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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 49 à 53 sur 59

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Page PDF 49

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49 b. l'auditeur indépendant ; c. tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur. Article 108 : Maîtrise d'œuvre Les autorités contractantes, pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, et pour les marchés dont le s montants sont inférieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas réunies dans ses servic es les compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d'œuvre externe conformé ment aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret. Section 2 : Résiliation et ajournement des marchés Article 109 : Résiliation Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une rés iliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par un e décision de résiliation dans les cas suivants : - soit à l'initiative de l'autorité contractante, e n raison de la faute du titulaire du marché, d'un retard d'exécution ayant entraîné l'ap plication de pénalités au-delà d'un seuil fixé par le cahier des clauses administr atives générales, du décès du titulaire si le marché a été confié à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise. Sans préjudice des dispositions de l'article 132 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'in itiative de résilier le marché lorsque les faits visés audit article sont découverts pendant l'exécution du marché ; - soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trente (3 0) jours calendaires, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 110 du présent décret; - soit à la suite d'un accord entre parties contrac tantes ou encore dans le cas prévu à l'article 100 du présent décret. Tout marché public peut également être résilié lors qu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible. En dehors des cas où la résiliation est prononcée e n vertu de l'alinéa 1 du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de r ésiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette inde mnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Lorsque la résiliation intervient aux torts du titu laire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais d e conclusion d'un nouveau marché ; son montant est fixé dans le cahier des charges.

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50 Article 110 : Ajournement Si des circonstances objectives le justifient, l'au torité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou services , objet du marché. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire. Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajourneme nt de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. II en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. L'ajournement ouvre droit au titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement, dans les limites définies par le cahier des charges. Section 3 : Règlement des marchés publics Article 111 : Modalités de règlement des marchés Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant. Les opérations effectuées par le titulaire du march é et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par la personne respons able des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités prévues par le cah ier des clauses administratives générales. Article 112 : Avance de démarrage Des avances peuvent être accordées au co-contractan t de l'administration en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées au titre d'u n marché déterminé ne peut en aucun cas excéder : - vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ; - trente (30) pour cent du montant du marché initia l pour les fournitures et autres services.

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51 Le montant et les modalités de versement des avance s visées à l'alinéa (1) ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l’article 9 2 du présent décret, elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en pla ce des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret. Les avances sont remboursées à un rythme fixé par l e marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de so lde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montant du marché. Article 113 : Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes p réalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Article 114 : Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencemen t d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché. Article 115 : Délai de paiement Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soix ante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante. Des délais de paiement plus courts peuvent être acc ordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial. Article 116 : Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la vale ur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaire s au remboursement des avances, le cas échéant. Les cahiers des clauses administratives générales f ixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniq ues d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. Article 117 : Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnement s ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.

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52 Toute contravention à cette disposition peut condui re à la résiliation du marché de plein droit. Section 4 : Intérêts moratoires et pénalités particulières Article 118 : Droit aux intérêts moratoires Le défaut de paiement ou de libération d'une cautio n dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calcul és depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour du règlement du titre de paiement par le comptable assignataire de la dépense. Le taux de l’intérêt moratoire est fixé par arrêté du Ministre des Finances. Article 119 : Pénalités particulières Indépendamment des pénalités pour dépassement du dé lai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. En tout état de cause, le montant cumulé des pénali tés de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation. Section 5 : Paiements directs aux sous-traitants Article 120 : Principe Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiem ent direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursem ent de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. Article 121 : Justifications comptables Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. D ès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas don né suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne respon sable des marchés publics qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preu ve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi la PRMP mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

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53 TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre Ier : Contentieux de la passation Section 1 ere : Recours devant l'autorité contractante Article 122 : Recours devant la personne responsable des marchés publics Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injuste ment évincé des procédures de passation des marchés publics et délégations de ser vice public peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et d écisions rendues à l'occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, deva nt la personne responsable des marchés publics. Une copie de ce recours est adress ée à l'autorité de régulation des marchés publics. La décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée devant l’autorité de régulation des marchés publics. Les recours visés aux articles 122 et 125 ci-dessus peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret. Article 123 : Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision prise en mat ière de pré qualification ou d’établissement de la liste restreinte, la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, les conditions de publicat ion des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et gar anties exigées, la procédure de passation et de sélection retenue, les spécificati ons techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caract érisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Article 124 : Délai du recours Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l’article 62 du présent décret, ou au plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre l a procédure jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés o u de l'autorité de régulation des marchés publics.