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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 7 à 11 sur 59

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7 - soit, l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les Collectivités territoriales décentralisées ou d'autres organismes de droit public ; Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable q ue le maître de l’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de te mps et un périmètre limités ; la délimitation d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés des règles qui leur sont nor malement applicables en vertu des dispositions du présent décret ; Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou d e génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou tec hnique ; il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier , les travaux de terrassement, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; Personne responsable du marché : mandataire de l'autorité contractante dans les procédures de passation et d'exécution du marché ; Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet d’un marché ; Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante, soit à l’un de ses services ou établi ssements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongeme nt administratif de l'autorité contractante, ces services, établissements et autre s entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ; Pré qualification : phase de sélection à l’issue de laquelle sont rete nues les personnes pouvant soumissionner à un appel d’offres sur la base de critères objectifs préétablis ; Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service, mais en confie la ges tion à une personne morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l'au torité contractante, tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service ; Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumiss ionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ; Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui remet une so umission en vue de l'attribution d'un marché ; Terme de référence : document qui fait partie du dossier de consultat ion et des pièces du marché, établi par l'autorité contractante dans le cadre de la passation d’un marché de prestations intellectuelles et définissant les exig ences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ai nsi que les résultats qu'elle escompte ;

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8 Terme monétaire : expression de l’ensemble des critères d’une offre s oumise à évaluation et pouvant faire l’objet d’une conversion sous la forme d’un pourcentage de son prix ; Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante, a été approuvé par l’autorité d’approbation compétente. Article 2 : Objet En application de la loi n° 2009-013 du 30 juin 200 9 relative aux marchés publics et délégations de service public, le présent décret fixe et précise les règles régissant la passation et le contrôle des marchés publics et délégations de service public, ainsi que l'exécution des marchés publics conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 3 de ladite loi. Article 3 : Principes En application des principes définies à l’article 2 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de serv ice public, et sous réserve des dispositions visées aux articles 59 et suivants du présent décret, les autorités contractantes s'interdisent toute mesure ou disposi tion fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laq uelle la République togolaise est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République togolaise a également ratifiés et affect ant la réglementation des marchés publics. Les autorités contractantes s'assureront que la par ticipation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de pas sation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soum issionnaires privés. Les associations à but non lucratif n'ont accès aux procédures concu rrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles. Article 4 : Marchés sur financement extérieur Les marchés passés en application d'accords de fina ncement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, dan s la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec lesdits accords ou traités. Article 5 : Seuil d'application Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est supérieure ou ég ale aux seuils de passation des marchés tels que définis par décret en Conseils des ministres. Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la p rocédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : - en ce qui concerne les travaux, est prise en comp te la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux po rtant sur un ou plusieurs ouvrages ; - en ce qui concerne les fournitures et les service s, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui p euvent être considérés

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9 comme homogènes soit, en raison de leurs caractéris tiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ; - pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil es t fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la pa rt relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsq ue la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final ; - pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de cha que lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble. Ces évaluations faites par les autorités contractan tes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doive nt pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. TITRE II : ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1er : Organes de Passation Article 6 : Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) L'autorité contractante désigne une personne respon sable du marché, chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés et délégations de service public. La personne responsable des marchés publics est la personne habilitée à signer le marché ou la délégation au nom de l'autorité contra ctante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette der nière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché définitif ou de la délégation. La personne responsable du marché peut se faire rep résenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché ou de la délégation. La personne responsable du marché est assistée par les services techniques de l’autorité contractante bénéficiaires de l’acquisition dans la mise en œuvre du processus de planification, de passation et de gestion des march és publics et délégations de service public. Lesdits services techniques assurent notamment pour le compte de la personne responsable des marchés l’exécution des phases de p réparation des dossiers d’appels d’offres, d’ouverture et d’évaluation des offres et propositions, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. La personne responsable des marchés peut confier à une sous-commission d'analyse, l'évaluation et le classement des candidatures, des offres et propositions qui doivent être

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10 mises en œuvre conformément aux dispositions des ar ticles 56 et suivants du présent décret. Les marchés ou délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet. La personne responsable des marchés est tenue d’éta blir un rapport d’exécution de chaque marché relevant de sa compétence selon un mo dèle défini par arrêté du Ministre des finances et d’en fournir une copie à la directi on nationale de contrôle des marchés publics, à l’autorité de régulation des marchés publics et à la Cour des Comptes. Article 7 : Désignation de la personne responsable des marchés publics En l'absence de délégation spécifique, la personne responsable des marchés publics est : - pour l'Etat, le Ministre responsable du secteur concerné ; - pour chaque Collectivité territoriale, son représentant habilité à signer le marché ou la délégation conformément à la réglementation applicable ; - pour les Etablissements publics, les autres organ ismes, agences ou offices, les sociétés publiques, les sociétés mixtes, les so ciétés privées visées à l'article 3 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés publics et délégations de service public, le représentant de ladite personne morale désigné conformément à la réglementation applicable. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de mesures d'assistance technique dans le processus de passation et de gestion des marchés publics et délégations de service public pour une durée limitée. Ces mesures sont définies e t organisées par voie réglementaire, en coordination avec leurs autorités de tutelle. Article 8 : La commission de contrôle des marchés publics Une commission de contrôle des marchés publics (CCM P), créée et placée auprès de l’autorité contractante et placée sous la responsab ilité de la personne responsable des marchés publics, est chargée du contrôle de la régu larité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public. Les règles de création, de composition, d’attributi on et de fonctionnement de la commission de contrôle des marchés publics sont déterminées par décret en Conseils des ministres. La personne responsable des marchés publics désigne les membres de la commission de contrôle des marchés. Toutefois, ces derniers ne pe uvent pas avoir participé aux opérations préalables de la procédure de passation du marché ou de la délégation considérée. Les membres de la commission de contrôle des marché s et toute personne participant à ses séances sont tenus aux principes de confidentia lité des débats. Aucun de ses membres ne peut être poursuivi sur le plan discipli naire pour les propos tenus et les votes émis au cours de ses réunions.

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11 Chapitre 2 : Organes de contrôle et de régulation Article 9 : Fonctions de contrôle et de régulation Sans préjudice des dispositions législatives et rég lementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, l e contrôle et la régulation de l'application de la réglementation des marchés publ ics et délégations de service public sont assurés, conformément aux attributions qui leu r sont dévolues aux termes des articles 11 et 13 du présent décret, par : - la direction nationale de contrôle des marchés p ublics (DNCMP) ; - l'autorité de régulation des marchés publics (ARM P). Section 1 : Création, Missions et Attributions de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics Article 10 : Création Il est créé une direction nationale de contrôle des marchés publics placée sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances. Des directions régionales de contrôle des marchés p ublics peuvent être créées par voie réglementaire. Article 11 : Missions et attributions La direction nationale du contrôle des marchés publ ics est chargée de contrôler a priori la procédure de passation des marchés d'un montant sup érieur à un seuil fixé par voie réglementaire et des délégations de service public et peut procéder a posteriori au contrôle des procédures de passation des marchés d'un montant inférieur audit seuil. La direction nationale assure également des mission s de suivi de l'exécution des marchés publics et des délégations de service public. A ce titre, elle est chargée : - d’émettre un avis de non objection sur les plans a nnuels de passation des marchés élaborés par les autorités contractantes ; - d’émettre un avis de non objection sur les dossier s d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante ; - d’accorder les autorisations et dérogations nécess aires à la demande des autorités contractantes lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; - d’émettre un avis de non objection sur le rapport d'analyse comparative des offres et propositions et le procès-verbal d'attribution p rovisoire du marché ou de la délégation ;