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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 53 à 57 sur 59

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Page PDF 53

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53 TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre Ier : Contentieux de la passation Section 1 ere : Recours devant l'autorité contractante Article 122 : Recours devant la personne responsable des marchés publics Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injuste ment évincé des procédures de passation des marchés publics et délégations de ser vice public peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et d écisions rendues à l'occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, deva nt la personne responsable des marchés publics. Une copie de ce recours est adress ée à l'autorité de régulation des marchés publics. La décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée devant l’autorité de régulation des marchés publics. Les recours visés aux articles 122 et 125 ci-dessus peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret. Article 123 : Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision prise en mat ière de pré qualification ou d’établissement de la liste restreinte, la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, les conditions de publicat ion des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et gar anties exigées, la procédure de passation et de sélection retenue, les spécificati ons techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caract érisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Article 124 : Délai du recours Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l’article 62 du présent décret, ou au plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre l a procédure jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés o u de l'autorité de régulation des marchés publics.

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54 Section 2 : Recours devant le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics Article 125 : Saisine du comité Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet de recours devant l’autorité de régulation des marchés publics dans u n délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief. En l'absence de décision rendue par la personne res ponsable des marchés publics dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requ érant peut également saisir l’autorité de régulation qui rend sa décision dans les sept (7) j ours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue. La procédure devant le comité de règlement des diff érends doit respecter les principes du contradictoire et de l’équité. Article 126 : Objet de la décision Les décisions du comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d' autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspen dre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constata nt la violation de la réglementation applicable, la personne responsable des marchés pub lics doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées. Article 127 : Recours contre la décision du comité La décision du comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire. Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la juridiction d’appel compétente. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif. Article 128 : Différends entre entités administratives Le comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives de passation ou de contrôle des marchés publics. Il est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à compter de la date de la décision faisant grief, soit, dans ce mê me délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. I l rend sa décision dans le délai défini à l’article 125 du présent décret.

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55 Chapitre II : Contentieux de l'exécution des marchés publics Section 1 ere : Recours hiérarchique Article 129 : Recours amiable Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique , aux fins de rechercher un règlement amiable des différends les opposant à l'autorité co ntractante en cours d'exécution du marché ou de la délégation. Section 2 : Recours contentieux Article 130 : Modalités Tout différend qui n'aura pas été réglé amiablemen t dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d’introduction du recours, sera por té, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes. Chapitre III : Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et délégations de service public Section 1 ere : Règles éthiques applicables aux autorités publiques et aux candidats et soumissionnaires Article 131 : Engagements des candidats et soumissionnaires Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur offre, de s’engager par écrit auprès de l'autorité contractante et ce pendant toute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché ou de la délégation de service public, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute personne, agissant comme intermédia ire ou agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la procédure.

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56 Section 2 : Sanctions des violations de la réglementation Article 132 : Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le s lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'autorité de régulation des marchés publics, les s anctions énumérées au présent article, lorsqu'il a : - procédé à des pratiques de collusion entre soumis sionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurr entiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; - participé à des pratiques visant sur le plan tech nique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ; - eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment établie ; - tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou su r les décisions d'attribution, y compris la proposition de tout paiement ou avantage indu ; - fourni des informations ou des déclarations fauss es ou mensongères, ou a fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; - participé pendant l'exécution du marché ou de la délégation à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matièr e de marché public et délégations de service public susceptibles d'affect er la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hyp othèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges ; - l'exclusion de la concurrence pour une durée temp oraire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majo rité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ; - le retrait de leur agrément et/ou de leur certifi cat de qualification ; - une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le seuil maximum sera fixé par voie réglementaire. La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans.

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57 L'autorité de régulation des marchés publics établi t périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute par ticipation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribu ée aux autorités contractantes et publiée dans le journal officiel des marchés publics. Article 133 : Sanctions des agents publics Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics pourront être sanctionné s par l’autorité dont il relève et selon les procédures applicables par une exclusion tempor aire de dix (10) années au plus de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et délégations de service public. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 134 : Les dispositions d’application du présent décret se ront précisées par Arrêté du ministre chargé des finances. Article 135 : Le ministre de l’économie et des finances est charg é de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 novembre 2009.