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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 4 à 8 sur 59

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4 violation de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; Commission de passation des marchés : toute commission constituée par une autorité contractante pour procéder à l'ouverture et à l'éva luation des offres ; elle recommande, dans ses conclusions, l'attribution ou non du marché ou de la délégation ; Comité de règlement des différends : instance établie auprès de l'autorité de régulatio n des marchés publics chargée de statuer sur les reco urs relatifs à la passation des marchés publics et délégations de service public ; Commission de réception : commission établie au sein de l’autorité contracta nte en charge de la réception des prestations dans le cadre de l'exécution des marchés ; Concession : contrat par le lequel l’autorité concédante (Etat, collectivité locale ou établissement public) confie à un concessionnaire ( le plus souvent une personne morale de droit privé) l’exploitation d’un service et/ou l réalisation d’un ouvrage public à ses risques et périls, pour une durée déterminée, moyen nant une rémunération versée par les usagers du service ; Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit pu blic confie la gestion d’un service public relevant de s a compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; elle comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage ; Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d’entreprises , de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d’un seuil déterminé par voie règlementaire ; Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiqu es, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l’échange de don nées informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ; Direction nationale de contrôle des marchés publics : entité établie auprès de l’administration centrale et chargée de contrôler a priori la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, et a posteriori en dessous dudit seuil, et du suivi de l'exécution des marchés ; Dossier d'appel d'offres (DAO) : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution ; Entreprise/soumissionnaire communautaire: entreprise/soumissionnaire dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union Eco nomique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dont elle/il est un résident fiscal ; Garantie de bonne exécution : garantie réelle ou personnelle, constituée pour ga rantir l'autorité contractante de la bonne exécution du ma rché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ;

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5 Garantie d’offre : garantie réelle ou personnelle fournie par le soum issionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ; Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie réelle ou personnelle, constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché ; Groupement conjoint : le groupement est conjoint lorsque, l’opération éta nt divisée en lots, chacun de ses membres s’engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché ; Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’enga gement unique, et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou solidaire ; Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque, chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l’opération soit ou non divisée en lots ; Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou dro it privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalis ation d’un ouvrage, de missions de conception et d’assistance à l’exécution et à la ré ception des prestations objet du marché aux termes d’une convention de maîtrise d’œuvre ; Maître d’ouvrage : personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ; Maître d’ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d’ouvrage délégation d’une partie des attributions ; la délégation revêt la forme d’un mandat confié à un tiers ; elle fait l’objet d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ; Marché à commandes : contrat par lequel l’autorité contractante couvre s es besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas p ossible, en début d’année, de prévoir l’importance exacte ou qui excèdent les possibilité s de stockage ; Marché de clientèle : contrat par lequel l’autorité contractante s’engag e à confier, pour une période limitée et qui ne saurait excéder une a nnée renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégori es de prestations de services ; Marché public : contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé confo rmément aux dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public, par lequel un entrep reneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’une des personnes mora les de droit public ou de droit privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux , soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ; Marché public de fournitures : contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ;

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6 Marché public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement q uantifiable ; il inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contra ts de conduite d'opération, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance informatique ; Marché public de services : contrat qui n’est ni un marché de travaux, ni un m arché de fournitures ; il comprend également le marché de prestations intellectuelles ; Marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit l’exécution, soit c onjointement, la conception et l’exécution au bénéfice d'une auto rité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou réfection d'ouvrages de toute nature ; Marché public mixte : contrat relevant d’une des catégories mentionnées c i-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments re levant d’une autre catégorie ; les procédures de passation et d’exécution des marchés publics devront prendre en compte les catégories applicables pour chaque type d’acquisition ; Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des pre stations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition o u déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ; Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de t raitement et de stockage de données, y compris la compression numér ique, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, radio, moy ens optiques et autres moyens électromagnétiques ; Observateur indépendant : personne physique qualifiée en passation de marché s et recrutée sur appel d’offres par l’autorité de régul ation des marchés publics, pour assister aux séances de la commission de passation ou de contrôle des marchés compétente ainsi qu’aux travaux des séances d’ouverture et d’évaluation ; Ordre de service : document émanant de l’autorité contractante ou de s on représentant notifiant au titulaire du marché toute instruction en relation avec l’exécution du marché ; Offre : ensemble des éléments techniques et financiers inc lus dans le dossier de soumission ; Offre la moins-disante : offre conforme aux spécifications techniques, dont le prix est, parmi toutes les offres retenues, le plus bas ; Organisme de droit public : structure dotée ou non de la personnalité morale, créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général et dont : - soit, l'activité est financée majoritairement par l'État, les Collectivités territoriales décentralisées, ou une personne moral e de droit public ou qui bénéficie du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ; - soit, la gestion est soumise à un contrôle par ce s derniers,

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7 - soit, l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les Collectivités territoriales décentralisées ou d'autres organismes de droit public ; Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable q ue le maître de l’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de te mps et un périmètre limités ; la délimitation d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés des règles qui leur sont nor malement applicables en vertu des dispositions du présent décret ; Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou d e génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou tec hnique ; il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier , les travaux de terrassement, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; Personne responsable du marché : mandataire de l'autorité contractante dans les procédures de passation et d'exécution du marché ; Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet d’un marché ; Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante, soit à l’un de ses services ou établi ssements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongeme nt administratif de l'autorité contractante, ces services, établissements et autre s entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ; Pré qualification : phase de sélection à l’issue de laquelle sont rete nues les personnes pouvant soumissionner à un appel d’offres sur la base de critères objectifs préétablis ; Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service, mais en confie la ges tion à une personne morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l'au torité contractante, tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service ; Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumiss ionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ; Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui remet une so umission en vue de l'attribution d'un marché ; Terme de référence : document qui fait partie du dossier de consultat ion et des pièces du marché, établi par l'autorité contractante dans le cadre de la passation d’un marché de prestations intellectuelles et définissant les exig ences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ai nsi que les résultats qu'elle escompte ;

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8 Terme monétaire : expression de l’ensemble des critères d’une offre s oumise à évaluation et pouvant faire l’objet d’une conversion sous la forme d’un pourcentage de son prix ; Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante, a été approuvé par l’autorité d’approbation compétente. Article 2 : Objet En application de la loi n° 2009-013 du 30 juin 200 9 relative aux marchés publics et délégations de service public, le présent décret fixe et précise les règles régissant la passation et le contrôle des marchés publics et délégations de service public, ainsi que l'exécution des marchés publics conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 3 de ladite loi. Article 3 : Principes En application des principes définies à l’article 2 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de serv ice public, et sous réserve des dispositions visées aux articles 59 et suivants du présent décret, les autorités contractantes s'interdisent toute mesure ou disposi tion fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laq uelle la République togolaise est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République togolaise a également ratifiés et affect ant la réglementation des marchés publics. Les autorités contractantes s'assureront que la par ticipation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de pas sation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soum issionnaires privés. Les associations à but non lucratif n'ont accès aux procédures concu rrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles. Article 4 : Marchés sur financement extérieur Les marchés passés en application d'accords de fina ncement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, dan s la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec lesdits accords ou traités. Article 5 : Seuil d'application Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est supérieure ou ég ale aux seuils de passation des marchés tels que définis par décret en Conseils des ministres. Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la p rocédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : - en ce qui concerne les travaux, est prise en comp te la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux po rtant sur un ou plusieurs ouvrages ; - en ce qui concerne les fournitures et les service s, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui p euvent être considérés