DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 223 à 227 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Article 905
Encourent une sanction penale, les presidents, les administrateurs ou les directeurs generaux de
societe qui ont emis des valeurs mobilieres offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit inseree dans un journal habilite it recevoir les annonces legales,
prealablement it toute mesure de publicite ;
2°) Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les mentions de la notice prevue au 1°)
du present article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilite
it recevoir les annonces legales avec reference au numero dans lequel elle a ete publiee ;
3°) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les memes mentions,
ou tout au moins un extrait de ces mentions avec reference it ladite notice, et indications du
numero du journal habilite it recevoir les annonces legales dans lequel elle a ete publiee ;
4°) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la
personne ou du representant de la societe dont l' offre emane et precisent si les valeurs
offertes sont cotees ou non et, dans l' affirmative, it quelle bourse.
La meme sanction penale est applicable aux personnes qui ont servi d'intermediaires it l'occasion
de la cession de valeurs mobilieres sans qu'aient ete respectees les prescriptions du present
article.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
223
Page PDF 224
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 906
Le franc CFA, au sens du present Acte uniforme, constitue la monnaie de reference. Pour les
Etats parties qui n'ont pas comme unite monetaire Ie franc CFA, la contre-valeur en monnaie
nationale est initialement celle qui est determinee par application de la parite en vigueur entre Ie
franc CF A et la monnaie nationale desdits Etats parties Ie jour de I' adoption du present Acte
uniforme. Cette contre-valeur est arrondie a l'unite superieure lorsque la conversion fait
apparaitre un nombre decimal.
Le conseil des ministres des Etats parties au Traite relatif a l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procede, en tant que de
besoins, aI' examen et, Ie cas echeant, a la revision des montants du present Acte uniforme
exprimes en francs CFA, en fonction de I' evolution economique et monetaire dans lesdits Etats
parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, Ie cas echeant, celle qui est determinee par
application de la parite en vigueur entre Ie franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats
parties Ie jour de l'adoption des montants revises du present Acte uniforme.
Article 907
Le present Acte uniforme est applicable aux societes et aux groupements d'interet economique
qui sont constitues sur Ie territoire de l'un des "Etat parties" a compter de son entree en vigueur
dans ledit Etat partie.
Article 908
Les societes et les groupements d'interet economique constitues anterieurement a l'entree en
vigueur du present Acte uniforme sont soumis a ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs
statuts en harmonie avec les dispositions du present Acte uniforme dans un delai de deux (2) ans
a compter de son entree en vigueur.
Article 909
La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, Ie cas echeant, les
clauses statutaires contraires aux dispositions imperatives du present Acte uniforme et de leur
apporter les complements que Ie present Acte uniforme rend obligatoires.
Article 910
La mise en harmonie peut etre accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par
I' adoption de statuts rediges a nouveau en toutes leurs dispositions.
Elle peut etre decidee par I' assemblee des actionnaires ou des associes statuant aux conditions de
validite des decisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions legales ou statutaires contraires,
a la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec Ie droit nouveau.
Article 911
La transformation de la societe ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que
l'incorporation de reserves, de benefices ou de primes d'apports, d'emission ou de fusion, ne
peut etre realisee que dans les conditions normalement requises pour la odification des statuts.
4#{cJrry
Article 912
Si, pour une raison quelconque, l'assemblee des actionnaires ou des associes n'a pu statuer
regulierement, Ie projet de mise en harmonie des statuts est soumis a l'homologation de la
juridiction competente statuant sur requete des representants legaux de la societe.
Article 913
Si aucune mise en harmonie n'est necessaire, il en est pris acte par l'assemblee des actionnaires
ou des associes dont la deliberation fait l'objet de la meme publicite que la decision modifiant les
statuts.
Article 914: A defaut d'avoir augmente leur capital social au moins du montant minimal prevu a
l'article 311 du present Acte uniforme pour les societes a responsabilite limitee et a l'article 387
du present Acte uniforme pour les societes anonymes, les societes a responsabilite limitee et les
societes anonymes dont Ie capital serait inferieur aces montants doivent, avant l'expiration du
delai fixe a l'article 908 du present Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer
en societe d'une autre forme pour laquelle Ie present Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal superieur au capital existant.
Les societes qui ne se seront pas conformees aux dispositions de l'alinea precedent, seront
dissoutes de plein droit a l'expiration du delai imparti.
Article 915
A defaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du present Acte uniforme, dans Ie
delai de deux (2) ans a compter de son entree en vigueur, les clauses statutaires contraires aces
dispositions sont reputees non ecrites et les dispositions nouvelles s'appliquent
Article 916
Le present Acte uniforme s' applique aux societes soumises a un regime particulier sous reserve
des dispositions Iegislatives ou reglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces societes, conformes aux dispositions abrogees par Ie present Acte
uniforme mais contraires aux dispositions du present Acte uniforme et non prevues par Ie regime
particulier desdites societes, sont mises en harmonie avec Ie present Acte uniforme dans les
conditions prevues a l'article 908 ci-dessus.
Article 917 : Le present Acte uniforme ne deroge pas aux dispositions legislatives relatives au
montant nomimal des actions et parts sociales emises par les societes constituees anterieurement
a son entree en vigueur.
Article 918
Les parts beneficiaires ou parts de fondateur emises avant l' entree en vigueur du present Acte
uniforme sont et demeurent regies par les textes les concernant.
Article 919
Est abroge, sous reserve de son application transitoire pendant une periode de deux (2) ans a
compter de la date d'entree en vigueur du present Acte uniforme, aux societes n'ayant pas
procede a la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du present Acte uniforme,
l' Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes comm rciales et du groupement
d'interet economique.
1 214
VC/
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 224 -
Page PDF 225
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 912
Si, pour une raison quelconque, l'assemblee des actionnaires ou des associes n'a pu statuer
regulierement, Ie projet de mise en harmonie des statuts est soumis a l'homologation de la
juridiction competente statuant sur requete des representants legaux de la societe.
Article 913
Si aucune mise en harmonie n'est necessaire, il en est pris acte par l'assemblee des actionnaires
ou des associes dont la deliberation fait l'objet de la meme publicite que la decision modifiant les
statuts.
Article 914: A defaut d'avoir augmente leur capital social au moins du montant minimal prevu a
l'article 311 du present Acte uniforme pour les societes a responsabilite limitee et a l'article 387
du present Acte uniforme pour les societes anonymes, les societes a responsabilite limitee et les
societes anonymes dont Ie capital serait inferieur aces montants doivent, avant l'expiration du
delai fixe a l'article 908 du present Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer
en societe d'une autre forme pour laquelle Ie present Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal superieur au capital existant.
Les societes qui ne se seront pas conformees aux dispositions de l'alinea precedent, seront
dissoutes de plein droit a l'expiration du delai imparti.
Article 915
A defaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du present Acte uniforme, dans Ie
delai de deux (2) ans a compter de son entree en vigueur, les clauses statutaires contraires aces
dispositions sont reputees non ecrites et les dispositions nouvelles s'appliquent
Article 916
Le present Acte uniforme s' applique aux societes soumises a un regime particulier sous reserve
des dispositions Iegislatives ou reglementaires auxquelles elles sont assujetties.
Les clauses des statuts de ces societes, conformes aux dispositions abrogees par Ie present Acte
uniforme mais contraires aux dispositions du present Acte uniforme et non prevues par Ie regime
particulier desdites societes, sont mises en harmonie avec Ie present Acte uniforme dans les
conditions prevues a l'article 908 ci-dessus.
Article 917 : Le present Acte uniforme ne deroge pas aux dispositions legislatives relatives au
montant nomimal des actions et parts sociales emises par les societes constituees anterieurement
a son entree en vigueur.
Article 918
Les parts beneficiaires ou parts de fondateur emises avant l' entree en vigueur du present Acte
uniforme sont et demeurent regies par les textes les concernant.
Article 919
Est abroge, sous reserve de son application transitoire pendant une periode de deux (2) ans a
compter de la date d'entree en vigueur du present Acte uniforme, aux societes n'ayant pas
procede a la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du present Acte uniforme,
l' Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes comm rciales et du groupement
d'interet economique.
1 214
VC/
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
225
Page PDF 226
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 920
Le present Acte uniforrne sera publie au Journal Officiel de l'OHADA dans un delai de soixante
(60) jours a compter de la date de son adoption. IIsera egalement publie dans les Etats parties, au
Journal Officiel ou par tout moyen approprie. II entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours a
compter de la date de sa publication au Journal Officiel de l'OHADA conforrnement a l'article 9
du Traite relatif a l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signe a Port Louis Ie 17
octobre 1993 tel que revise a Quebec Ie 17 octobre 2008.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 226 -
Page PDF 227
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPour fa Republique du Tchad
~1J1~~
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
227