DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
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- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
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TITRE 3 - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DU
RESULTAT
Article 137
A la cloture de chaque exercice, Ie gerant ou Ie conseil d' administration ou I' administrateur
general, selon Ie cas, etablit et arrete les etats financiers de synthese conformement aux
dispositions de I' Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilites des
entreprises.
Article 138
Le gerant, Ie conseil d'administration ou l'administrateur general, selon Ie cas, etablit un rapport
de gestion dans lequel il expose la situation de la societe durant l'exercice ecoule, son evolution
previsible, les evenements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date it
laquelle il est etabli et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activite, l'evolution de
la situation de tresorerie et Ie plan de financement.
Article 139
Figurent dans l' etat annexe inclus dans les etats financiers de synthese :
1°) un etat des cautionnements, avals et garanties donnes par la societe;
2°) un etat des suretes reelles consenties par la societe.
Article 140
Dans les societes anonymes, les societes par actions simplifiees et, Ie cas echeant, dans les
societes it responsabilite limitee, les etats financiers de synthese annuels et Ie rapport de gestion
sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de
I' assemblee generale ordinaire.
Ces documents sont presentes it l'assemblee generale de la societe statuant sur les etats financiers
de synthese qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice.
Article 141
Toute modification dans la presentation des etats financiers de synthese ou dans les methodes
d'evaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit etre signalee
dans Ie rapport de gestion et, Ie cas echeant, dans celui du commissaire aux comptes.
Article 142
L'assemblee generale decide de l'affectation du resultat dans Ie respect des dispositions legales
et statutaires.
Article 143
Le benefice distribuable est Ie resultat de I' exercice, augmente du report beneficiaire et diminue
des pertes anterieures, des dividendes partie1s regulierement distribues ainsi que des sommes
portees en reserve en application de la loi ou des statuts.
L'assemblee peut decider la distribution de tout ou partie des reserves a la condition qu'il ne
s'agisse pas de reserves considerees comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute
deliberation prise en violation du present alinea, ou Ie cas echeant, des conditions prevues par les
statuts, est nulle.
Dans Ie cas OU l'assemblee fait usage de la faculte prevue a l'alinea precedent, elle indique
expressement les postes de reserve sur lesquels les prelevements sont effectues.
Sauf en cas de reduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associes lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de cette distribution, inferieurs au montant du
capital augmente des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute
deliberation prise en violation du present alinea est nulle.
Article 144
Apres approbation des etats financiers de synthese et constatation de I' existence de sommes
distribuables, I' assemblee generale determine:
Ie cas echeant, les dotations
a des reserves facultatives ;
la part de benefices a distribuer, selon Ie cas, aux actions ou aux parts sociales ;
Ie montant du report a nouveau eventuel.
Cette part de benefice revenant a chaque action ou a chaque part sociale est appe1ee dividende.
Tout dividende distribue en violation des regles enoncees au present article est un dividende
fictif.
Article 145
Les statuts peuvent prevoir l'attribution d'un premier dividende qui est verse aux titres sociaux
dans la mesure OU l'assemblee constate l'existence de benefices distribuables et a la condition
que ces benefices soient suffisants pour en permettre Ie paiement. Il est calcule comme un interet
sur Ie montant libere des actions.
Article 146
Les modalites de mise en paiement des dividendes sont fixees par la collectivite des associes ou,
a defaut, par Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou les gerants, se10n Ie cas.
Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de
neuf (9) mois apres la cloture de I' exercice. La prolongation de ce delai peut etre accordee par la
juridiction competente.
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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RESULTAT
Article 137
A la cloture de chaque exercice, Ie gerant ou Ie conseil d' administration ou I' administrateur
general, selon Ie cas, etablit et arrete les etats financiers de synthese conformement aux
dispositions de I' Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilites des
entreprises.
Article 138
Le gerant, Ie conseil d'administration ou l'administrateur general, selon Ie cas, etablit un rapport
de gestion dans lequel il expose la situation de la societe durant l'exercice ecoule, son evolution
previsible, les evenements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date it
laquelle il est etabli et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activite, l'evolution de
la situation de tresorerie et Ie plan de financement.
Article 139
Figurent dans l' etat annexe inclus dans les etats financiers de synthese :
1°) un etat des cautionnements, avals et garanties donnes par la societe;
2°) un etat des suretes reelles consenties par la societe.
Article 140
Dans les societes anonymes, les societes par actions simplifiees et, Ie cas echeant, dans les
societes it responsabilite limitee, les etats financiers de synthese annuels et Ie rapport de gestion
sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de
I' assemblee generale ordinaire.
Ces documents sont presentes it l'assemblee generale de la societe statuant sur les etats financiers
de synthese qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice.
Article 141
Toute modification dans la presentation des etats financiers de synthese ou dans les methodes
d'evaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit etre signalee
dans Ie rapport de gestion et, Ie cas echeant, dans celui du commissaire aux comptes.
Article 142
L'assemblee generale decide de l'affectation du resultat dans Ie respect des dispositions legales
et statutaires.
Article 143
Le benefice distribuable est Ie resultat de I' exercice, augmente du report beneficiaire et diminue
des pertes anterieures, des dividendes partie1s regulierement distribues ainsi que des sommes
portees en reserve en application de la loi ou des statuts.
L'assemblee peut decider la distribution de tout ou partie des reserves a la condition qu'il ne
s'agisse pas de reserves considerees comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute
deliberation prise en violation du present alinea, ou Ie cas echeant, des conditions prevues par les
statuts, est nulle.
Dans Ie cas OU l'assemblee fait usage de la faculte prevue a l'alinea precedent, elle indique
expressement les postes de reserve sur lesquels les prelevements sont effectues.
Sauf en cas de reduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associes lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de cette distribution, inferieurs au montant du
capital augmente des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute
deliberation prise en violation du present alinea est nulle.
Article 144
Apres approbation des etats financiers de synthese et constatation de I' existence de sommes
distribuables, I' assemblee generale determine:
Ie cas echeant, les dotations
a des reserves facultatives ;
la part de benefices a distribuer, selon Ie cas, aux actions ou aux parts sociales ;
Ie montant du report a nouveau eventuel.
Cette part de benefice revenant a chaque action ou a chaque part sociale est appe1ee dividende.
Tout dividende distribue en violation des regles enoncees au present article est un dividende
fictif.
Article 145
Les statuts peuvent prevoir l'attribution d'un premier dividende qui est verse aux titres sociaux
dans la mesure OU l'assemblee constate l'existence de benefices distribuables et a la condition
que ces benefices soient suffisants pour en permettre Ie paiement. Il est calcule comme un interet
sur Ie montant libere des actions.
Article 146
Les modalites de mise en paiement des dividendes sont fixees par la collectivite des associes ou,
a defaut, par Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou les gerants, se10n Ie cas.
Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de
neuf (9) mois apres la cloture de I' exercice. La prolongation de ce delai peut etre accordee par la
juridiction competente.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalCHAPITRE 4 - LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES
ET LA SOCIETE
Article 147
Tout litige entre associes ou entre un ou plusieurs associes et la societe releve de la juridiction
competente.
Ce litige peut egalement etre soumis a l' arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire
ou non, soit par compromis ou a d'autres modes alternatifs de reglement des differends.
L' arbitrage est regIe par application des dispositions de I' Acte uniforme re1atif au droit de
l'arbitrage ou de tout autre systeme d'arbitrage convenu par les parties.
Article 150
Le commissaire aux comptes, dans les societes autres que les societes anonymes, demande par
lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception
des explications au gerant qui est tenu de repondre, dans les conditions et delais fixes aux articles
suivants, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a re1eve lors
de l'examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a l'occasion de
l'exercice de sa mission.
Le gerant repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande
d' explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les
mesures envisagees.
Des reception de la reponse ou a defaut de reponse sous quinze (15) jours, Ie commissaire aux
comptes informe lajuridiction competente de ses demarches.
Article 152
En cas d'inobservation des dispositions prevues a l'article precedent ou si, en depit des decisions
prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure
compromise, il etablit un rapport special dont une copie est communiquee a la juridiction
competente.
Ii peut demander au gerant, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec
demande d'avis de reception, que ce rapport special soit communique aux associes ou qu'il soit
presente a la prochaine assemblee generale. En cas d'urgence, Ie commissaire aux comptes peut
convoquer lui-meme une assemblee generale pour presenter s conclusions de son rappo
Dans Ie cas ou Ie commissaire aux comptes lui en fait la demande, Ie gerant procede a la
communication du rapport special aux associes dans les huit (8) jours qui suivent la reception de
la demande.
Si a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne
permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction
competente et lui en communique les resultats.
Article 153
Le commissaire aux comptes, dans une societe anonyme et dans une societe par actions
simplifiee, peut engager une procedure d'alerte en demandant par lettre au porteur contre
recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au
president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur
general, se10n Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a
releve lors de I' examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a
I' occasion de I' exercice de sa mission.
Article 154
Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general, l'administrateur general
ou Ie president, se10n Ie cas, repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre
recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la
reception de la demande d'explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et
precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees.
Article 155
A defaut de reponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, Ie commissaire aux comptes invite,
selon Ie cas, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general
a faire
deliberer Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou Ie president a se prononcer sur
les faits releves.
L'invitation prevue a l'alinea precedent est formee par lettre au porteur contre recepisse ou par
lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la
reception de la reponse du president du conseil d'administration, du president-directeur general,
de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, ou la constatation de I' absence de
reponse dans les delais prevus a l' article precedent.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la lettre du commissaire aux comptes, Ie
president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general, selon Ie cas, convoque Ie
conseil d'administration, en vue de Ie faire deliberer sur les faits releves, dans Ie mois qui suit la
reception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoque a la seance du conseil.
Lorsque I' administration et la direction generale de la societe sont assurees par un administrateur
general ou un president, celui-ci, dans les memes delais, convoque Ie commissaire aux comptes a
la seance au cours de laquelle il se prononce sur les faits releves.
Un extrait du proces-verbal de la deliberation du conseil d'administration ou de la decision de
I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, est adresse au commissaire aux comptes et
a la juridiction competente dans Ie mois qui suit la deliberation ou la decision.
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ET LA SOCIETE
Article 147
Tout litige entre associes ou entre un ou plusieurs associes et la societe releve de la juridiction
competente.
Ce litige peut egalement etre soumis a l' arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire
ou non, soit par compromis ou a d'autres modes alternatifs de reglement des differends.
L' arbitrage est regIe par application des dispositions de I' Acte uniforme re1atif au droit de
l'arbitrage ou de tout autre systeme d'arbitrage convenu par les parties.
Article 150
Le commissaire aux comptes, dans les societes autres que les societes anonymes, demande par
lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception
des explications au gerant qui est tenu de repondre, dans les conditions et delais fixes aux articles
suivants, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a re1eve lors
de l'examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a l'occasion de
l'exercice de sa mission.
Le gerant repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande
d' explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les
mesures envisagees.
Des reception de la reponse ou a defaut de reponse sous quinze (15) jours, Ie commissaire aux
comptes informe lajuridiction competente de ses demarches.
Article 152
En cas d'inobservation des dispositions prevues a l'article precedent ou si, en depit des decisions
prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure
compromise, il etablit un rapport special dont une copie est communiquee a la juridiction
competente.
Ii peut demander au gerant, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec
demande d'avis de reception, que ce rapport special soit communique aux associes ou qu'il soit
presente a la prochaine assemblee generale. En cas d'urgence, Ie commissaire aux comptes peut
convoquer lui-meme une assemblee generale pour presenter s conclusions de son rappo
Dans Ie cas ou Ie commissaire aux comptes lui en fait la demande, Ie gerant procede a la
communication du rapport special aux associes dans les huit (8) jours qui suivent la reception de
la demande.
Si a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne
permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction
competente et lui en communique les resultats.
Article 153
Le commissaire aux comptes, dans une societe anonyme et dans une societe par actions
simplifiee, peut engager une procedure d'alerte en demandant par lettre au porteur contre
recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au
president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur
general, se10n Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a
releve lors de I' examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a
I' occasion de I' exercice de sa mission.
Article 154
Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general, l'administrateur general
ou Ie president, se10n Ie cas, repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre
recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la
reception de la demande d'explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et
precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees.
Article 155
A defaut de reponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, Ie commissaire aux comptes invite,
selon Ie cas, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general
a faire
deliberer Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou Ie president a se prononcer sur
les faits releves.
L'invitation prevue a l'alinea precedent est formee par lettre au porteur contre recepisse ou par
lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la
reception de la reponse du president du conseil d'administration, du president-directeur general,
de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, ou la constatation de I' absence de
reponse dans les delais prevus a l' article precedent.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la lettre du commissaire aux comptes, Ie
president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general, selon Ie cas, convoque Ie
conseil d'administration, en vue de Ie faire deliberer sur les faits releves, dans Ie mois qui suit la
reception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoque a la seance du conseil.
Lorsque I' administration et la direction generale de la societe sont assurees par un administrateur
general ou un president, celui-ci, dans les memes delais, convoque Ie commissaire aux comptes a
la seance au cours de laquelle il se prononce sur les faits releves.
Un extrait du proces-verbal de la deliberation du conseil d'administration ou de la decision de
I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, est adresse au commissaire aux comptes et
a la juridiction competente dans Ie mois qui suit la deliberation ou la decision.
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Page PDF 40
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 156
En cas d'inobservation des dispositions prevues aux articles precedents ou si, en depit des
decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation
demeure compromise, il etablit un rapport special qui est presente a la prochaine assemblee
generale ou, en cas d'urgence, a une assemblee generale des actionnaires qu'il convoque lui-
meme pour soumettre ses conclusions, apres avoir vainement requis sa convocation du conseil
d' administration, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, par lettre au porteur
contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Lorsque Ie commissaire aux comptes procede a cette convocation, il fixe I' ordre du jour et peut,
pour des motifs imperieux, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par
les statuts. 11expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a I' assemblee.
Si, a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne
permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction
competente et lui en communique les resultats.
Dans un delai de six (6) mois a compter du declenchement de la procedure d'alerte, Ie
commissaire aux comptes peut en reprendre Ie cours au point OU il avait estime pouvoir y mettre
un terme lorsque, en depit des elements ayant motive son appreciation, la continuite de
l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures
immediates.
Article 156-1
Les dispositions de la presente section s'appliquent aux societes par actions simplifiees
conformement a l'article 853-3 ci-apres.
Article 157
Dans les societes autres que les societes par actions, tout associe non gerant peut, deux (2) fois
par exercice, poser par ecrit des questions au gerant sur tout fait de nature a compromettre la
continuite de I' exploitation.
Le gerant repond par ecrit, dans Ie delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application
de l'alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au
commissaire aux comptes, s' il enexiste un.
Article 158
Dans une societe anonyme, tout actionnaire peut, deux (2) fois par exercice, poser des questions
au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur
general, selon Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation.
Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general ou l'administrateur
general, selon Ie cas, repond par ecrit, dans un delai de quinze (15) jours, aux questions posees
en application de I' alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa
reponse au commissaire aux comptes.
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