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TITRE III : PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1
er : Procédures de passation des marchés publics
Section 1
ere : Dispositions générales en matière de transparence et de publicité
Article 14 : Plans prévisionnels de passation des marchés
Les marchés à passer par les autorités contractante s doivent avoir été préalablement
inscrits dans les plans prévisionnels initiaux ou r évisés, qu’elles ont élaborés, à peine de
nullité, sous réserve de l'appréciation de la direction nationale des marchés publics.
Article 15 : Avis général de passation de marchés
Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les
caractéristiques essentielles des marchés de travau x, fournitures et services, qu'elles
entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de
passation des marchés publics.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public
mentionnés dans l'avis indicatif.
Section 2 : Dispositions générales sur les procédures de passation
Article 16 : Règles applicables
Les marchés publics sont passés après mise en concu rrence des candidats potentiels sur
appel d'offres. Les autorités contractantes choisis sent les procédures de passation de
leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre procédure de passation
s'exerce dans les conditions définies par le présent décret.
Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou
par entente directe dans les conditions définies da ns la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009
relative aux marchés publics et délégations de service public.
Les marchés de prestations intellectuelles sont pas sés après consultation et remise de
propositions, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des
marchés, à des demandes de cotation à condition que les procédures mises en œuvre
respectent les principes posés à l'article 2 de la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative
aux marchés publics et délégations de service public.
Ces demandes doivent préciser les spécifications te chniques requises par l'autorité
contractante, les obligations auxquelles sont assuj etties les parties et les modalités
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d'exécution des prestations. Les règles et modalité s de ces procédures seront précisées
par voie réglementaire.
Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés
doivent toujours être considérés comme faisant réfé rence au nombre de jours ouvrables
dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République
togolaise sauf dérogations expresses prévues par le s textes législatifs ou réglementaires,
et sous réserve des dispositions des conventions de financement extérieurs ou des
conventions et accords internationaux.
Section 3 : Marchés sur appel d'offres
Article 17 : Définition
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'au torité contractante invite les candidats à
soumissionner et choisit l'offre, conforme aux spéc ifications techniques, évaluée la moins-
disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux c ritères de qualification. Cette procédure
se conclut sans négociation, sur la base de critère s objectifs d'évaluation préalablement
portés à la connaissance des candidats dans le doss ier d'appel d'offres et exprimés en
termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.
L'appel d'offres est valable si, après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires,
et notamment sous réserve de celles de l’article 54 alinéa 5 du présent décret, l'autorité
contractante compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme.
Article 18 : Appel d'offres ouvert
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candid at qui n'est pas exclu en application des
articles 49 et 51 du présent décret peut soumettre une offre. Il peut être ou non précédé
d'une procédure de pré-qualification conformément a ux dispositions de l'article 19 ci-
après.
Article 19 : Appel d'offres précédé d'une pré-qualification
L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré -qualification dans le cas des travaux
ou d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.
L'examen de la qualification des candidats s'effect ue exclusivement en fonction de leur
aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- références concernant des marchés analogues ;
- effectifs techniques ;
- installations et matériels dont les candidats dis posent pour exécuter le
marché ;
- situation financière.
Le rapport de pré-qualification est transmis à la commission de contrôle des marchés pour
avis, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes
restreintes des candidats pré qualifiés.
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Article 20 : Contenu du dossier de pré-qualification
L'avis de pré-qualification est publié dans les mêm es conditions que l'avis d'appel d'offres
telles que précisées à l'article 43 ci-dessous. Le dossier de pré-qualification contient au
moins :
- les renseignements relatifs aux travaux, ou fourn itures, ou prestations qui font
l'objet de la pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré- qualification seront connus des
candidats.
Article 21 : Appel d'offres en deux étapes
Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non
de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en
deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en de ux étapes est précédé d'une pré-
qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en de ux étapes doit être motivé et soumis à
l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 22 : Modalités de la procédure d’appel d'offres en deux étapes
Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à
remettre des propositions techniques, sans indicati on de prix, sur la base de principes
généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et
d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial.
A la suite de l'évaluation des offres par l'autorité contractante au titre de la première étape,
les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep table des critères de qualification et
qui ont soumis une offre techniquement conforme, so nt invités à participer à une seconde
étape au cours de laquelle ils présentent des propo sitions techniques définitives assorties
de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres pr éalablement révisé par l'autorité
contractante. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne
sauraient être de nature à porter atteinte aux cond itions d'égalité et concurrence des
soumissionnaires.
Article 23 : Appel d'offres restreint
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pe uvent remettre des offres, les candidats
que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une
publication. Le nombre de candidats admis à soumiss ionner doit assurer une concurrence
réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les
travaux ou les services, de par leur nature spécial isée, ne sont disponibles qu'auprès d'un
nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.
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Article 24 : Appel d'offres avec concours
L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concour s lorsque des motifs d'ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
Le concours porte sur la conception d'une œuvre ou d'un projet en matière architecturale.
Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants :
- lorsque l'administration n'est pas en mesure de d éfinir les grandes lignes
de la conception de l'ouvrage ;
- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de
procédés techniques spéciaux.
Article 25 : Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le concours a lieu sur la base d'un programme établ i par l'autorité contractante qui fournit
les données nécessaires notamment les besoins à sat isfaire, les contraintes
fonctionnelles et techniques ainsi que les exigence s à respecter et fixe le cas échéant le
maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou
restreint.
Article 26 : Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir :
a) des primes, récompenses ou avantages à allouer a ux soumissionnaires les mieux
classés ;
b) soit que les projets primés deviennent en tout o u partie propriété de l'autorité
contractante.
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans
quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à
l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa 1 du présent article peuvent ne
pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité
qui lance le concours et qui doivent être indépenda nts des participants au concours. Au
moins un tiers des membres du jury est composé de p ersonnalités ayant des
compétences dans la matière qui fait l'objet du concours.
La liste des membres du jury est soumise pour avis à la direction nationale de contrôle des
marchés publics. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa
saisine.
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Les résultats de chaque concours sont consignés dan s un procès verbal par le jury qui
formule un avis motivé relatant toutes les circonst ances de l'opération. Les projets des
concurrents non retenus sont restitués à leur auteur.
Article 27 : Marchés à commandes
Les marchés à commandes sont ceux qui ont pour obje t de permettre à l'autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuel s de fournitures dont il n'est pas
possible, au début de l'année, de prévoir l'importa nce exacte, qui ont une durée de vie
limitée, ou qui excèdent les possibilités de stocka ge. Ces marchés sont soumis aux
dispositions du présent décret.
Le marché à bon de commandes, dont la durée ne saur ait excéder une année, indique les
limites maximales et minimales de la prestation glo bale à fournir, ces limites pouvant être
exprimées soit en quantité, soit en valeur.
Leur attribution doit se faire sur la base des quan tités nécessaires prévues à l'année
initiale de la conclusion du marché.
Article 28 : Marchés de clientèle
Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels l'a utorité contractante s'engage à confier,
pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l'exécution de tout ou partie
de certaines catégories de prestations de services, définies par la réglementation en
vigueur, suivant des commandes faites au fur et à m esure des besoins. Ces marchés sont
soumis aux dispositions du présent décret.
Article 29 : Allotissement
Lorsque l'allotissement est susceptible de présente r des avantages financiers ou
techniques, les travaux, fournitures ou services so nt répartis en lots homogènes pouvant
donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
En cas de marché unique, le cahier des charges préc ise si le marché sera conclu en
entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec
désignation d'un mandataire commun.
En cas de marchés séparés, le cahier des charges dé signe, le cas échéant, le lot dont
l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché.
Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les
conditions imposées aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalités de
leur attribution.
Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutef ois, le soumissionnaire peut établir une
offre éventuellement pour plusieurs lots comme indi qué ci-dessus à condition que chaque
lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut présenter son offre en ment ionnant le rabais global qu'il consent
en cas de réunion de certains lots ou de tous les l ots pour lesquels il a soumissionné. Ce
rabais est exprimé en pourcentage.