Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 10 à 14 sur 35

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 10

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
10 Article 21 : Des justifications des capacités techniques Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public. Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. Article 22 : Des modalités de la certification des candidats L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres. Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation des marchés publics. L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Article 23 : Des justifications des capacités financières La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes : a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ; b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;

Page PDF 11

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
11 c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; d) Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 1 qu'elles ont choisies ainsi q ue les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et finan cière par tout autre document considéré comme approprié par l’autorité contractante. Dans la définition des capacités financières requises, les Etats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Article 24 : De l’inexactitude et de la fausseté des mentions L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre. Section 3 : Les groupements et la sous-traitance Article 25 : De la co-traitance et du groupement Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des dispositions de l’article 88 du Traité de l’UEMOA relatif à la concurrence et de ses textes d’application. Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis -à-vis de l’autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. En cas de groupemen t conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable vis -à-vis de l’autorité contracta nte des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Page PDF 12

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
12 La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification des candidats et la remise de leurs offres. La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification ou de la présentation de l’offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le dossier d’appel d’offres et ne peut être modifiée. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissan t à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. Article 26 : De la sous-traitance En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous -traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition : - d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous -traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ; - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres. Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter. La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un marché est interdite. La sous-traitance ne peut en aucun cas cond uire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché. Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous -traiter au moins t rente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l’Etat membre dans lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 62 de la présente Directive. En cas de sous -traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci. Si la législation nationale l’autorise, le sous -traitant du titulaire du m arché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.

Page PDF 13

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
13 TITRE II : PROCEDURES DE PASSATION Chapitre 1 : les procédures de passation Article 27 : Des plans prévisionnels Les Etats membres veillent à ce que les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité. Ces plans dûment approuvés par les entités nationales compétentes doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être communiqués aux entités administratives nationales et communautaires chargées du contrôle des marchés publics qui en assurent la publicité. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, caractérise un fractionnement, constitutif d’une pratique frauduleuse. Article 28 : Des modes de passation des marchés Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion de toute autre procédure, être passés, soit, sur appel d’offres, soit, par entente directe, conformément aux dispositions des articles 29 à 38 de la présente Directive. L’appel d’offres ouvert est la règle; le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente Directive. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 2 de la présente Directive. Article 29 : De l’appel d’offres L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

Page PDF 14

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
14 Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Article 30 : De l’appel d’offres ouvert L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est visé par les restrictions visées aux articles 17 et 18 de la présente Directive, peut soumettre une demande de pré qualification ou une offre. Article 31 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré qualification Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est pr écédé d’une pré qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner. Article 32 : De l’appel d’offres restreint L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque l es biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre li mité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 33 : De l’appel d’offres en deux étapes L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou d e normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante. A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante de s offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présent ent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.