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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 37 à 41 sur 59

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37 La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de n ormes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l'autorité déléga nte peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d'un prix. A titre exceptionnel, l'autorité délégante peut éga lement avoir recours à la procédure de gré à gré selon les modalités définies aux articles 35 et suivants du présent décret, dans les cas suivants : - lorsque, en cas d'extrême urgence, constatée par la DNCMP, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continui té du service public, il ne serait pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; - lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé. Article 74 : Négociations L'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'iss ue du processus de sélection, engagent des négociations en vue d'arrêter les termes défini tifs de la convention de délégation de service public. Article 75 : Critères d'évaluation L'attribution de la convention s'effectue sur la ba se de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dos sier d'appel d'offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarif s imposés sur les usagers ou la redevance reversée à l'Etat ou à la collectivité publique, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement o ffert, toute autre recette que les équipements existants ou réalisés procureront à l'a utorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. Article 76 : Attribution L'autorité délégante publie un avis d'attribution d e convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et co mporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation. Article 77 : Contrôle et signature Les organes administratifs de contrôle des marchés publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation des délé gations de service public selon les modalités déterminées dans le présent décret. Lorsque le service public concerné relève de l’Etat , les conventions de délégation de service public sont signées conjointement, au nom e t pour le compte de l’Etat, par le Ministre des Finances et le ou les ministres en cha rge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées.

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38 Lorsque le service public concerné relève des colle ctivités territoriales décentralisées, les conventions de délégation de service public sont si gnées par l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité concernée. La signature et l’entrée en vigueur des conventions de délégation de service public sont subordonnées à leur approbation en Conseils des min istres et à leur publication au journal officiel. TITRE IV : Exécution et Règlement des Marchés Publics Chapitre 1 er : Exécution des Marchés Publics Section 1 ere : Dispositions générales Article 78 : Principes Tout marché public fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 79 ci-dessous. Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d'exécution. Aucune réclamation portant sur l'exécution des pres tations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant. Article 79 : Eléments constitutifs du contrat Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes : a. l'objet du marché ; b. l'indication des moyens de financement de la dép ense et de la rubrique budgétaire d'imputation ; c. l'indication des parties contractantes ; d. l'indication de l'autorité contractante ; e. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage d élégué ; f. la justification de la qualité de la personne si gnataire du marché et de la partie cocontractante ; g. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, l e cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détai l estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ; h. le montant du marché, assorti des modalités de s a détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ; i. les obligations fiscales et douanières ;

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39 j. le délai et le lieu d'exécution ; k. les conditions de constitution des cautionnement s ; l. la date de notification ; m. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration ; n. les conditions de réception ou de livraison des prestations ; o. les modalités de règlement des prestations ; p. la mention du comptable assignataire de la dépen se ; q. les modalités de règlement des litiges ; r. les conditions de résiliation ; et s. la juridiction compétente en cas d'appel d'offre s international. Article 80 : Documents constitutifs des marchés La rédaction de tous les documents définitifs const itutifs du marché est assurée par l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les amén agements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables. L'autorité contractante est tenue de remettre au ti tulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché. Les documents constitutifs du marché sont : - le contrat entre l'autorité contractante et le ti tulaire ; - la soumission avec ses modifications contractuell es ; - les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché - le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; - le détail descriptif et estimatif détaillé avec s es modifications contractuelles ; - les annexes, si ces pièces sont indiquées comme c ontractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ; - les documents dessinés et plans. Article 81 : Contenu des cahiers des charges Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :

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40 1) Documents généraux a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le co ntrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir : - le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de travaux ; - le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de fournitures et de services ; - le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ; b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur au Tog o ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables au Togo. 2) Documents particuliers a) Le cahier des clauses administratives particuliè res qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ; b) Le cahier des clauses techniques particulières d éfinissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux , fournitures ou de services et prestations intellectuelles. Les documents particuliers doivent mentionner les a rticles des documents généraux auxquels ils dérogent. Article 82 : Document comptable Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de teni r à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les diffé rentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi q u’un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. L'autorité contractante, le cas échéant, l'autorité de régulation des marchés publics peut accéder, aux fins de vérification, au document comp table visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à c ompter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné. Article 83 : Opérations comptables La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ;

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41 b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusiveme nt employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des four nitures livrées. Section 2 : Garanties – Cautions Article 84 : Obligation de fournir une garantie d’offre Pour être admis à présenter une offre, les soumissi onnaires aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie d 'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles. Article 85 : Montant Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché Article 86 : Constitution La garantie d'offre est jointe dans l'enveloppe con tenant l'offre du soumissionnaire, séparément de l'offre technique et financière. Article 87 : Libération La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut être retenue par l'autorit é contractante sont fixées par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa libérati on est conditionnée par la constitution d'une garantie de bonne exécution. Article 88 : Obligation de fournir une garantie de bonne exécution Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir un e garantie de bonne exécution lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent. Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation. Article 89 : Montant Le montant de la garantie de bonne exécution ne peu t excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Article 90 : Constitution La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout c as, avant le premier paiement. En cas