Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Article 110 : Ajournement
Si des circonstances objectives le justifient, l'au torité contractante peut ordonner
l'ajournement des travaux, fournitures, ou services , objet du marché. Cet ajournement ne
peut revêtir un caractère discrétionnaire.
Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajourneme nt de l'exécution du marché pour une
durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. II en est de
même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
L'ajournement ouvre droit au titulaire du marché à la réception des prestations déjà
effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant
de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges.
Section 3 : Règlement des marchés publics
Article 111 : Modalités de règlement des marchés
Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des
conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par
transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de
premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de
l'organisme habilité à gérer ce financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant.
Les opérations effectuées par le titulaire du march é et susceptibles de donner lieu à
versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout
moyen laissant trace écrite par la personne respons able des marchés publics ou son
mandataire suivant les modalités prévues par le cah ier des clauses administratives
générales.
Article 112 : Avance de démarrage
Des avances peuvent être accordées au co-contractan t de l'administration en raison des
opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet
du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d'u n marché déterminé ne peut en aucun
cas excéder :
- vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations
intellectuelles ;
- trente (30) pour cent du montant du marché initia l pour les fournitures et autres
services.
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Le montant et les modalités de versement des avance s visées à l'alinéa (1) ci-dessus
doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation.
Sous réserves des dispositions visées à l’article 9 2 du présent décret, elles doivent être
garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services
contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Elles sont versées postérieurement à la mise en pla ce des cautions exigibles,
conformément aux dispositions du présent décret.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par l e marché, par retenue sur les
sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de so lde. La totalité de l'avance doit être
remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations
réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montant du marché.
Article 113 : Avance à la commande
Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit
la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels,
machines, ainsi que d'autres dépenses importantes p réalables, tels que l'acquisition de
brevets et frais d'études.
Article 114 : Acomptes périodiques
Les prestations qui ont donné lieu à un commencemen t d'exécution du marché ouvrent
droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché.
Article 115 : Délai de paiement
Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes
et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soix ante (60) jours calendaires à compter
du dépôt de la facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante.
Des délais de paiement plus courts peuvent être acc ordés par les collectivités territoriales
décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises
régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Article 116
: Montant des acomptes
Le montant des acomptes ne doit pas excéder la vale ur des prestations auxquelles ils se
rapportent, une fois déduites les sommes nécessaire s au remboursement des avances, le
cas échéant.
Les cahiers des clauses administratives générales f ixent pour chaque catégorie de
marché les termes périodiques ou les phases techniq ues d'exécution en fonction
desquelles les acomptes doivent être versés.
Article 117 : Utilisation des approvisionnements
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnement s ayant fait l'objet d'avances ou
d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
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Toute contravention à cette disposition peut condui re à la résiliation du marché de plein
droit.
Section 4 : Intérêts moratoires et pénalités particulières
Article 118 : Droit aux intérêts moratoires
Le défaut de paiement ou de libération d'une cautio n dans les délais fixés par le cahier
des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du
titulaire du marché, des intérêts moratoires calcul és depuis le jour suivant l'expiration
desdits délais, jusqu'au jour du règlement du titre de paiement par le comptable
assignataire de la dépense.
Le taux de l’intérêt moratoire est fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Article 119 : Pénalités particulières
Indépendamment des pénalités pour dépassement du dé lai contractuel, le marché peut
prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénali tés de retard et des pénalités
particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant du marché de base avec
ses avenants, sous peine de résiliation.
Section 5 : Paiements directs aux sous-traitants
Article 120 : Principe
Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent
également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiem ent direct. Dans le cas où le titulaire
sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de
l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursem ent de la partie de l'avance forfaitaire
versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article 121 : Justifications comptables
Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives
revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. D ès réception de ces pièces, l'autorité
contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit
a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas don né suite à la demande de paiement du
sous-traitant, ce dernier saisit la personne respon sable des marchés publics qui met
aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preu ve qu'il a opposé un refus motivé à son
sous-traitant, faute de quoi la PRMP mandate les sommes restant dues au sous-traitant.
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TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre Ier : Contentieux de la passation
Section 1
ere : Recours devant l'autorité contractante
Article 122 : Recours devant la personne responsable des marchés publics
Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injuste ment évincé des procédures de
passation des marchés publics et délégations de ser vice public peut introduire un recours
effectif préalable à l’encontre des procédures et d écisions rendues à l'occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice, deva nt la personne responsable des
marchés publics. Une copie de ce recours est adress ée à l'autorité de régulation des
marchés publics.
La décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée devant
l’autorité de régulation des marchés publics.
Les recours visés aux articles 122 et 125 ci-dessus peuvent être exercés soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication
électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 123 : Objet du recours
Ce recours peut porter sur la décision prise en mat ière de pré qualification ou
d’établissement de la liste restreinte, la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le
marché ou la délégation, les conditions de publicat ion des avis, les règles relatives à la
participation des candidats et aux capacités et gar anties exigées, la procédure de
passation et de sélection retenue, les spécificati ons techniques retenues, les critères
d'évaluation. Il doit invoquer une violation caract érisée de la réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.
Article 124 : Délai du recours
Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l’article 62 du présent décret, ou au
plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature
ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre l a procédure jusqu'à la décision
définitive de la personne responsable des marchés o u de l'autorité de régulation des
marchés publics.
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Section 2 : Recours devant le comité de règlement des différends de l'autorité de
régulation des marchés publics
Article 125 : Saisine du comité
Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet de recours devant
l’autorité de régulation des marchés publics dans u n délai maximum de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief.
En l'absence de décision rendue par la personne res ponsable des marchés publics dans
les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requ érant peut également saisir l’autorité de
régulation qui rend sa décision dans les sept (7) j ours ouvrables de sa saisine, faute de
quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le comité de règlement des diff érends doit respecter les principes du
contradictoire et de l’équité.
Article 126 : Objet de la décision
Les décisions du comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de
corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d' autres dommages soient causés aux
intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspen dre la décision litigieuse ou la
procédure de passation. En cas de décision constata nt la violation de la réglementation
applicable, la personne responsable des marchés pub lics doit s'y conformer en prenant,
dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 127 : Recours contre la décision du comité
La décision du comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire.
Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Chambre administrative de la juridiction d’appel compétente. Ce recours n'a
cependant pas d'effet suspensif.
Article 128 : Différends entre entités administratives
Le comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les
recours opposant une ou plusieurs entités administratives de passation ou de contrôle des
marchés publics. Il est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à compter de la
date de la décision faisant grief, soit, dans ce mê me délai, en l'absence de réponse de
l'entité administrative saisie d'une réclamation. I l rend sa décision dans le délai défini à
l’article 125 du présent décret.