont
d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la
base de principes généraux de conception ou d e normes de performance, et sous
réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers,
intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante.
A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante de s offres au titre de la première
étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de
qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à
participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présent ent des propositions
techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres
préalablement révisé par l’autorité contractante.