Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Section 4 : Changements en cours d'exécution du contrat
Article 100 : Changements dans le volume ou le coût des prestations
Les stipulations relatives au montant d'un marché p ublic ne peuvent être modifiées que
par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché
de base.
L'importance de certains marchés peut être de natur e à justifier des limitations
complémentaires à la conclusion d'avenants, qui ser ont fixées par voie réglementaire et
en tout état de cause définies au cahier des charges.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procé dure d'examen que le marché de
base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de
règlement, ni la formule de révision des prix. La p assation d'un avenant est soumise à
l'autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délai s et aux programmes constituent des
actes contractuels de gestion d'un marché et ne peu vent être émis que dans les
conditions suivantes :
a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'ent raîner le dépassement du montant
du marché, sa signature est subordonnée aux justifi catifs de la disponibilité du
financement ;
b. en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d'au plus égale
à dix (10) pour cent, les modifications du marché p euvent être apportées par ordre de
service et régularisées par voie d'avenant, sous ré serve des dispositions de l'alinéa 2
du présent article ;
c. lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent,
les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
d. lorsque le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles
ne donne pas lieu à passation d'avenant.
Toutefois, lorsque l'application de la formule de v ariation des prix conduit à une variation
supérieure à vingt (20) pour cent du montant initia l du marché ou du montant de la partie
du marché restant à exécuter, l'autorité contractan te ou le titulaire peuvent demander la
résiliation du marché conformément à l'article 109 du présent décret.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire
l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.
La variation dans la quantité des prestations s'eff ectuera dans les conditions définies par
le cahier des clauses administratives générales.
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Article 101 : Changements dans les délais contractuels
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, et sauf cas de force
majeure, le titulaire du marché est passible de pén alités après mise en demeure
préalable. Sans préjudice des dispositions de l'art icle 115 du présent décret, ces pénalités
ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives
générales pour chaque nature de marché et précisé d ans le cahier des clauses
administratives particulières.
La remise totale ou partielle des pénalités peut êt re prononcée par l'autorité hiérarchique
de l'autorité contractante après avis favorable de la direction nationale de contrôle des
marchés publics. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à
l'autorité de régulation des marchés publics.
Section 5 : Sous-traitance – Co-traitance
Article 102 : Sous-traitance
Le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l 'exécution de certaines parties de son
marché à condition :
- d'avoir obtenu de l'autorité contractante l'accep tation de chaque sous-traitant et
l'agrément de ses conditions de paiement ;
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer dans s on offre, la nature et le montant de la
partie des prestations qu'il envisage de sous traiter.
La sous-traitance de plus de quarante (40) pour cen t de la valeur globale d'un marché est
interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à u ne modification substantielle de la
qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire de meure personnellement responsable de
l'exécution de toutes les obligations de celui-ci. Si la législation l'autorise, le sous-traitant
du titulaire du marché qui a été accepté et dont le s conditions de paiement ont été
agréées par l'autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière
pour la part dont il assure l'exécution.
Le paiement direct du sous-traitant n'exonère pas l e titulaire de sa responsabilité
personnelle quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécutée par le sous-
traitant.
Article 103 : Co-traitance ou groupement
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l'un des prest ataires membres du groupement,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des
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membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coo rdonne les prestations des membres du
groupement.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique
le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique
le montant et la répartition détaillée des prestati ons que chacun des membres du
groupement s'engage à exécuter. Toutefois, le manda taire reste responsable vis-à-vis de
l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées so it, par l'ensemble des entreprises
groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter
ces entreprises.
La composition du groupement ne peut pas être modif iée entre la pré qualification des
candidats et la remise de leurs offres.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires d e présenter pour le même marché ou un
de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Section 6 : Nantissement
Article 104 : Modalités du nantissement
Tout marché public conclu conformément aux disposit ions du présent décret peut être
donné en nantissement.
Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché
et un tiers appelé «créancier nanti».
Lorsque le marché indique la nature et le montant d es prestations que le titulaire du
marché envisage de confier à des sous-traitants bén éficiant du paiement direct, le
montant à payer aux sous-traitants est déduit du ma rché pour déterminer le montant
maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
La personne responsable des marchés publics qui a t raité avec l'entrepreneur ou
fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée co nforme de l'original revêtue d'une
mention dûment signée, comme l'original, par l'auto rité dont il s'agit et indiquant que cette
pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de l a notification éventuelle d'un
nantissement de créance.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier
à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un
montant supérieur à celui qui est indiqué dans le m arché, il doit obtenir la modification de
la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.
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Article 105 : Notification du nantissement
Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité
contractante et au comptable assignataire de la dép ense, une copie certifiée conforme de
l'original de l'acte de nantissement.
A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, et sauf
empêchement de payer, le comptable assignataire de la dépense règle directement au
créancier nanti le montant de la créance ou de la p art de créance qui lui a été donnée en
nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au p rofit de plusieurs créanciers, chacun
d'eux encaisse la part de !a créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les
mentions sont notifiées ou signifiées au comptable assignataire de la dépense.
Aucune modification dans la désignation du comptabl e assignataire de la dépense, ni
dans les modalités de règlement, sauf dans ce derni er cas avec l'accord écrit du créancier
nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement.
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le
créancier nanti au comptable assignataire de la dép ense, détenteur de la copie de l'acte
de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, pa r tout moyen laissant trace écrite. Elle
prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable
assignataire de la dépense du document l'en informa nt. Les droits des créanciers nantis
ou subrogés ne sont primés que par les privilèges p révus par la législation ou la
réglementation en vigueur.
Chapitre 2 : Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics
Section 1
ere : Contrôle de l'exécution du marché
Article 106
: Obligations sociales
Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager
dans leurs offres, à se conformer à toutes disposit ions législatives et réglementaires ou
toutes dispositions résultant des conventions colle ctives relatives notamment aux salaires,
aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés.
Ils demeurent, en outre, garants de l'observation d es clauses de travail, et responsables
de leur application par tout sous-traitant.
Article 107 : Organes chargés du contrôle de l’exécution des marchés
Sans préjudice des dispositions législatives et rég lementaires relatives au contrôle des
dépenses respectivement applicables aux autorités c ontractantes, le contrôle de
l'exécution des marchés publics est assuré par :
a. l'autorité contractante selon les modalités préc isées dans les cahiers des clauses
administratives générales ;
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b. l'auditeur indépendant ;
c. tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en
vigueur.
Article 108 : Maîtrise d'œuvre
Les autorités contractantes, pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils déterminés
par voie réglementaire, et pour les marchés dont le s montants sont inférieurs auxdits
seuils, lorsque ne sont pas réunies dans ses servic es les compétences requises, doivent
faire appel à une maîtrise d'œuvre externe conformé ment aux dispositions des articles 30
et suivants du présent décret.
Section 2 : Résiliation et ajournement des marchés
Article 109 : Résiliation
Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une rés iliation dans les conditions stipulées au
cahier des clauses administratives générales par un e décision de résiliation dans les cas
suivants :
- soit à l'initiative de l'autorité contractante, e n raison de la faute du titulaire du
marché, d'un retard d'exécution ayant entraîné l'ap plication de pénalités au-delà
d'un seuil fixé par le cahier des clauses administr atives générales, du décès du
titulaire si le marché a été confié à une personne physique ou de la liquidation de
son entreprise. Sans préjudice des dispositions de l'article 132 du présent décret,
l'autorité contractante peut également prendre l'in itiative de résilier le marché
lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ;
- soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une
mise en demeure restée sans effet pendant trente (3 0) jours calendaires, ou par
suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 110 du présent décret;
- soit à la suite d'un accord entre parties contrac tantes ou encore dans le cas prévu à
l'article 100 du présent décret.
Tout marché public peut également être résilié lors qu'un cas de force majeure en rend
l'exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée e n vertu de l'alinéa 1 du présent article,
le titulaire du marché a droit à une indemnité de r ésiliation calculée forfaitairement sur la
base des prestations qui demeurent à exécuter.
Le pourcentage à appliquer pour calculer cette inde mnité est fixé dans les cahiers des
clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque la résiliation intervient aux torts du titu laire, l'autorité contractante peut réclamer
une indemnité forfaitaire correspondant aux frais d e conclusion d'un nouveau marché ;
son montant est fixé dans le cahier des charges.