Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 158 à 162 sur 227

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 158

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
2°) si cette ou ces methodes sont adequates en l'espece et les valeurs auxquelles chacune de ces methodes conduit, un avis etant donne sur l'importance relative donnee it cette ou ces methodes dans la determination de la valeur retenue ; 3°) les difficultes particulieres d'evaluation, s'il en existe. Les deliberations prises par I' assemblee generale it defaut du rapport du commissaire it la fusion sont nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient pas toutes les indications prevues au present article. Article 673 Le ou les commissaires it la fusion sont designes et accomplissent leur mISSIOn dans les conditions prevues aux articles 619 et suivants ci-dessus. Le commissaire it la fusion ne peut etre choisi parmi les commissaires aux comptes des societes qui participent it I' operation. S'il n'est etabli qu'un seul rapport pour l'ensemble de I' operation, la designation a lieu sur requete conjointe de toutes les societes participantes. Article 674 Toute societe anonyme participant it une operation de fusion doit mettre it la disposition de ses actionnaires, au siege social, quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblee generale appelee it se prononcer sur Ie projet, les documents suivants : 1°) Ie projet de fusion; 2°) les rapports mentionnes aux articles 671 et 672 ci-dessus ; 3°) les etats financiers de synthese approuves par les assemblees generales ainsi que les rapports de gestion des trois (3) demiers exercices des societes participant it l'operation ; 4°) un etat comptable etabli selon les memes methodes et suivant la meme presentation que Ie demier bilan annuel, arrete it une date qui, si les demiers etats financiers de synthese se rapportent it un exercice dont la fin est anterieure de plus de six (6) mois it la date du projet de fusion, doit etre anterieure de moins de trois (3) mois it la date de ce projet. Tout actionnaire peut obtenir, it ses frais, sur simple demande, copie integrale ou partielle des documents susvises. Les documents ci-dessus enumeres peuvent etre mis it la disposition des actionnaires par voie electronique. Article 675 L'assemblee generale extraordinaire de la societe absorbante statue sur l'approbation des apports en nature, conformement aux dispositions des articles 619 et suivants ci-dessus. Toute deliberation prise en violation du present article est nulle. Article 676 Lorsque, depuis Ie depot au registre du commerce et du credit mobilier du projet de fusion et jusqu'it la realisation de l'operation, la societe absorbante detient en permanence la totalite du capital de la ou des societes absorbees, il n'y a lieu ni it approbation de la fusion par l'assemblee generale extraordinaire des societes absorbees, ni it I' etablissement des rapports mentionnes aux articles 671 et 672 ci-dessus. Article 677 Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent. Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Article 678 Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle. Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice des obligataires de la societe absorbee. L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion. Article 679 La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard. Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours a compter de cette publicite devant la juridiction competente. La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes. A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion est inopposable ace creancier. L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de I' operation de fusion. Article 680 Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la societe debitrice avec une autre societe. Article 681 Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante. Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles 679 et 680 ci-dessus. It 148 t/ 7~t Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 158 -

Page PDF 159

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 677 Lorsque la fusion est realisee par voie de creation d'une societe nouvelle, celle-ci peut etre constituee sans autres apports que ceux des societes qui fusionnent. Dans to us les cas, Ie projet de statuts de la societe nouvelle est approuve par l'assembIee generale extraordinaire de chacune des societes qui disparaissent. II n'y a pas lieu a approbation de l'operation par I'assemblee generale de la societe nouvelle. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Article 678 Le projet de fusion est soumis aux assemblees d'obligataires des societes absorbees, a moins que Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'operation de fusion realisee en violation du present alinea est nulle. Lorsqu'il y a lieu a remboursement sur simple demande, la societe absorbante devient debitrice des obligataires de la societe absorbee. L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires pre vue ci-dessus est publiee dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. Tout obligataire qui n'a pas demande Ie remboursement dans Ie delai fixe conserve sa qualite dans la societe absorbante aux conditions fixees par Ie contrat de fusion. Article 679 La societe absorbante est debitrice des creanciers non obligataires de la societe absorbee aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a leur egard. Les creanciers non obligataires des societes participant a l'operation de fusion, y compris les bailleurs de locaux loues aux societes apportees, et dont la creance est anterieure a la publicite donnee au projet de fusion peuvent former opposition a celui-ci dans un delai de trente (30) jours a compter de cette publicite devant la juridiction competente. La juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne, soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la societe en offre et si e1les sont jugees suffisantes. A defaut de remboursement des creances ou de la constitution des garanties ordonnees, la fusion est inopposable ace creancier. L'opposition formee par un creancier ne peut aVOlr pour effet d'interdire la poursuite de I' operation de fusion. Article 680 Les dispositions de I'article 679 ci-dessus ne mettent pas obstacle a l'application des conventions autorisant Ie creancier a exiger Ie remboursement immediat de sa creance en cas de fusion de la societe debitrice avec une autre societe. Article 681 Le projet de fusion n'est pas soumis aux assembIees d'obligataires de la societe absorbante. Toutefois, l' assembIee generale des obligataires peut donner mandat aux rep 'sentants de la masse de former opposition a la fusion dans les conditions et sous les effets pr vus aux articles 679 et 680 ci-dessus. It 148 t/ 7~t Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 159

Page PDF 160

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 682 L'opposition d'un creancier it la fusion dans les conditions prevues aux articles 679 et 681 ci- dessus do it etre formee dans Ie delai de trente (30) jours it compter de l'insertion prescrite par l' article 265 ci-dessus. Article 683 L'opposition des representants de la masse des obligataires it la fusion prevue it 1'article 681 ci- dessus doit etre formee dans Ie meme delai. Article 684 Les dispositions des articles 670 it 683 ci-dessus sont applicables it la scission. Article 685 Lorsque la scission doit etre realisee par apport it des societes anonymes nouvelles, chacune des societes nouvelles peut etre constituee sans autre apport que celui de la societe scindee. En ce cas et si les actions de chacune des societes nouvelles sont attribuees aux actionnaires de la societe scindee proportionnellement it leurs droits dans Ie capital de cette societe, il n'y a pas lieu it l'etablissement du rapport mentionne it l'article 672 ci-dessus. Dans to us les cas, les projets des statuts des societes nouvelles sont approuves par l'assemblee generale extraordinaire de la societe scindee. Les societes nouvelles constituees en violation du present alinea sont nulles. 11n'y a pas lieu it approbation de l'operation par l'assemblee generale de chacune des societes nouvelles. Article 686 Le projet de scission est soumis aux assemblees d'obligataires de la societe scindee, it moins que Ie remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert. La scission realisee en violation du present alinea est nulle. Lorsqu'il y a lieu it remboursement sur simple demande, les societes beneticiaires des apports resultant de la scission sont debitrices solidaires des obligataires qui demandent Ie remboursement. Article 687 Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblees d'obligataires des societes auxquelles Ie patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblee des obligataires peut donner mandat aux representants de la masse de former opposition it la scission, dans les conditions et sous les effets prevus it 1'article 681 ci-dessus. Article 688 Les societes beneficiaires des apports resultant de la SCISSIonsont debitrices solidaires des obligataires et des creanciers non obligataires de la societe scindee, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation it leur egard. Article 689 Par derogation aux dispositions de 1'article 688 ci-dessus, il peut etre stipule que les societes beneficiaires de la scission ne sont tenues que de la partie du passif de la socie scindee mise it leur charge respective et sans solidar· 'entre elles. ~ t I~ 9 Q t/T r lk En ce cas, les creanciers non obligataires des societes participantes peuvent former opposition it la scission dans les conditions et sous les effets prevus aux articles 679 alinea 2 et suivants ci- dessus. Article 690 Toute societe anonyme peut se transformer en societe d'une autre forme si, au moment de sa transformation, e1le a ete constituee depuis deux (2) ans au moins et si elle a etabli et fait approuver par les actionnaires Ie bilan de ses deux (2) premiers exercices. Article 691 La decision de transformation est prise sur Ie rapport du commissaire aux comptes de la societe. La transformation est soumise, Ie cas echeant, it I' approbation de I' assemblee des obligataires. La decision de transformation est soumise it publicite dans les conditions prevues pour les modifications des statuts aux articles 263 et 265 ci-dessus. Article 692 La transformation d'une societe anonyme en societe en nom collectif est decidee it l'unanimite des actionnaires. Ii n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 ci-dessus. Article 693 La transformation d'une societe anonyme en societe it responsabilite limitee est decidee dans les conditions prevues pour la modification des statuts des societes de cette forme. Article 693-1 Les deliberations prises en violation des articles 690, 691, 692 et 693 ci-dessus sont nulles. Article 694 Le contrale est exerce, dans chaque societe anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercees par des personnes physiques ou par des societes constituees par ces personnes physiques, sous I'une des formes prevues par Ie present Acte uniforme. Article 695 Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siege de la societe, objet du contra Ie, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de I' ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Article 696 Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 160 -

Page PDF 161

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
En ce cas, les creanciers non obligataires des societes participantes peuvent former opposition it la scission dans les conditions et sous les effets prevus aux articles 679 alinea 2 et suivants ci- dessus. Article 690 Toute societe anonyme peut se transformer en societe d'une autre forme si, au moment de sa transformation, e1le a ete constituee depuis deux (2) ans au moins et si elle a etabli et fait approuver par les actionnaires Ie bilan de ses deux (2) premiers exercices. Article 691 La decision de transformation est prise sur Ie rapport du commissaire aux comptes de la societe. La transformation est soumise, Ie cas echeant, it I' approbation de I' assemblee des obligataires. La decision de transformation est soumise it publicite dans les conditions prevues pour les modifications des statuts aux articles 263 et 265 ci-dessus. Article 692 La transformation d'une societe anonyme en societe en nom collectif est decidee it l'unanimite des actionnaires. Ii n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 ci-dessus. Article 693 La transformation d'une societe anonyme en societe it responsabilite limitee est decidee dans les conditions prevues pour la modification des statuts des societes de cette forme. Article 693-1 Les deliberations prises en violation des articles 690, 691, 692 et 693 ci-dessus sont nulles. Article 694 Le contrale est exerce, dans chaque societe anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercees par des personnes physiques ou par des societes constituees par ces personnes physiques, sous I'une des formes prevues par Ie present Acte uniforme. Article 695 Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siege de la societe, objet du contra Ie, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de I' ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Article 696 Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 161

Page PDF 162

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
une commission siegeant aupres d'une cour d'appel, dans Ie res sort de l'Etat partie du siege de la societe objet du contr6le. 1°) un magistrat du siege a la cour d' appel qui preside avec voix preponderante ; 2°) un professeur de droit, de sciences economiques ou de gestion ; 3°) un magistrat de lajuridiction competente en matiere commerciale ; 4°) un representant du Ministere charge des finances ayant les competences averees en la matiere. Article 697 Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles: 1°) avec toute activite ou tout acte de nature a porter atteinte a son independance ; 2°) avec tout emploi salarie. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant a I' exercice de sa profession ou occuper un emploi remunere chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ; 3°) avec toute activite commerciale, qu'elle soit exercee directement ou par personne interposee. Article 698 N e peuvent etre commissaires aux comptes : 1°) les fondateurs, actionnaires, beneficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la societe ou de ses filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ; 2°) les parents et allies, jusqu'au quatrieme degre inclus, des personnes visees au 1°) du present article; 3°) les dirigeants sociaux de societes possedant Ie dixieme du capital de la societe ou dont celle- ci possede Ie dixieme du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ; 4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposee, reyoivent, soit des personnes figurant au 1°) du present article, soit de to ute societe visee au 3°) du present article, un salaire ou une remuneration quelconque en raison d 'une activite permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de meme pour les conjoints de ces personnes; 5°) les societes de commissaires aux comptes dont l'un des associes, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visees aux alineas precedents; 6°) les societes de commissaires aux comptes dont soit I'un des dirigeants, soit I' associe ou I' actionnaire exeryant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prevues au 5°) du present article. Article 699 Le commissaire aux comptes ne peut etre nomme administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general directeur general adjoint ou plus generalement dirigeant social des societes qu'il contr6le moins de cinq (5) annees apres la cessation de sa mission de contr6le de ladite societe. Pendant Ie meme delai, il ne peut exercer la meme mission de contrale ni dans les societes possedant Ie dixieme du capital de la societe contraIee par lui, ni dans les societes dans lesquelles la societe contralee par lui possede Ie dixieme du capital, lors de la cessation de sa mission de contrale de commissaire aux comptes. Article 700 Les personnes ayant ete administrateurs, administrateurs generaux, administrateurs generaux adjoints, directeurs generaux ou directeurs generaux adjoints, gerants ou salaries d'une societe ne peuvent etre nommees commissaires aux comptes de la societe moins de cinq (5) annees apres la cessation de leurs fonctions dans ladite societe. Pendant Ie meme delai, e1les ne peuvent etre nommees commissaires aux comptes dans les societes possedant dix pour cent (l 0%) du capital de la societe dans laquelle e1les exen;aient leurs fonctions ou dont celles-ci possedaient dix pour cent (l 0%) du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Les interdictions prevues au present article pour les personnes mentionnees au premier alinea sont applicables aux societes de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associees, actionnaires ou dirigeantes. Article 701 Les deliberations prises it defaut de la designation reguliere de commissaires aux comptes titulaires ou sur Ie rapport de commissaires aux comptes titulaires nommes ou demeures en fonction contrairement aux dispositions des articles 694 it 700 ci-dessus sont nulles. L' action en nullite est eteinte si ces deliberations sont expressement confirmees par une assemblee generale, sur Ie rapport de commissaires regulierement designes. CHAPITRE 2 - NOMINA nON DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT Article 702 Les societes anonymes ne faisant pas publiquement appe1 it I' epargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppleant. Les societes anonymes faisant publiquement appel it I' epargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppleants. Article 703 Le premier commissaire aux comptes et son suppIeant sont designes dans les statuts ou par I' assemblee generale constitutive. En cours de vie sociale, Ie commissaire aux comptes et son suppIeant sont designes par I' assemblee generale ordinaire. Article 704 La duree des fonctions du commissaire aux comptes designe dans les statuts ou par I' assemblee generale constitutive est de deux (2) exercices sociaux. Lorsqu'il est designe par l'assemblee generale ordinaire, Ie commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six (6) exercices sociaux. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 162 -