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MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE TOGOLAISE
ET DES FINANCES Travail-Liberté-Patrie
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DECRET N° 2011-059 / PR
portant définition des seuils de passation, de publication,
de contrôle et d’approbation des marchés publics
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 2009 -013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de
service public ;
Vu le décret n° 2008 - 050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attribut ions des ministres
d’Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2008- 090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements
ministériels ;
Vu le décret n° 2009 – 277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics
et délégations de service public ;
Vu le décret n° 2009 – 295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions,
organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés
publics (DNCMP) ;
Vu le décret n° 2009 -296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, a ttributions,
organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés
publics (ARMP) ;
Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et
fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010 - 035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2010 - 036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ,
ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
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D E C R E T E :
CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les seuils de passation, de publication, de contrôle
et d’approbation des marchés publics, conformément aux dispositions du décret
n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations
de service public.
Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont estimés toutes taxes comprises et
exprimés en francs CFA, sous réserve des marchés financés sur fonds extérieurs.
Article 3 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global, hors
taxes, du marché.
Article 4 : Lorsqu’elle procède à l’estimation du montant du marché qu’elle s’apprête
à passer, l’autorité contractante doit procéder, sur la base des é léments disponibles au
moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.
Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par
l’autorité contractante au moyen d’une scission de ses achats ou d’u ne utilisation de
modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par le
présent décret.
Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 5 du code des marchés
publics et délégations de service public, l’autorit é contractante répartit le marché en
lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur
globale estimée de la totalité de ces lots.
Article 7 : Lorsqu’u n achat est réparti en phases ét alées sur plusieurs années, ou en
tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par l’autorité
contractante la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu’il sera exécuté
sur l’ensemble des exercices budgétaires.
Article 8 : L’autorité contractante dét ermine le montant estimé du besoin, objet du
contrat, selon le type de marché considéré.
1. Elle prend en compte la valeur globale lorsqu’il s’agit des marchés de travaux :
une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux
réalisés s ur un même ouvrage de nature différente programmés au même
moment.
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2. Pour les marchés de fournitures et les marchés de services :
la valeur globale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés
comme homogènes.
Les fournitures ou services ho mogènes sont des biens ou des services
appartenant à une même famille.
En l’absence d’une nomenclature des fournitures et des services homogènes
définie par arrêté du ministre chargé des finances, l’autorité contractante
détermine par ses propres moyens l ’homogénéité de ses besoins en se référant
aux caractéristiques de son activité.
Si l’autorité contractante décide de regrouper plusieurs fournitures appartenant
à des familles homogènes différentes au sein d’un seul marché, même présenté
selon la procédu re de l’allotissement, c’est le montant global du marché qui
devra être comparé aux seuils et non le montant famille par famille ou lot par
lot des produits qu’il regroupe.
Si les besoins de l’administration, du service ou de l’organisme concerné
donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de four nitures homogènes ou
de prestations homogènes, l’autorité contractante tient compte, quel que soit le
nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels elle fait appel, de la valeur de
l’ensemble de ces fournitures ou prestations.
Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent un besoin courant et
répété de l’administration, du service ou de l’organisme concerné, l’autorité
contractante prend en compte la valeur de l’ensemble des fournitures ou de
l’ensemble des prestations correspondant aux besoins de la période considérée.
3. En ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles : l’autorité
contractante procède comme il est indiqué pour les marchés de services.
CHAPITRE II – SEUIL DE PASSATION ET DE PUBLICATION
DES MARCHES PUBLICS
Article 9 : En application de l’article 5 du code des marchés publics et délégations
de service public, les seuils de passation de marchés sont les suivants :
- les marchés de travaux ou les marchés de fournitur e ou de services : quinze
millions (15 000 000) de FCFA, pour les administrations centrales et
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déconcentrées de l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales
décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices.
- les marchés de prestations intellectuelles : vingt cinq millions (25 000 000) de
FCFA, pour toutes les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les
établissements publics les collectivités territoriales décentralisées et leurs
établissements publics, organismes, agences ou offices.
Article 10 : Les seuils applicables aux marchés des entreprises publiques, notamment
les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, des autres organismes, tels que les
établissements publics, les agences ou les offices, cré és par l’Etat pour satisfaire des
besoins d’intérêt général, ainsi que des personnes morales de droit privé agissant pour
le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier
ou de la garantie d’une personne morale de droit public, sont fixés pour les :
- marchés de travaux à vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA ;
- marchés de fournitures et de services à cinquante millions (50 000 000) de
FCFA ;
- marchés de prestations intellectuelles à vingt cinq milli ons (25 000 000) de
FCFA.
Article 11 : En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées
visées ci-dessus restent soumises aux dispositions de l’article 16 du code des marchés
publics et délégations de service public selon les mod alités de la demande de cotation
définie à l’article 12 ci-après.
Articles 12 : La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation
d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d’au moins cinq (5)
candidats pour la passation de marchés en dessous du seuil visé aux articles 9 et 10 du
présent décret. La comparaison ne peut être faite que sur la base d’au moins trois (3)
offres reçues.
Les prestations pouvant faire l’objet d’une demande de cotation portent, notamment
sur :
a) les fournitures, consommables et matériels divers ;
b) le mobilier ;
c) le petit équipement ;
d) les matériels informatiques ;
e) l’entretien des bâtiments ;
f) le cartonnage.
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La consultation est réservée aux prestations exerçant dans le secteur concerné,
répondant au x critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et
inscrits sur un registre de prestataires tenue par l’autorité contractante. Ce registre est
mis à jour une fois par an à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sous la
responsabilité de la commission de contrôle des marchés publics.
Les demandes de cotation sont préparées par l’autorité contractante sur la base du
document type élaboré par l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Elles
doivent préciser les spécification s techniques requises par l’autorité contractante, les
critères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les
modalités d’exécution des prestations.
Article 13 : Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, à qui est
adressée une demande de cotation, est avisé lorsque d es éléments autres que les frais
pour les biens ou services eux -mêmes, tels que tous frais de transport ou d’assurance,
droits de douane et taxes applicables, doivent être inclus dans le prix.
Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n’est autorisé à donner
qu’un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut pas y avoir des négociations entre
l’autorité contractante et ce dernier au sujet d’un prix donné.
Article 14 : Les d épenses afférentes peuvent être réglées sur simple facture ou
mémoire, sous réserve de l’application des règles d’engagement, de liquidation,
d’ordonnancement et de paiement propres à chaque autorité contractante.
Article 15 : L’autorité contractante doit pouvoir justifier que l’offre et les conditions
qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la
concurrence, et par référence au niveau des prix obtenus par comparaison avec des
marchés similaires antérieurs ou des informat ions obtenues auprès de banques de
données de prix nationales ou internationales.
Les offres sont reçues par l’autorité contractante et transmises à la commission de
passation des marchés compétente pour le dépouillement, vérification de la conformité
des spécifications techniques et comparaison des prix.
La commission de passation des marchés déclare attributaire provisoire le
soumissionnaire dont l’offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et
qui présente l’offre de prix la moins « disante », sous réserve de l’approbation de
l’organe de contrôle compétent au sein de l’autorité contractante.
Une copie de la décision d’attribution est transmise par l’autorité contractante à la
DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat
afférent.