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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 47 à 51 sur 59

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Page PDF 47

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47 membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coo rdonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestati ons que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Toutefois, le manda taire reste responsable vis-à-vis de l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les soumissions sont signées so it, par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. La composition du groupement ne peut pas être modif iée entre la pré qualification des candidats et la remise de leurs offres. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires d e présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Section 6 : Nantissement Article 104 : Modalités du nantissement Tout marché public conclu conformément aux disposit ions du présent décret peut être donné en nantissement. Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé «créancier nanti». Lorsque le marché indique la nature et le montant d es prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bén éficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous-traitants est déduit du ma rché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. La personne responsable des marchés publics qui a t raité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée co nforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'auto rité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de l a notification éventuelle d'un nantissement de créance. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le m arché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.

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48 Article 105 : Notification du nantissement Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable assignataire de la dép ense, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement. A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable assignataire de la dépense règle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la p art de créance qui lui a été donnée en nantissement. Dans le cas où le nantissement a été constitué au p rofit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de !a créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable assignataire de la dépense. Aucune modification dans la désignation du comptabl e assignataire de la dépense, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce derni er cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement. La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable assignataire de la dép ense, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, pa r tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable assignataire de la dépense du document l'en informa nt. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges p révus par la législation ou la réglementation en vigueur. Chapitre 2 : Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics Section 1 ere : Contrôle de l'exécution du marché Article 106 : Obligations sociales Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes disposit ions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions colle ctives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l'observation d es clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant. Article 107 : Organes chargés du contrôle de l’exécution des marchés Sans préjudice des dispositions législatives et rég lementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités c ontractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par : a. l'autorité contractante selon les modalités préc isées dans les cahiers des clauses administratives générales ;

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49 b. l'auditeur indépendant ; c. tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur. Article 108 : Maîtrise d'œuvre Les autorités contractantes, pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, et pour les marchés dont le s montants sont inférieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas réunies dans ses servic es les compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d'œuvre externe conformé ment aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret. Section 2 : Résiliation et ajournement des marchés Article 109 : Résiliation Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une rés iliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par un e décision de résiliation dans les cas suivants : - soit à l'initiative de l'autorité contractante, e n raison de la faute du titulaire du marché, d'un retard d'exécution ayant entraîné l'ap plication de pénalités au-delà d'un seuil fixé par le cahier des clauses administr atives générales, du décès du titulaire si le marché a été confié à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise. Sans préjudice des dispositions de l'article 132 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'in itiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ; - soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trente (3 0) jours calendaires, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 110 du présent décret; - soit à la suite d'un accord entre parties contrac tantes ou encore dans le cas prévu à l'article 100 du présent décret. Tout marché public peut également être résilié lors qu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible. En dehors des cas où la résiliation est prononcée e n vertu de l'alinéa 1 du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de r ésiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette inde mnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Lorsque la résiliation intervient aux torts du titu laire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais d e conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.

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50 Article 110 : Ajournement Si des circonstances objectives le justifient, l'au torité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services , objet du marché. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire. Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajourneme nt de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. II en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L'ajournement ouvre droit au titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges. Section 3 : Règlement des marchés publics Article 111 : Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant. Les opérations effectuées par le titulaire du march é et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par la personne respons able des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités prévues par le cah ier des clauses administratives générales. Article 112 : Avance de démarrage Des avances peuvent être accordées au co-contractan t de l'administration en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées au titre d'u n marché déterminé ne peut en aucun cas excéder : - vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ; - trente (30) pour cent du montant du marché initia l pour les fournitures et autres services.

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51 Le montant et les modalités de versement des avance s visées à l'alinéa (1) ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l’article 9 2 du présent décret, elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en pla ce des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret. Les avances sont remboursées à un rythme fixé par l e marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de so lde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montant du marché. Article 113 : Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes p réalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Article 114 : Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencemen t d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché. Article 115 : Délai de paiement Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soix ante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante. Des délais de paiement plus courts peuvent être acc ordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial. Article 116 : Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la vale ur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaire s au remboursement des avances, le cas échéant. Les cahiers des clauses administratives générales f ixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniq ues d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. Article 117 : Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnement s ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.