Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
41
b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusiveme nt employée ainsi que toutes autres
charges ou dépenses individualisées ;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des four nitures livrées.
Section 2 : Garanties – Cautions
Article 84 : Obligation de fournir une garantie d’offre
Pour être admis à présenter une offre, les soumissi onnaires aux marchés passés par
appel d'offres sont tenus de fournir une garantie d 'offre lorsque le dossier d'appel d'offres
l'exige.
Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 85 : Montant
Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixé en
fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et
trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
Article 86 : Constitution
La garantie d'offre est jointe dans l'enveloppe con tenant l'offre du soumissionnaire,
séparément de l'offre technique et financière.
Article 87 : Libération
La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles
la garantie d'offre peut être retenue par l'autorit é contractante sont fixées par le cahier des
charges. Pour l'attributaire du marché, sa libérati on est conditionnée par la constitution
d'une garantie de bonne exécution.
Article 88 : Obligation de fournir une garantie de bonne exécution
Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir un e garantie de bonne exécution lorsque
la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les
titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 89 : Montant
Le montant de la garantie de bonne exécution ne peu t excéder cinq (5) pour cent du prix
de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
Article 90 : Constitution
La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires
qui suivent la notification du marché et, en tout c as, avant le premier paiement. En cas
42
d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit êt re constituée avant que la garantie de
l'offre n'expire.
Article 91 : Libération
La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du
délai de garantie et en tout état de cause, et si l e marché ne comporte pas un tel délai,
immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures ou services.
Article 92 : Forme des garanties
Les garanties sont soumises sous la forme de garant ies bancaire à première demande ou
de cautionnement.
Les cautionnements sont établis dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 93 : Garantie de remboursement d'avance de démarrage et d’avance à la
commande
Lorsque le marché prévoit le règlement d’avances, l e titulaire, sauf en matière de
prestations intellectuelles, et dans la limite de d ix (10) pour cent du montant du marché,
est tenu de fournir une garantie de remboursement couvrant la totalité de ces avances.
Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur
et à mesure du remboursement des avances sont égale ment définies par le cahier des
charges.
Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une av ance à la commande, il doit produire un
cautionnement ou l'engagement de la caution solidai re en joignant les factures pro forma
et les lettres de commande. Le cautionnement ou l'e ngagement de la caution solidaire
doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est res titué ou levé au fur et à mesure des
prélèvements effectués sur les sommes dues par l'au torité contractante au titre du
marché.
Article 94 : Acomptes sur approvisionnements
Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété
des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante. Le titulaire
assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.
Article 95 : Retenue de garantie
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, un e partie de chaque paiement peut
être retenue par l'autorité contractante au titre d e « retenue de garantie » pour couvrir
l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.
La part des paiements retenue par l'autorité contra ctante ne peut être supérieure à cinq
(5) pour cent du montant des paiements. Elle est fi xée, tout comme les conditions de sa
libération, dans le cahier de charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à la réception
provisoire.
43
Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une
retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges.
Article 96 : Prolongation de la garantie
Sans préjudice de l'application des dispositions lé gislatives ou réglementaires applicables
en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les
défectuosités constatées durant la période de garan tie ont pour conséquence la
prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Section 3 : Prix des marchés publics
Article 97 : Contenu des prix
Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et
couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux,
fournitures ou services, et notamment les impôts, d roits et taxes applicables sauf lorsqu'ils
sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu.
Les prestations faisant l'objet du marché sont régl ées, soit par des prix forfaitaires
appliqués à tout ou partie du marché quelles que so ient les quantités, soit par des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrée s ou exécutées, soit une combinaison
des deux, soit sur dépenses contrôlées :
a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titula ire pour un ensemble de prestations, un
ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché ;
b) est unitaire, tout prix qui s'applique à une pre station élémentaire, à une fourniture ou à
un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont ind iquées au marché qu'à titre
prévisionnel.
c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à ti tre exceptionnel, justifié par des
considérations d'ordre technique imprévisibles au m oment de leur passation, comporter
des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû a u cocontractant qui correspond aux
dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, matériaux, matières consommable s et emploi des matériels ainsi que
des impôts et taxes imputables au chantier. Le marc hé précise le coefficient majorateur à
appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire
du titulaire du marché.
Article 98 : Caractéristiques des prix
Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dé penses contrôlées, les marchés sont
conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives
particulières prévoit qu'ils sont révisables.
44
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché à raison
des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que
lorsque l'évolution prévisible des conditions écono miques n'expose ni le titulaire du
marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants.
Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas douze (12) mois ne peut faire l'objet
de révision de prix, sous réserve de la prise en co mpte par l'autorité contractante de
situations exceptionnelles justifiées par le titula ire du marché et/ou constatées par
l'autorité contractante.
Le prix ferme est actualisable entre la date d'expi ration du délai de validité des offres et la
date de notification du marché.
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié d urant l'exécution des prestations aux
conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de
révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux
et, le cas échéant, étrangers.
Les formules de révision doivent comporter obligato irement une partie fixe au moins égale
à zéro virgule quinze (0,15) pour cent du montant d u marché et la révision ne peut
excéder dix (10) pour cent du montant du marché.
La révision des prix peut être appliquée également aux marchés sur dépenses contrôlées
quand cette disposition est prévue dans le cahier d es clauses administratives
particulières.
Un marché peut prévoir une clause d'actualisation d u prix, indépendamment de celle de
révision dudit prix.
Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des
charges.
Article 99 : Cas des prestations en régie
Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à
la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le
mode de décompte et la valeur des divers éléments q ui concourent à la détermination du
prix de règlement.
Les prestations peuvent également être exécutées en régie en cas de défaillance du
titulaire, et après avis favorable de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Le montant des travaux en régie ne peut être supéri eur à vingt (20) pour cent du montant
toutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de défaillance de l'entreprise.
45
Section 4 : Changements en cours d'exécution du contrat
Article 100 : Changements dans le volume ou le coût des prestations
Les stipulations relatives au montant d'un marché p ublic ne peuvent être modifiées que
par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché
de base.
L'importance de certains marchés peut être de natur e à justifier des limitations
complémentaires à la conclusion d'avenants, qui ser ont fixées par voie réglementaire et
en tout état de cause définies au cahier des charges.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procé dure d'examen que le marché de
base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de
règlement, ni la formule de révision des prix. La p assation d'un avenant est soumise à
l'autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délai s et aux programmes constituent des
actes contractuels de gestion d'un marché et ne peu vent être émis que dans les
conditions suivantes :
a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'ent raîner le dépassement du montant
du marché, sa signature est subordonnée aux justifi catifs de la disponibilité du
financement ;
b. en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d'au plus égale
à dix (10) pour cent, les modifications du marché p euvent être apportées par ordre de
service et régularisées par voie d'avenant, sous ré serve des dispositions de l'alinéa 2
du présent article ;
c. lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent,
les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
d. lorsque le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles
ne donne pas lieu à passation d'avenant.
Toutefois, lorsque l'application de la formule de v ariation des prix conduit à une variation
supérieure à vingt (20) pour cent du montant initia l du marché ou du montant de la partie
du marché restant à exécuter, l'autorité contractan te ou le titulaire peuvent demander la
résiliation du marché conformément à l'article 109 du présent décret.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire
l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.
La variation dans la quantité des prestations s'eff ectuera dans les conditions définies par
le cahier des clauses administratives générales.