Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC056 — Décret

33-decret-n-2011-059-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
33-decret-n-2011-059-pr-a5c6f8fd.pdf
Empreinte SHA-256
daafe26a75e903fd0e3a271bad8c9a38dc263505f18f108a29224627d9a01864
Pages
8
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 4 à 8 sur 8

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 4

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 déconcentrées de l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices. - les marchés de prestations intellectuelles : vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA, pour toutes les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les établissements publics les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices. Article 10 : Les seuils applicables aux marchés des entreprises publiques, notamment les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, des autres organismes, tels que les établissements publics, les agences ou les offices, cré és par l’Etat pour satisfaire des besoins d’intérêt général, ainsi que des personnes morales de droit privé agissant pour le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d’une personne morale de droit public, sont fixés pour les : - marchés de travaux à vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA ; - marchés de fournitures et de services à cinquante millions (50 000 000) de FCFA ; - marchés de prestations intellectuelles à vingt cinq milli ons (25 000 000) de FCFA. Article 11 : En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées visées ci-dessus restent soumises aux dispositions de l’article 16 du code des marchés publics et délégations de service public selon les mod alités de la demande de cotation définie à l’article 12 ci-après. Articles 12 : La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d’au moins cinq (5) candidats pour la passation de marchés en dessous du seuil visé aux articles 9 et 10 du présent décret. La comparaison ne peut être faite que sur la base d’au moins trois (3) offres reçues. Les prestations pouvant faire l’objet d’une demande de cotation portent, notamment sur : a) les fournitures, consommables et matériels divers ; b) le mobilier ; c) le petit équipement ; d) les matériels informatiques ; e) l’entretien des bâtiments ; f) le cartonnage.

Page PDF 5

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
5 La consultation est réservée aux prestations exerçant dans le secteur concerné, répondant au x critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et inscrits sur un registre de prestataires tenue par l’autorité contractante. Ce registre est mis à jour une fois par an à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sous la responsabilité de la commission de contrôle des marchés publics. Les demandes de cotation sont préparées par l’autorité contractante sur la base du document type élaboré par l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Elles doivent préciser les spécification s techniques requises par l’autorité contractante, les critères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d’exécution des prestations. Article 13 : Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, à qui est adressée une demande de cotation, est avisé lorsque d es éléments autres que les frais pour les biens ou services eux -mêmes, tels que tous frais de transport ou d’assurance, droits de douane et taxes applicables, doivent être inclus dans le prix. Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n’est autorisé à donner qu’un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut pas y avoir des négociations entre l’autorité contractante et ce dernier au sujet d’un prix donné. Article 14 : Les d épenses afférentes peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire, sous réserve de l’application des règles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement propres à chaque autorité contractante. Article 15 : L’autorité contractante doit pouvoir justifier que l’offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence, et par référence au niveau des prix obtenus par comparaison avec des marchés similaires antérieurs ou des informat ions obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales. Les offres sont reçues par l’autorité contractante et transmises à la commission de passation des marchés compétente pour le dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison des prix. La commission de passation des marchés déclare attributaire provisoire le soumissionnaire dont l’offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins « disante », sous réserve de l’approbation de l’organe de contrôle compétent au sein de l’autorité contractante. Une copie de la décision d’attribution est transmise par l’autorité contractante à la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat afférent.

Page PDF 6

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
6 La personne responsable des marchés publics (PRMP) publie le résultat par voie de presse ou par tout autre moyen. Article 16 : Les marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés au x articles 9 et 10 du présent décret, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou toute publication nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. Les marchés dont les seuils sont inf érieurs au montant ci -après font l’objet de publication nationale : - pour les marchés de travaux : un milliard (1 000 000 000) de F CFA ; - pour les marchés de fournitures et de services : cinq cent millions (500 000 000) de F CFA. - pour les marchés de pres tations intellectuelles : cent cinquante millions (150 000 000) de F CFA Au-delà de ces seuils, les marchés doivent faire l’objet de publication au plan communautaire et au plan national. Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir aucun ef fet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition. CHAPITRE III – SEUIL DE CONTROLE A PRIORI ET D’APPROBATION DES MARCHES PUBLICS Article 17 : La direction nationale du contrôle des marchés public s a la charge du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 11 du code des marchés publics et délégations de service public pour les dépenses d’un montant égal ou supérieur à : a) en ce qui c oncerne les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices : - pour les travaux : cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; - pour les fournitures et services : vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA ; - pour les prestations intellectuelles : trente millions (30 000 000) de francs CFA

Page PDF 7

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
7 b) en ce qui concerne les entreprises publiques, les société s publiques, les sociétés d’économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l’Etat pour satisfaire des besoins d’intérêt général , ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d’une personne morale de droit pu blic ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d’une personne morale de droit public : - pour les marchés de travaux : cinquante millions (50 000 000) de FCFA ; - pour les marchés de fournitures et de services : cinquante millions (50 000 000) de FCFA ; - pour les marchés de prestations intellectuelles : cinquante millions (50 000 000) de FCFA. La DNCMP est chargée du contrôle a priori des procédures de passation des conventions de délégations de service public. En dessous des seuils visés au pr écédent article, la DNCMP peut procéder à des contrôles a posteriori, à tout moment et à tout le moins une fois l’an, sur la régularité de l’application de la réglementation relative aux marchés publics par l’ensemble des commissions de passation de marché s des autorités contractantes, y compris pour les dépenses inférieures aux seuils de passation définis aux articles 9 et 10 du présent décret. Article 18 : L’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a posteriori de la procédure d e passation des marchés publics et de délégations de service public quel que soit leur montant. Article 19 : Les marchés publics sont, quel que soit leur montant, soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Les marchés, quel que soit leur montant, sont transmis par l’autorité contractante à la DNCMP pour approbation et immatriculation. Les marchés publics sont approuvés par le ministre chargé des finances. Article 20 : Les marchés passés par les entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte, les autres organismes, agences ou office s, créés par l’Etat, pour satisfaire des besoins d’intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d’une personne morale de droit public, sont approuvés conformément aux textes les régissant.

Page PDF 8

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
8 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Sont abrogés, le décret n° 94 -39/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux , fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à la concurrence par voie d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant de ces prestations entraînant la rédaction obligatoire des marchés et le décret n° 2008 -178/PR du 19 dé cembre 2008 modifiant le décret n° 94 -039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à la concurrence par voie d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant de ces prestations entraînant la rédaction obligatoire des marchés. Article 22 : Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 04 mai 2011 Le Président de la République Le Premier ministre Faure Essozimna GNASSINGBE Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l’économie et des finances Adji Otèth AYASSOR Pour ampliation, Le Secrétaire Général de la Présidence de la République Kwessi Séléagbodji AHOOMEY-ZUNU