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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 124 à 128 sur 227

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Page PDF 124

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etre annulees dans Ie cas ou Ie rapport special du commissaire aux comptes ne contient pas les informations prevues au present article. Article 504 Les conventions approuvees ou desapprouvees par I' assemblee generale produisent tous leurs effets a I' egard des cocontractants et des tiers. Toutefois, les consequences dommageables pour la societe des conventions desapprouvees par l'assemblee generale peuvent etre mises a la charge de l'administrateur general. Article 505 Les dispositions des articles 502 et 503 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'administrateur general est I' actionnaire unique de la societe anonyme. Les dispositions des articles 502 a 504 ci-dessus sont applicables a l'administrateur general et a I' administrateur general adjoint. Article 506 Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties donnes dans des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de micro finance ou d'assurance caution dument agrees par l'administrateur general ou par l'administrateur general adjoint ne sont opposables a la societe que s'ils ont ete autorises prealablement par l'assemblee generale ordinaire, soit d'une maniere generale, soit d'une maniere speciale. Article 507 A peine de nullite du contrat, il est interdit aI' administrateur general ou aI' administrateur general adjoint lorsqu'il en est nomme, ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants, descendants et aux personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, lorsque la societe est un etablissement bancaire ou financier, elle peut consentir a son administrateur general ou a son administrateur general adjoint, sous quelque forme que ce soit, un pret, un decouvert en compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur des operations courantes conclues a des conditions normales. Article 508 En cas d'empechement temporaire de l'administrateur general, ses fonctions sont provisoirement exercees par l'administrateur general adjoint lorsqu'il en a ete nomme un. A defaut, les fonctions d'administrateur general sont provisoirement exercees par toute personne que l'assemblee generale ordinaire des actionnaires juge bon de designer. En cas de deces ou de demission de I' administrateur general, ses fonctions sont exercees par l'administrateur general adjoint jusqu'a la nomination, par la plus prochaine ssemblee generale ordinaire, d'un nouvelad~;strnur general.I • ~;f:; ~. ~#at~.~ (J l r If- Article 509 L'administrateur general peut etre revoque a tout moment par I'assemblee generale. Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets. Article 510 Sur la proposition de I'administrateur general, I'assemblee generale des actionnaires peut donner mandat a une ou plusieurs personnes physiques d'assister I'administrateur a titre d'administrateur general adjoint. Article 511 L' assembIee fixe librement la duree des fonctions de I' administrateur general adjoint. Article 512 En accord avec I' administrateur general, l' assemblee generale determine les pouvoirs qui sont deIegues a I'administrateur general adjoint. Les clauses statutaires ou les decisions de I' assemblee generale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. Article 513 L'administrateur general adjoint peut etre lie a la societe par un contrat de travail a la condition que celui-ci soit effectif. Le contrat de travail est soumis a I' autorisation prealable de I' assemblee generale ordinaire. A defaut, Ie contrat de travail est nul. Article 514 Les modalites et Ie montant de la remuneration de I'administrateur general adjoint sont fixes par I' assemblee generale ordinaire ainsi que Ie cas echeant, les avantages en nature qui lui sont accordes. Article 515 Sur proposition de l' administrateur general, I' assembIee generale ordinaire peut revoquer a tout moment l'administrateur general adjoint. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 124 -

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Article 509 L'administrateur general peut etre revoque a tout moment par I'assemblee generale. Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets. Article 510 Sur la proposition de I'administrateur general, I'assemblee generale des actionnaires peut donner mandat a une ou plusieurs personnes physiques d'assister I'administrateur a titre d'administrateur general adjoint. Article 511 L' assembIee fixe librement la duree des fonctions de I' administrateur general adjoint. Article 512 En accord avec I' administrateur general, l' assemblee generale determine les pouvoirs qui sont deIegues a I'administrateur general adjoint. Les clauses statutaires ou les decisions de I' assemblee generale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. Article 513 L'administrateur general adjoint peut etre lie a la societe par un contrat de travail a la condition que celui-ci soit effectif. Le contrat de travail est soumis a I' autorisation prealable de I' assemblee generale ordinaire. A defaut, Ie contrat de travail est nul. Article 514 Les modalites et Ie montant de la remuneration de I'administrateur general adjoint sont fixes par I' assemblee generale ordinaire ainsi que Ie cas echeant, les avantages en nature qui lui sont accordes. Article 515 Sur proposition de l' administrateur general, I' assembIee generale ordinaire peut revoquer a tout moment l'administrateur general adjoint. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 125

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CHAPITRE 1 - REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D' ACTIONNAlRES Article 516 L' assemblee des actionnaires est convoquee par Ie conseil d' administration ou par I' administrateur general, selon Ie cas. A defaut, elle peut etre convoquee : 1°) par Ie commissaire aux comptes, apres que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur general selon Ie cas, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Lorsque Ie commissaire aux comptes procede it cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs determinants, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par les statuts. 11expose les motifs de la convocation dans un rapport lu it I' assemblee ; 2°) par un mandataire designe par la juridiction competente, statuant it bref delai, it la demande soit de tout interesse en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires representant au moins Ie dixieme du capital social s'il s'agit d'une assemblee generale ou Ie dixieme des actions de la categorie interessee s'il s'agit d'une assemblee speciale; 3°) par Ie liquidateur. Article 517 Sauf clause contraire des statuts, les assemblees d'actionnaires sont reunies au siege social ou en tout autre lieu du territoire de l'Etat partie oil se situe Ie siege social. Article 518 Sous reserve des dispositions du present article, les statuts de la societe fixent les regles de convocation des assemblees d'actionnaires. La convocation des assemblees est faite par avis de convocation insere dans un journal habilite it recevoir les annonces legales. Si toutes les actions sont nominatives, cette insertion peut etre remplacee par une convocation faite aux frais de la societe par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d' avis de reception, telecopie ou courrier electronique. Les convocations par telecopie et courrier electronique ne sont valables que si I' associe a prealablement donne son accord ecrit et communique son numero de telecopie ou son adresse electronique, selon Ie cas. 11peut it tout moment demander expressement it la societe par lettre recommandee avec demande d'avis de reception que Ie moyen de communication susmentionne soit remplace it I' avenir par un envoi postal. La convocation indique la date, Ie lieu de la reunion et l'ordre dujour. L'avis de convocation doit parvenir ou etre porte it la connaissance des actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblee sur premiere convocation et, Ie cas echeant, six (6) jours au fioins pour les convocations suivantes. ~ ~ Rr ,\} Lorsque I' assemblee est convoquee par un mandataire ad hoc, Ie juge peut fixer un delai different. Article 519 L'avis de convocation indique la denomination de la societe, suivie, Ie cas echeant, de son sigle, la forme de la societe, Ie montant du capital social, I' adresse du siege social, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier, les jour, heure et lieu de l'assemblee, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou speciale et son ordre dujour. Le cas echeant, I' avis indique OU doivent etre deposes les actions au porteur ou Ie certificat de depot de ces actions, pour ouvrir droit de participer a I' assemblee, ainsi que la date a laquelle ce depot do it etre fait. Les coproprietaires d'actions indivises, les nu-proprietaires et les usufruitiers d'actions sont convoques suivant les formes ci-dessus mentionnees. Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite, fixee dans les conditions prevues a l'article 246 ci-dessus, n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires etaient presents ou representes. Article 520 L'ordre dujour de l'assemblee est arrete par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblee est convoquee par un mandataire ad hoc, l'ordre du jour est fixe par lajuridiction competente qui l'a designe. De meme, un ou plusieurs actionnaires ont la faculte de requerir l'inscription, a l'ordre du jour de l'assemblee generale, d'un projet de resolutions lorsqu'ils representent : 1°) 5 % du capital, si Ie capital de la societe est inferieur a un milliard (1.000.000.000) de francs CFA; 2°) 3 % du capital, si Ie capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; 3°) 0,50 % du capital, si celui-ci est superieur a deux milliards (2.000.000.000) de francs CF A. 4°) La demande est accompagnee : 5°) du projet de resolution auquel il est joint un bref expose des motifs; 6°) de la justification de la possession ou de la representation de la fraction de capital exigee au present article; 7°) lorsque Ie projet de resolution porte sur la presentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur general, des renseignements requis a l'article 523 ci- apres. Article 521 Ces projets de resolution sont adresses au siege social, par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par telecopie, dix (10) jours au moins avant la tenue de I' assemblee generale pour pouvoir etre soumis au vote de I' assemblee. Les deliberations de l'assemblee generale sont nulles si les projets de resolution envoyes conformement aux dispositions du present article ne sont pas soumis au vote de l'assemblee. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 126 -

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Lorsque I' assemblee est convoquee par un mandataire ad hoc, Ie juge peut fixer un delai different. Article 519 L'avis de convocation indique la denomination de la societe, suivie, Ie cas echeant, de son sigle, la forme de la societe, Ie montant du capital social, I' adresse du siege social, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier, les jour, heure et lieu de l'assemblee, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou speciale et son ordre dujour. Le cas echeant, I' avis indique OU doivent etre deposes les actions au porteur ou Ie certificat de depot de ces actions, pour ouvrir droit de participer a I' assemblee, ainsi que la date a laquelle ce depot do it etre fait. Les coproprietaires d'actions indivises, les nu-proprietaires et les usufruitiers d'actions sont convoques suivant les formes ci-dessus mentionnees. Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite, fixee dans les conditions prevues a l'article 246 ci-dessus, n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires etaient presents ou representes. Article 520 L'ordre dujour de l'assemblee est arrete par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblee est convoquee par un mandataire ad hoc, l'ordre du jour est fixe par lajuridiction competente qui l'a designe. De meme, un ou plusieurs actionnaires ont la faculte de requerir l'inscription, a l'ordre du jour de l'assemblee generale, d'un projet de resolutions lorsqu'ils representent : 1°) 5 % du capital, si Ie capital de la societe est inferieur a un milliard (1.000.000.000) de francs CFA; 2°) 3 % du capital, si Ie capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; 3°) 0,50 % du capital, si celui-ci est superieur a deux milliards (2.000.000.000) de francs CF A. 4°) La demande est accompagnee : 5°) du projet de resolution auquel il est joint un bref expose des motifs; 6°) de la justification de la possession ou de la representation de la fraction de capital exigee au present article; 7°) lorsque Ie projet de resolution porte sur la presentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur general, des renseignements requis a l'article 523 ci- apres. Article 521 Ces projets de resolution sont adresses au siege social, par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par telecopie, dix (10) jours au moins avant la tenue de I' assemblee generale pour pouvoir etre soumis au vote de I' assemblee. Les deliberations de l'assemblee generale sont nulles si les projets de resolution envoyes conformement aux dispositions du present article ne sont pas soumis au vote de l'assemblee. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 127

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Article 522 L'assemblee ne peut deliberer sur une question qui n'est pas inscrite it son ordre du jour. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Par derogation it l' alinea precedent, I' assemblee peut, en toutes circonstances, revoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou, Ie cas echeant, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint et pro ceder it leur remplacement. Article 523 Lorsque l'ordre du jour de l'assemblee generale porte sur la presentation de candidats au poste d'administrateur ou d'administrateur general, selon Ie cas, il doit etre fait mention de leur identite, de leurs references professionnelles , de leurs activites professionnelles et de leurs mandats sociaux au cours des cinq dernieres annees. Article 524 L'ordre dujour de l'assemblee ne peut etre modifie sur deuxieme convocation ou, Ie cas echeant, pour les assemblees generales extraordinaires, sur troisieme convocation. Toute deliberation prise en violation du present article est nulle. Article 525 En ce qui concerne l'assemblee generale ordinaire annuelle, tout actionnaire a Ie droit, par lui- meme ou par Ie mandataire qu'il a nommement designe pour Ie representer it l'assemblee generale, de prendre connaissance au siege social: 1°) de l'inventaire, des etats financiers de synthese et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a ete constitue ; 2°) des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration ou de I' administrateur general qui sont soumis it I' assemblee ; 3°) Ie cas echeant, du texte de l'expose des motifs, des resolutions proposees, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d' administrateur general ; 4°) de la liste des actionnaires ; 5°) du montant global certifie par les commissaires aux comptes des remunerations versees aux dix (10) ou cinq (5) dirigeants sociaux et salaries les mieux remuneres selon que l'effectif de la societe excede ou non deux cents salaries. Sauf en ce qui concerne I' inventaire, Ie droit pour I' actionnaire de prendre connaissance emporte celui de prendre copie a ses frais. Le droit de prendre connaissance s' exerce durant les quinze (15) jours qui precedent la tenue de I' assemblee generale. En ce qui concerne les assemblees autres que I' assemblee generale ordinaire annuelle, Ie droit de prendre connaissance porte sur Ie texte des resolutions proposees, Ie rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur general selon Ie cas et, Ie cas echeant, Ie rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur. Article 526 Tout actionnaire peut, en outre, a toute epoque prendre connaissance et ota- /.. 1°) des documents SOClaux vises a l'article precedent concernant les trois (3) derniers exercices; 2°) des proces-verbaux et des feuilles de presence des reunions du conseil d'administration ; 3°) des proces-verbaux et des feuilles de presence des assemblees tenues au cours de ces trois derniers exercices ; 4°) des conventions reglementees conclues par la societe; 5°) de tous autres documents, si les statuts Ie prevoient. De meme, tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions ecrites au president- directeur general, au directeur general ou a I' administrateur general sur tous faits de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Article 527 Le droit de communication prevu aux articles 525 et 526 ci-dessus appartient egalement a chacun des coproprietaires d'actions indivises, au nu-proprietaire et a l'usufruitier d'actions. Article 528 Si la societe refuse de communiquer tout ou partie des documents vises aux articles 525 et 526 ci-dessus, la juridiction competente statue a bref delai sur ce refus, a la demande de I' actionnaire. La juri diction competente peut ordonner a la societe, sous astreinte, de communiquer les documents a l'actionnaire dans les conditions fixees aux articles 525 et 526 ci-dessus. Article 529 L' assemblee est presidee, selon Ie cas, par Ie president directeur general, Ie president du conseil d'administration ou par l'administrateur general ou en cas d'empechement de ceux-ci et sauf clause statutaire contraire, par l'actionnaire ayant ou representant Ie plus grand nombre d'actions ou, en cas d'egalite, par Ie doyen en age. Article 530 Les deux (2) actionnaires representant Ie plus grand nombre d'actions par eux-memes ou comme mandataires, sont nommes scrutateurs, sous reserve de leur acceptation. Article 531 Un secretaire est nomme par l'assemblee pour etablir Ie proces-verbal des debats. II peut etre choisi en dehors des actionnaires. Article 532 A chaque assemblee, il est tenu une feuille de presence indiquant outre Ie nombre d'actions dont il dispose et Ie nombre de voix attachees a ces actions: 1°) les nom, prenoms et domicile de chaque actionnaire present ou represente ; 2°) les nom, prenoms et domicile de chaque mandataire ; 3°) les nom, prenoms et domicile de chaque actionnaire ayant participe a I' assemblee par visioconference ou par tout moyen de telecommunication p'ermettant leur identification; h~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 128 -