DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
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- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
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- 227
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Le remboursement des actions ne peut avoir pour effet la reduction des capitaux propres it un
montant inferieur au montant du capital social augmente des reserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Article 655-1
Les operations d'amortissement d'actions realisees en violation des articles 654 et 655 ci-dessus
sont nulles.
Droits attaches aux actions amorties et reconversion des actions amorties en actions
de capital
Article 656
Les actions integralement ou partiellement amorties conservent tous leurs droits it l' exception,
toutefois, du droit au premier dividende prevu it l'article 145 ci-dessus et du remboursement du
nominal des actions qu'elles perdent it due concurrence.
Article 657
L' assemblee generale extraordinaire peut decider de reconvertir les actions integralement ou
partiellement amorties en actions de capital.
La decision de reconversion est prise dans les conditions de quorum et de majorite prevues pour
la modification des statuts.
Article 658
La reconversion des actions est realisee par un prelevement obligatoire,
it concurrence du
montant amorti des actions it reconvertir, sur la part des benefices d'un ou de plusieurs exercices
revenant it ces actions apres paiement pour les actions partiellement amorties, du premier
dividende ou de l'interet auquel elles peuvent donner droit.
De meme, l' assembIee generale extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les memes
conditions, it reverser it la societe Ie montant amorti de leurs actions augmente, Ie cas echeant, du
premier dividende ou de l'interet statutaire pour la periode ecoulee de l'exercice en cours et,
eventuellement, de l' exercice precedent.
Article 659
Les decisions prevues
it l'article 658 ci-dessus sont soumises it la ratification des assemblees
speciales de chacune des categories d'actionnaires ayant les memes droits.
Article 660
Les sommes prelevees sur les benefices ou versees par les actionnaires en application de l' article
658 ci-dessus sont inscrites it un compte de reserve.
Lorsque les actions sont integralement amorties, il est ouvert un compte de reserve pour chacune
des categories d'actions egalement amorties.
Article 661
Lorsque Ie montant d'un compte de reserve constitue par prelevement sur les profits sociaux est
egal au montant amorti des actions ou de la categorie d'actions correspondante, la reconversion
est realisee.
modifications necessaires aux clauses
correspondent materiellement aux res It
des tuts dans
oe l' operation.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 662
Lorsque la reconversion est effectuee par versement des actionnaires, Ie conseil d' administration
ou l'administrateur general, selon Ie cas, est habilite a effectuer, au plus tard, lors de la cloture de
chaque exercice, la modification des statuts correspondant aux reconversions realisees au cours
dudit exercice.
Article 663
Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a ete decidee ont
droit, pour chaque exercice et jusqu'a la realisation de cette reconversion, au premier dividende
ou a l'interet en tenant lieu, calcule sur Ie montant libere et non amorti desdites actions.
En outre, les actions integralement ou partiellement amorties dont la reconversion a ete decidee
par Ie prelevement sur les benefices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'a la realisation
definitive de la reconversion, au premier dividende calcule sur Ie montant, a la cloture de
I' exercice precedent, du compte de reserve correspondant.
Article 663-1
Les deliberations et decisions prises et les reconversions d'actions effectuees en violation des
articles 657, 658 et 659 ci-dessus sont nulles.
Article 664
Si, du fait de pertes constatees dans les etats financiers de synthese, les capitaux propres de la
societe deviennent inferieurs a la moitie du capital social, Ie conseil d'administration ou
I' administrateur general, selon Ie cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui sui vent I' approbation
des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer I' assemblee generale extraordinaire a
I' effet de decider si la dissolution anticipee de la societe a lieu.
Article 665
Si la dissolution n'est pas prononcee, la societe est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reduire son
capital, d'un montant au moins egal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputees sur les reserves
si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas ete reconstitues a concurrence d'une valeur au
moins egale a la moitie du capital social.
Article 666
La decision de I' assemblee generale extraordinaire est deposee au registre du commerce et du
credit mobilier de l'Etat partie du siege social.
Elle est publiee dans un journal d'annonces legales du lieu du siege social.
Article 667
A defaut de reunion de l'assemblee generale, comme dans Ie cas OU cette assemblee n'a pas pu
deliberer valablement sur derniere convocation, tout interesse peut demander en justice la
dissolution de la societe.
Article 668
La juridiction competente saisie d'une demande de diss2lution peut accorder a la
maximal de six (6) mois pour regulariser la situation. '17
~ ~t?(
Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour OU elle statue sur Ie fond, cette n5gularisation a
eu lieu.
Article 669
Les dispositions des articles 664 a 668 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes en
redressement judiciaire ou en liquidation de biens.
Article 670
Les operations visees aux articles 189 a 199 ci-dessus et realisees uniquement entre des societes
anonymes, sont soumises aux dispositions du present chapitre.
Article 671
La fusion est decidee par I' assemblee generale extraordinaire de chacune des societes qUI
participent a I' operation.
La fusion est soumise, Ie cas echeant, dans chacune des societes qui participent a l'operation, a la
ratification des assemblees speciales d'actionnaires visees a Particle 555 ci-dessus.
Le conseil d'administration ou, Ie cas echeant, l'administrateur general de chacune des societes
participant a I' operation etablit un rapport qui est mis a la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie Ie projet, de maniere detaillee, du point de vue juridique et
economique, notamment en ce qui conceme Ie rapport d'echange des actions et les methodes
d'evaluation utilisees, qui doivent etre concordantes pour les societes concemees ainsi que, Ie cas
echeant, les difficultes particulieres d'evaluation. Ces deliberations prises par l'assemblee
generale
a defaut du rapport du conseil d'administration ou, Ie cas echeant, l'administrateur
general sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient
pas toutes les indications prevues au present alinea.
Article 672
Un ou plusieurs commissaires
a la fusion, designes par la juridiction competente, etablissent,
sous leur responsabilite, un rapport ecrit sur les modalites de la fusion.
Ils peuvent obtenir aupres de chaque societe, communication de tous documents utiles et
pro ceder a toutes verifications necessaires. Ils sont soumis, a l'egard des societes participantes,
aux incompatibilites prevues a l'article 698 ci-apres.
Le ou les commissaires a la fusion verifient que les valeurs relatives attribuees aux actions des
societes participant a l'operation sont pertinentes et que Ie rapport d'echange est equitable. Le ou
les rapports des commissaires a la fusion sont mis a la disposition des actionnaires et indiquent :
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalElle ne peut prononcer la dissolution si, au jour OU elle statue sur Ie fond, cette n5gularisation a
eu lieu.
Article 669
Les dispositions des articles 664 a 668 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes en
redressement judiciaire ou en liquidation de biens.
Article 670
Les operations visees aux articles 189 a 199 ci-dessus et realisees uniquement entre des societes
anonymes, sont soumises aux dispositions du present chapitre.
Article 671
La fusion est decidee par I' assemblee generale extraordinaire de chacune des societes qUI
participent a I' operation.
La fusion est soumise, Ie cas echeant, dans chacune des societes qui participent a l'operation, a la
ratification des assemblees speciales d'actionnaires visees a Particle 555 ci-dessus.
Le conseil d'administration ou, Ie cas echeant, l'administrateur general de chacune des societes
participant a I' operation etablit un rapport qui est mis a la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie Ie projet, de maniere detaillee, du point de vue juridique et
economique, notamment en ce qui conceme Ie rapport d'echange des actions et les methodes
d'evaluation utilisees, qui doivent etre concordantes pour les societes concemees ainsi que, Ie cas
echeant, les difficultes particulieres d'evaluation. Ces deliberations prises par l'assemblee
generale
a defaut du rapport du conseil d'administration ou, Ie cas echeant, l'administrateur
general sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient
pas toutes les indications prevues au present alinea.
Article 672
Un ou plusieurs commissaires
a la fusion, designes par la juridiction competente, etablissent,
sous leur responsabilite, un rapport ecrit sur les modalites de la fusion.
Ils peuvent obtenir aupres de chaque societe, communication de tous documents utiles et
pro ceder a toutes verifications necessaires. Ils sont soumis, a l'egard des societes participantes,
aux incompatibilites prevues a l'article 698 ci-apres.
Le ou les commissaires a la fusion verifient que les valeurs relatives attribuees aux actions des
societes participant a l'operation sont pertinentes et que Ie rapport d'echange est equitable. Le ou
les rapports des commissaires a la fusion sont mis a la disposition des actionnaires et indiquent :
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Page PDF 158
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original2°) si cette ou ces methodes sont adequates en l'espece et les valeurs auxquelles chacune de ces
methodes conduit, un avis etant donne sur l'importance relative donnee it cette ou ces
methodes dans la determination de la valeur retenue ;
3°) les difficultes particulieres d'evaluation, s'il en existe.
Les deliberations prises par I' assemblee generale it defaut du rapport du commissaire it la fusion
sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient pas
toutes les indications prevues au present article.
Article 673
Le ou les commissaires it la fusion sont designes et accomplissent leur mISSIOn dans les
conditions prevues aux articles 619 et suivants ci-dessus. Le commissaire it la fusion ne peut etre
choisi parmi les commissaires aux comptes des societes qui participent it I' operation.
S'il n'est etabli qu'un seul rapport pour l'ensemble de I' operation, la designation a lieu sur
requete conjointe de toutes les societes participantes.
Article 674
Toute societe anonyme participant it une operation de fusion doit mettre it la disposition de ses
actionnaires, au siege social, quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblee generale
appelee it se prononcer sur Ie projet, les documents suivants :
1°) Ie projet de fusion;
2°) les rapports mentionnes aux articles 671 et 672 ci-dessus ;
3°) les etats financiers de synthese approuves par les assemblees generales ainsi que les
rapports de gestion des trois (3) demiers exercices des societes participant it l'operation ;
4°) un etat comptable etabli selon les memes methodes et suivant la meme presentation que Ie
demier bilan annuel, arrete it une date qui, si les demiers etats financiers de synthese se
rapportent it un exercice dont la fin est anterieure de plus de six (6) mois it la date du projet
de fusion, doit etre anterieure de moins de trois (3) mois it la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, it ses frais, sur simple demande, copie integrale ou partielle des
documents susvises. Les documents ci-dessus enumeres peuvent etre mis it la disposition des
actionnaires par voie electronique.
Article 675
L'assemblee generale extraordinaire de la societe absorbante statue sur l'approbation des apports
en nature, conformement aux dispositions des articles 619 et suivants ci-dessus. Toute
deliberation prise en violation du present article est nulle.
Article 676
Lorsque, depuis Ie depot au registre du commerce et du credit mobilier du projet de fusion et
jusqu'it la realisation de l'operation, la societe absorbante detient en permanence la totalite du
capital de la ou des societes absorbees, il n'y a lieu ni it approbation de la fusion par l'assemblee
generale extraordinaire des societes absorbees, ni it I' etablissement des rapports mentionnes aux
articles 671 et 672 ci-dessus.
Article 677
Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre
constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent.
Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee
generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation
de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en
violation du present alinea est nulle.
Article 678
Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que
Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle.
Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice
des obligataires de la societe absorbee.
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est
publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite
dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion.
Article 679
La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu
et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard.
Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les
bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite
donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours
a compter de cette publicite devant la juridiction competente.
La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances,
soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes.
A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion
est inopposable ace creancier.
L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de
I' operation de fusion.
Article 680
Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions
autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la
societe debitrice avec une autre societe.
Article 681
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante.
Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la
masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles
679 et 680 ci-dessus. It
148 t/ 7~t
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 677
Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre
constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent.
Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee
generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation
de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en
violation du present alinea est nulle.
Article 678
Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que
Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle.
Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice
des obligataires de la societe absorbee.
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est
publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite
dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion.
Article 679
La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu
et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard.
Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les
bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite
donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours
a compter de cette publicite devant la juridiction competente.
La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances,
soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes.
A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion
est inopposable ace creancier.
L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de
I' operation de fusion.
Article 680
Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions
autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la
societe debitrice avec une autre societe.
Article 681
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante.
Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la
masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles
679 et 680 ci-dessus. It
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