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déconcentrées de l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales
décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices.
- les marchés de prestations intellectuelles : vingt cinq millions (25 000 000) de
FCFA, pour toutes les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les
établissements publics les collectivités territoriales décentralisées et leurs
établissements publics, organismes, agences ou offices.
Article 10 : Les seuils applicables aux marchés des entreprises publiques, notamment
les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, des autres organismes, tels que les
établissements publics, les agences ou les offices, cré és par l’Etat pour satisfaire des
besoins d’intérêt général, ainsi que des personnes morales de droit privé agissant pour
le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier
ou de la garantie d’une personne morale de droit public, sont fixés pour les :
- marchés de travaux à vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA ;
- marchés de fournitures et de services à cinquante millions (50 000 000) de
FCFA ;
- marchés de prestations intellectuelles à vingt cinq milli ons (25 000 000) de
FCFA.
Article 11 : En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées
visées ci-dessus restent soumises aux dispositions de l’article 16 du code des marchés
publics et délégations de service public selon les mod alités de la demande de cotation
définie à l’article 12 ci-après.
Articles 12 : La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation
d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d’au moins cinq (5)
candidats pour la passation de marchés en dessous du seuil visé aux articles 9 et 10 du
présent décret. La comparaison ne peut être faite que sur la base d’au moins trois (3)
offres reçues.
Les prestations pouvant faire l’objet d’une demande de cotation portent, notamment
sur :
a) les fournitures, consommables et matériels divers ;
b) le mobilier ;
c) le petit équipement ;
d) les matériels informatiques ;
e) l’entretien des bâtiments ;
f) le cartonnage.
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La consultation est réservée aux prestations exerçant dans le secteur concerné,
répondant au x critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et
inscrits sur un registre de prestataires tenue par l’autorité contractante. Ce registre est
mis à jour une fois par an à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sous la
responsabilité de la commission de contrôle des marchés publics.
Les demandes de cotation sont préparées par l’autorité contractante sur la base du
document type élaboré par l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Elles
doivent préciser les spécification s techniques requises par l’autorité contractante, les
critères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les
modalités d’exécution des prestations.
Article 13 : Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, à qui est
adressée une demande de cotation, est avisé lorsque d es éléments autres que les frais
pour les biens ou services eux -mêmes, tels que tous frais de transport ou d’assurance,
droits de douane et taxes applicables, doivent être inclus dans le prix.
Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n’est autorisé à donner
qu’un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut pas y avoir des négociations entre
l’autorité contractante et ce dernier au sujet d’un prix donné.
Article 14 : Les d épenses afférentes peuvent être réglées sur simple facture ou
mémoire, sous réserve de l’application des règles d’engagement, de liquidation,
d’ordonnancement et de paiement propres à chaque autorité contractante.
Article 15 : L’autorité contractante doit pouvoir justifier que l’offre et les conditions
qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la
concurrence, et par référence au niveau des prix obtenus par comparaison avec des
marchés similaires antérieurs ou des informat ions obtenues auprès de banques de
données de prix nationales ou internationales.
Les offres sont reçues par l’autorité contractante et transmises à la commission de
passation des marchés compétente pour le dépouillement, vérification de la conformité
des spécifications techniques et comparaison des prix.
La commission de passation des marchés déclare attributaire provisoire le
soumissionnaire dont l’offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et
qui présente l’offre de prix la moins « disante », sous réserve de l’approbation de
l’organe de contrôle compétent au sein de l’autorité contractante.
Une copie de la décision d’attribution est transmise par l’autorité contractante à la
DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat
afférent.
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La personne responsable des marchés publics (PRMP) publie le résultat par voie de
presse ou par tout autre moyen.
Article 16 : Les marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils
réglementaires visés au x articles 9 et 10 du présent décret, doivent obligatoirement
faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par
une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou
toute publication nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon
un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire.
Cette obligation concerne également les avis de pré qualification.
Les marchés dont les seuils sont inf érieurs au montant ci -après font l’objet de
publication nationale :
- pour les marchés de travaux : un milliard (1 000 000 000) de F CFA ;
- pour les marchés de fournitures et de services : cinq cent millions (500 000 000)
de F CFA.
- pour les marchés de pres tations intellectuelles : cent cinquante millions
(150 000 000) de F CFA
Au-delà de ces seuils, les marchés doivent faire l’objet de publication au plan
communautaire et au plan national.
Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir aucun ef fet discriminatoire
vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.
CHAPITRE III – SEUIL DE CONTROLE A PRIORI ET
D’APPROBATION DES MARCHES PUBLICS
Article 17 : La direction nationale du contrôle des marchés public s a la charge du
contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, conformément aux
dispositions de l’article 11 du code des marchés publics et délégations de service
public pour les dépenses d’un montant égal ou supérieur à :
a) en ce qui c oncerne les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les
établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées et leurs
établissements publics, organismes, agences ou offices :
- pour les travaux : cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ;
- pour les fournitures et services : vingt cinq millions (25 000 000) de
francs CFA ;
- pour les prestations intellectuelles : trente millions (30 000 000) de francs CFA
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b) en ce qui concerne les entreprises publiques, les société s publiques, les sociétés
d’économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l’Etat
pour satisfaire des besoins d’intérêt général , ainsi que les personnes morales de
droit privé agissant pour le compte d’une personne morale de droit pu blic ou
bénéficiant du concours financier ou de la garantie d’une personne morale de
droit public :
- pour les marchés de travaux : cinquante millions (50 000 000) de FCFA ;
- pour les marchés de fournitures et de services : cinquante millions (50 000 000)
de FCFA ;
- pour les marchés de prestations intellectuelles : cinquante millions (50 000 000)
de FCFA.
La DNCMP est chargée du contrôle a priori des procédures de passation des
conventions de délégations de service public.
En dessous des seuils visés au pr écédent article, la DNCMP peut procéder à des
contrôles a posteriori, à tout moment et à tout le moins une fois l’an, sur la régularité
de l’application de la réglementation relative aux marchés publics par l’ensemble des
commissions de passation de marché s des autorités contractantes, y compris pour les
dépenses inférieures aux seuils de passation définis aux articles 9 et 10 du présent
décret.
Article 18 : L’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a
posteriori de la procédure d e passation des marchés publics et de délégations de
service public quel que soit leur montant.
Article 19 : Les marchés publics sont, quel que soit leur montant, soumis à
l’approbation de l’autorité compétente.
Les marchés, quel que soit leur montant, sont transmis par l’autorité contractante à la
DNCMP pour approbation et immatriculation.
Les marchés publics sont approuvés par le ministre chargé des finances.
Article 20 : Les marchés passés par les entreprises publiques, les sociétés d’économie
mixte, les autres organismes, agences ou office s, créés par l’Etat, pour satisfaire des
besoins d’intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour
le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier
ou de la garantie d’une personne morale de droit public, sont approuvés conformément
aux textes les régissant.
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Sont abrogés, le décret n° 94 -39/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la
limite des travaux , fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à la
concurrence par voie d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du
montant de ces prestations entraînant la rédaction obligatoire des marchés et le décret
n° 2008 -178/PR du 19 dé cembre 2008 modifiant le décret n° 94 -039/PR du 10 juin
1994 portant fixation de la limite des travaux fournitures et services dispensés de la
formalité d’appel à la concurrence par voie d’adjudication publique ou par voie
d’appel d’offres et du montant de ces prestations entraînant la rédaction obligatoire des
marchés.
Article 22 : Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mai 2011
Le Président de la République
Le Premier ministre
Faure Essozimna GNASSINGBE
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de l’économie
et des finances
Adji Otèth AYASSOR
Pour ampliation,
Le Secrétaire Général de la
Présidence de la République
Kwessi Séléagbodji AHOOMEY-ZUNU