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Section 2 : Sanctions des violations de la réglementation
Article 132 : Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés
et délégations
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le s lois et règlements en vigueur,
l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de
l'autorité de régulation des marchés publics, les s anctions énumérées au présent article,
lorsqu'il a :
- procédé à des pratiques de collusion entre soumis sionnaires afin d'établir les prix
des offres à des niveaux artificiels et non concurr entiels et de priver l'autorité
contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- participé à des pratiques visant sur le plan tech nique à instaurer un fractionnement
du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
- eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment établie ;
- tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou su r les décisions d'attribution, y compris
la proposition de tout paiement ou avantage indu ;
- fourni des informations ou des déclarations fauss es ou mensongères, ou a fait
usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;
- participé pendant l'exécution du marché ou de la délégation à des actes et
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante,
contraires à la réglementation applicable en matièr e de marché public et
délégations de service public susceptibles d'affect er la qualité des prestations ou
leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hyp othèse où elle n'aurait pas été
prévue par le cahier des charges ;
- l'exclusion de la concurrence pour une durée temp oraire en fonction de la gravité
de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de
régulation, de toute entreprise qui possède la majo rité du capital de l'entreprise
sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certifi cat de qualification ;
- une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le seuil
maximum sera fixé par voie réglementaire.
La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans.