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JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
PARAISSANT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME
DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
ABONNEMENT ANNUELACHAT
TOGO.............................. 20 000 F
AFRIQUE........................ 28 000 F
HORS AFRIQUE ........... 40 000 F
Récépissé de déclaration d’associations .. 10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1 er et 2 e
insertions) ................................................. 20 000 F
Avis d’immatriculation .................................... 10 000 F
Certification du JO ............................................ 500 F
NB. : Le pai ement à l’avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
T A R I F
ANNONCES
1 à 12 pages.................. 200 F
16 à 28 pages ................. 600 F
32 à 44 pages ............... 1000 F
48 à 60 pages ............... 1500 F
Plus de 60 pages ......... 2 000 F
69e Année N° 108 bis NUMERO SPECIAL du 28 Octobre 2024
2024
30 Sept.-Décret n° 2024-049/PR portant nomination ....... 2
30 Sept.-Décret n° 2024-0 50/PR portant nomination ... 3
ARRETES
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,
ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme
Foncière
Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Ministère de l’Aménagement et du Développement
des Territoires
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°723/MUHRF/MATDCC/
MADT fixant les procédures d’élaboration, d’approbation, de
modification et de révision du plan local d’urbanisme....... 3
23 Août-Arrêté interministériel n°724/MUHRF/MATDCC/
MADT fixant les procédures d’élaboration, d’approbation, de
modification et de révision du schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme.................................... 6
Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme
Foncière
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
Ministère de l’Environnement et des Ressources
Forestière
Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°725/MUHRF/MSHP/MERF/
MATDCC définissant la liste des substances présentant des
risques pour la santé dans des matériaux de construction
et des équipements électriques et électroniques et les
modalités de contrôle et d’inspection............................. 9
Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme
Foncière
Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures
Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
ARRETE N° 001/MASCS/CAB du 28/10/2024
portant nomination de la Personne Responsable
des Marchés Publics (PRMP) du ministère de l’accès
aux soins et de la couverture sanitaire
LE MINISTRE,
Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Vu la loi n°2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux
marchés publics ;
Vu le décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code
des marchés publics ;
Vu le décret n°2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code
d’éthique et de déontologie dans la commande publique ;
Vu le décret n°2022-063/PR du 11 mai 2022 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de
régulation de la commande publique ;
Vu le décret n°2022-065/PR du 11 mai 2022 portant
modalités de mise en oeuvre des procédures de passation et
d’exécution des contrats de partenariat public-privé ;
Vu le décret n°2022-70/PR du 30 mai 2022 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la direction
nationale du contrôle de la commande publique ;
Vu le décret n°2024-029/PR du 9 avril 2024 fixant les
attributions du ministre et portant organisation et
fonctionnement du ministère de l’accès universel aux soins ;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1 er août 2024 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant
composition du Gouvernement ;
ARRETE :
Article premier : Monsieur WINGA Dissaliba est nommé
Personne Responsable des Marchés Publics du ministère
de l’accès aux soins et de la couverture sanitaire.
Art. 2 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions
antérieures contraires.
Art. 3 : Le secrétaire général du ministère de l’accès aux
soins et de la couverture sanitaire est chargé de l’application
du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République Togolaise.
Fait à Lomé, le 28 Octobre 2024
Le ministre de l’Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
ARRETE N°321/2024/MEF du 26/08/2024
précisant les modalités d’identification, de
déclaration et de conservation
des informations sur les bénéficiaires effectifs
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu l’Acte uniforme du 15 décembre 2010, portant
organisation des sûretés ;
Vu la Directive C/DIR.2/07/23 du 07 juillet 2023 portant
l’harmonisation des règles en matière de bénéficiaire
effectif des entités juridiques au sein des Etats membres
de la CEDEAO ;
Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création
de l’Office Togolais des Recettes (OTR) modifiée par la loi n°
2015-011 du 30 décembre 2015 ;
Vu la loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA) ;
Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code
Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2018-025 du 20 novembre 2018 portant Livre
des Procédures Fiscales ;
Vu la loi n° 2020-019 du 22 décembre 2020 portant loi des
finances, exercice 2021 ;
Vu la loi n° 2021-032 du 31 décembre 2021 portant loi des
finances, exercice 2022 ;
Vu la loi n° 2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi des
finances, exercice 2024 ;
Vu le décret n° 2016-017/PR 18 février 2016 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Office
Togolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant
les attributions du ministère et portant organisation et
fonctionnement du ministère de l’économie et des finances ;
Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant
composition du gouvernement ;
ARRETE :
Chapitre 1 : Objet et définitions
Article premier : Le présent arrêté précise les modalités
d’identification, de déclaration et de conservation des
informations sur les bénéficiaires effectifs.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Octobre 2024
Art. 2 : Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1. autorité publique : les autorités, les administrations et
entités publiques suivantes :
1.1. l’Administration fiscale ;
1.2. la Cellule Nationale de Traitements des Informations
Financières (CENTIF-TOGO) ;
1.3. la Commission Bancaire et l’Union Monétaire Ouest
Africaine ;
1.4. l’Administration judiciaire.
2. bénéficiaires effectifs : la ou les personnes physiques
qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou
la personne physique pour le compte de laquelle une
opération est effectuée. Cela comprend également les
personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle
effectif sur une personne morale ou une construction
juridique. Les expressions « en dernier lieu possèdent ou
contrôlent » et exercent en dernier lieu un contrôle effectif »
désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont
exercés directement ou indirectement, seul ou
conjointement, y compris par le biais d’une chaîne de
personnes morales ou de constructions juridiques ;
3. construction juridique : ensemble des relations
juridiques ou opération par laquelle une ou plusieurs
personnes ayant la qualité de constituants transfèrent des
biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens,
de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à une ou plusieurs
autres personnes ayant la qualité fiduciaire ou
d’administrateurs qui, les tenant séparés de leur patrimoine
propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou de
plusieurs bénéficiaires. Les trusts, les fiducies, et toutes
les autres constructions juridiques similaires de droit togolais
ou étranger constituent des constructions juridiques ;
4. émetteur/émettrice : personne morale de droit privé ou
de droit public qui effectue ou pour le compte de qui est
effectuée une émission ;
5. entité : personne morale de droit privé ou de droit public ;
6. registre central des bénéficiaires effectifs : registre
central auprès du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM) et de l’Administration fiscale dans lequel
sont conservées les informations relatives aux entités,
sociétés et constructi ons juridiques et à leurs
bénéficiaires effectifs ;
7. registre des bénéficiaires effectifs: répertoire physique
ou électronique dans lequel sont conservées les
informations sur les bénéficiaires effectifs sous la
responsabilité des professionnels effectifs ;
8. société : entité économique créée par deux (2) ou plusieurs
personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, ou de
l’industrie, dans le but de partager les bénéfices, les
économies ou les pertes qui pourront en résulter ;
9. titre : terme générique désignant une part de toute espèce
de placement, de participation, d’investissement négociable
ou pouvant être acquis par souscription ou par échange.
Chapitre 2 : Modalités d’identification des
bénéficiaires effectifs
Art. 3 : Les bénéficiaires effectifs sont identifiés de la
manière suivante :
1. dans le cas d’une entité ou d’une société, sont
considérées comme bénéficiaires effectifs :
1.1. les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent
directement ou indirectement une participation de contrôle.
1.2. s’agissant des sociétés de capitaux, les personnes
physiques qui détiennent en dernier ressort, directement
ou indirectement, 25% ou plus des parts du capital ou des
droits de vote sont réputées exercer une participation de
contrôle ;
1.3. les personnes physiques qui contrôlent, par tout moyen,
de fait ou de droit, la personne morale, si aucune des
personnes physiques mentionnées au point (1) n’est
identifiée en tant que bénéficiaire effectif, ou lorsqu’il existe
des doutes sur la qualité de bénéficiaire effectif des
personnes identifiées en application du point (1) ; et
1.4. la personne physique pertinente qui occupe la position
de dirigeant principal, lorsqu’aucune des personnes
physiques mentionnées aux points (1) et (2) n’est identifiée.
2. Dans le cas d’un trust ou d’une fiducie, sont considérées
comme bénéficiaires effectifs toutes les personnes
physiques suivantes :
2.1. le ou les constituants ;
2.2. le ou les administrateurs, fiduciaires ou trustees ;
2.3. le protecteur, le cas échéant ;
2.4. le ou les bénéficiaires ; et
2.5. toute autre personne physique exerçant, directement
ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle effectif
en dernier ressort sur le trust ou la fiducie.
28 Octobre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 49
Lorsque l’une des fonctions mentionnées au point (1) à (4)
est exercée par une personne morale ou une construction
juridique, les bénéficiaires effectifs de cette personne morale
ou construction juridique doivent être identifiés comme
bénéficiaires effectif du trust ou de la fiducie.
Lorsque la ou les personnes physiques bénéficiaires du trust
ou de la fiducie n’ont pas encore été désignées, la ou les
catégories de personnes dans l’intérêt principal de laquelle
ou desquelles la construction juridique a été constituée ou
opère doivent être identifiées de sorte que l’identité du ou
des bénéficiaires puissent être établie au moment du
versement des prestations au moment où le ou les
bénéficiaires auront l’intention d’exercer les droits acquis.
3. Dans le cas des autres constructions juridiques
similaires aux trusts et fiducies, sont considérées comme
bénéficiaires effectifs les personnes physiques occupant
des positions équivalentes ou similaires.
Chapitre 3 : Personnes ayant l’obligation de tenue
du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 4 : Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables,
comptables agréés, commissionnaires en douane agréés
et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir
et conserver dans un registre prévu à cet effet les
informations adéquates, exactes et actualisées sur les
bénéficiaires effectifs de leurs clients, y compris les
sociétés, entités et constructions juridiques pour lesquelles
leurs services sont requis.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être
requises et détenues par les professionnels lors des
formalités relatives à la création, à la modification, à la
transformation, à la liquidation, à la dissolution et à chaque
prestation ou intervention.
Art. 5 : Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client
ou de les assister dans la préparation ou la réalisation d’une
transaction, les professionnels mentionnés aux articles 4
et 26 du présent arrêté, identifient leur client et, le cas
échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par
des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification
sur présentation d’une pièce d’identité ou de tout autre
document en tenant lieu.
Ils identifient dans les mêmes conditions leurs clients
occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la
relation d’affaires, lorsqu’ils soupçonnent que l’opération
pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont
d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Art. 6 : Les institutions financières sont tenues de requérir
et de conserver dans un registre prévu à cet effet les
informations adéquates, exactes et actualisées sur les
bénéficiaires effectifs de leurs clients lors de toute
opération d’ouverture, de transformation et de clôture
des comptes ainsi que lors de toute opération de
change, de mouvements de fonds et de règlement de
toute nature avec une institution ou une personne située
hors du Togo .
Art. 7 : Les compagnies d’assurance et de réassurance
sont tenues d’identifier et de conserver dans un registre
prévu à cet effet des informations adéquates, exactes et
actualisées sur les bénéficiaires effectifs des contrats
d’assurances.
Art. 8 : Les entités, les sociétés ou les constructions
juridiques sont tenues d’obtenir et de conserver dans un
registre tenu à cet effet les informations adéquates, exactes
et actualisées sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les
modalités de détermination des bénéficiaires effectifs et
les pièces justificatives obtenues.
Art. 9 : Sont exemptés de la tenue du registre des
bénéficiaires effectifs, les personnes physiques
commerçantes et les entrepreneures indépendants
relevant du régime de la taxe professionnelle unique selon
le régime forfaitaire.
Art. 10 : T out bénéficiaire effectif d’une entité, d’une société
ou d’une construction juridique visé à l’article 8, doit fournir
à celle-ci les informations nécessaires pour qu’elle puisse
satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des
dispositions du présent arrêté.
Toute entité, d’une société ou d’une construction juridique
détenant directement ou indirectement une participation
dans une entité ou société ou occupant une des fonctions
visées à l’article 3 paragraphe 2 points 1. à 4. dans le cas
d’une construction juridique, doit fournir à celle-ci les
informations nécessaires lui permettant de satisfaire aux
obligations lui incombant en vertu des dispositions du
présent arrêté.
Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à
l’article 8 précité, sont tenues de fournir aux personnes
mentionnées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme n° 2018-
004 du 04 mai 2018, relative à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
les informations relatives aux bénéficiaires effectifs lorsque
celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de
la clientèle.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Octobre 2024
Chapitre 4 : Conditions de tenue du registre
des bénéficiaires effectifs
Art. 11 : Les informations suivantes relatives aux entités,
sociétés et constructions juridiques sont inscrites et
conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs.
1. Pour les entités et sociétés, doivent être mentionnés :
1.1. le nom ou la raison sociale de l’entité ou de la société ;
1.2. l’adresse du siège social ;
1.3. les numéros d’immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
1.4. le numéro d’identification fiscale ;
1.5. la copie des statuts de l’entité ou de la société ;
1.6. la forme juridique ;
1.7. les nom et prénom(s), la qualité et l’adresse des
dirigeants ou représentants de la société habilités à agir
au nom de celle-ci ;
1.8. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et
à l’étranger ;
1.9. le type d’activité de l’entité ou de la société ;
1.10. les comptes financiers annuels.
2. Pour les constructions juridiques, doivent être
mentionnés :
2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis
au Togo ou à l’étranger ;
2.2. leur(s) nationalité(s) ;
2.3. leurs date et lieu de naissance ;
2.4. le pays de résidence ;
2.5. le numéro de la carte nationale d’identité pour les
togolais ou, pour les étrangers, le numéro du passeport, et
date et lieu d’émission et la date de validité,
2.6. le numéro d’identification fiscale togolais ou étranger ;
2.7. l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle
précise au Togo ou à l’étranger ;
2.8. le numéro d’enregistrement du ou des administrateurs
établis au Togo ;
2.9. la date de constitution et la date d’extinction de la
construction juridique ;
2.10. la copie de l’acte de constitution et des actes
modificatifs ;
2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo
et à l’étranger ;
2.12. le type d’activité de l’entité ;
2.13. les comptes financiers annuels ;
2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes
indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs
de la construction juridique :
2.14.1. dans le cas d’une personne physique : nom,
prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu de
naissance, adresse, pays de résidence, numéro
d’identification national ou étranger ;
2.14.2. dans le cas d’une personne morale : les informations
requises au paragraphe 1 ;
2.14.3. dans le cas ‘une construction juridique : les
informations requises au paragraphe 2.
Art. 12 : Les informations sur les bénéficiaires effectifs
doivent être inscrites et conservées dans le Registre des
bénéficiaires effectifs :
1. le nom et le(s) prénom(s) ;
2. la (ou les) nationalité(s) ;
3. la date et le lieu de naissance ;
4. le pays de résidence ;
5. le numéro de la carte nationale d’identité togolaise ou,
pour les étrangers, le numéro de passeport, les date et lieu
d’émission, et la date d’expiration ;
6. le numéro d’identification fiscale togolais ou étranger ;
7. l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle
précise au Togo ou à l’étranger ;
8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas
échéant la nature et l’étendue des intérêts détenus.
28 Octobre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 51